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Ÿ 4. — SYSTÈME FINANCIER

Il ne nous reste qu'à essayer de déduire de l'étude qui

précède l'examen -du système général qui pourrai permettre à l'Etat d'assumer ces lourdes charges. Semblable question s’est posée aux philanthropes, aux

penseurs des siècles passés, lesquels ne reculèrent pas devant la responsabilité pécuniaire et morale de l'Etat.

Dans la plupart des républiques de l'antiquité, l'enfant appartenait à l'Etat avant d'être à Ia famille.

A Lacédémone, le père n'avait aucun droit sur l'éducation de ses enfants, lesquels étaient sous la tutelle de l'Etat.

Platon rêvait d’une république où les pelits enfants seraient allaités au nom du pays par des nourrices fonctionnaires.

Aristote n'allait pas si loin: il laissait l'enfant aux parents jusqu'à l'âge de sept ans.

- Les philosophes modernes ne pensent pas différemment, au fond, si l'on en juge par cette formule du Dr G. Clemenceau, émise au rapport de la Mutualité Maternelle en 1871 : «Le but idéal vers lequel il faut tendre doit être de mettre les enfants en nourrice chez leur propre mère ».

C’est la consécration formelle du rôle de l'Etat, et de la charge qui lui incombe de droit.

Quel est donc le système financier qui lui permettra de s'acquitter de ces grands devoirs, qui s'accorderait le mieux avec ce régime nouveau de protection de Ja maternité ?

En regardant autour de nous, nous voyons, en France et à l'Etranger se dégager nettement trois méthodes : l'assistance, l'assurance, les caisses de maternité.

Le système de l'assistance, que M. Paul Strauss nous présente comme un système intermédiaire et pour ainsi dire transitoire, a le grave défaut de confier aux bureaux

d'assistance la surveillance des accouchées, conformément aux dispositions de la loi du 15 juillet 1893.

Il est certain que cette loi, comme nous l'avons vu, se présente comme assez souple pour s'adapter à la protection telle que nous la concevons. Ilest vrai que le projet de M. Strauss laisse aux communes la faculté de s’adjoindre le concours des mutualités maternelles, et c’est fort bien dit. Mais nous devons faire des réserves formelles en ce qui touche la matière de l'assurance et celle de la mutualité appliquées ici. L'une et l’autre sont assurément en marche dans la voie du progrès : les résultats qu'on en obtient sont tellement satisfaisants que le nombre de leurs adhérents s'augmente d'année en année.

Et pourtant il reste et il restera toujours des légions de réfractaires : l'indifférence, l'hostilité, l'ignorance, la misère extrême, tiennent et tiendront toujours quantité de malheureuses éloignées des salutaires combinaisons de l'assurance et de la mutuaiité, tout comme l'ignorance, la fierté, une répugnance instinctive les empêchent de s'adresser aux bureaux de bienfaisance (1).

Nous en avons une preuve formelle dans le nombre de ces «extra-statutaires » que la Mutualité Maternelle adopte, et qui sont tellement nombreuses, que le Conseil Municipal de Paris a dû intervenir fort à propos, comme nous l'avons dit plus haut, pour subventionner eette partie de l'œuvre entreprise.

Si nous abordons maintenant le système financier présenté par l'assurance, uous voyons que celle-ci est, par sa définition même, une compensation des effets du hasard sur le patrimoine de l’homme par une mutualité

(1) Rapport sur la Mutualité maternelle de Paris au Congrès international de Berlin pour l'enfance du premier âge, 1911, par M. P. Poussineau. |

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organisée suivant les lois de la statistique. Trois éléments sont donc à considérer : l’idée de compensation des risques, l’idée de mutualité, enfin les enseignements tirés de la statistique.

Ces trois éléments se trouvent-ils réunis en matière d'assurance maternelle ? Nous ne le pensons pas, du moins pour la dernière. La statistique ne peut intervenir ici d'une facon efficace, ses éléments sont encore fort imparfaits, surtout si l'on tient compte que l'assurance ne peut viser que certaines catégories avec certaines limites d'âge. De plus les conditions générales de l'industrie moderne se transformant sans cesse en une évolution constante vers le progrès, les éléments même de l'assurance n’y peuvent trouver aucune base immuable et fixe. D'où la difficulté de trouver la cotisation simpliste, capable de rallier toutes les opinions.

Les difficultés seront encore plus nombreuses si on veut créer une assurance obligatoire de la maternité.

L'idée de mutualité ne trouvera pas son application pour deux raisons : l’une venant de l'intérêt des femmes elles-mêmes, l’autre de l'inégalité des salaires. Ce n'est plus par l'intérêt de la personne elle-même et aussi dans l'intérêt de la collectivité, comme dans une loi des retraites, que l’on pourra justifier ce prélèvement sur le salaire de la femme. Celle-ci pourra ne pas être mariée, ou bien ayant déjà des enfants, elle estimera qu’elle n’en aura plus d’autres, enfin elle considèrera souvent ce risque comme fort improbable. A plus forte raison, elle acceptera encore moins ce prélèvement par solidarité. D'un autre coté, le salaire d'appoint que gagne la femme de nos jours ne peut être réduit par un versement qu'on lui demandera.

Sans doute l'assurance obligatoire est un régime idéal, mais il souftre tant de difficultés, de tâtonnements que le Parlement lui-même préférerait utiliser les sociétés privées en les subventionnant.

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En France notamment, l'assurance trouvera toujours les résistances dont nous avons parlé plus haut, dans les milieux ouvriers. Au Parlement lui-même, « le repos hebdomadaire, les retraites obligatoires ont produit, dans l'esprit de beaucoup de parlementaires, une sorte de crainte, de mécontentement, d'incertitude (1) ». — Et d'ailleurs une loi, instituant l'assurance de maternité, aurait peu de chances d'arrêter l'attention du législateur, surtout après que la loi sur les retraites ouvrières, bien plus importante à ses yeux pour des motifs électoraux, lui a fait ajourner tant de fois les projets en discussion sur la protection de la maternité.

A l'étranger, nous trouvons l'assurance maternelle

comme une annexe à l'assurance obligatoire contre la maladie.

La loi fédérale suisse du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accouchement, nous apparaît comme - une forme intermédiaire de l'assurance facultative et de l'assurance obligatoire.

Pour avoir droit aux subventions de l'Etat, les caisses de maladie doivent être reconnues, et cette reconnaissance ne peut être obtenue que si certaines conditions sont - observées : garanties de bon fonctionnement, égalité des sexes, libre passage d'une caisse à lautre. Spécialement, pour les accouchements, l'Etat alloue une contribution forfaitaire de 20 fr., portée à 40 fr. si l’accouchée a droit à l'indemnité d'allaitement. Un stage de neuf mois est demandé pour avoir droit aux indemnités, qui sont les mêmes qu'en cas de maladie, à savoir : soins médicaux et pharmaceutiques, indemnité journalière d'au moins un franc, et cela pendant 6 semaines au moins.

Dans les pays où l'assurance obligatoire contre la

= (4) Protection de la maternité ouvrière, (Association nationale pour la protection légale des travailleurs), 1912, p. 47.

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maladie est instituée, en comprenant l'accouchement, comme l'Allemagne (lois des 15 juin 1883, 10 avril 1892, 30 juin 1900, 25 mai 1903, codifiées et modifiées par la loi du 19 juillet 1911), l'Autriche (lois des 30 mars 1888 et 4 avril 4889), la Hongrie (loi du 9 avril 1891, modifiée par la loi n° XIX de 1907), le Grand Duché de Luxembourg (lois des 31 juillet 1901 et 21 avril 1908), la Norvège (loi du 18 septembre 1909, modifiée par la loi du 1e avril 1911), la Serbie (loi du 29 juin, 12 juillet 1910 sur les fabriques), la Grande Bretagne (loi du 16 décembre 1911), la Roumanie (loi du 25 janvier 1912), on observe qu'à l'occasion de l'accouchement sans condition de stage préalable (Autriche, Serbie, Angleterre), ou après un stage variant de 3 à 6 mois (Allemagne, 6 mois ; Hongrie, 3 mois; Luxembourg, 6 mois; Norvège 10 mois), la femme assurée (ou la femme d'un assuré en Grande Bretagne) a droit en général dans tous ces pays, à une indemnité égale à celle du secours de maladie, sauf toutefois en Grande Bretagne, où elle est remplacée par une somme forfaitaire de 37 fr. 50 aux femmes d'assurés.

A part le Luxembourg, et aussi la Grande Bretagne pour les femmes d’assurés, l'accouchée a droit en plus aux soins médicaux et aux médicaments, pendant une période variant de 4 à 12 semaines, soit après l'accouchement, soit avant et après.

Tel est, succinctement résumé, le tableau des assurances - étrangères, en laissant de côté les projets russe et néerlandais, actuellement en discussion.

Ce que l'on constate nettement, c'est que l'assurance maternelle est généralement peu développée, qu'elle fait partie, comme accessoire, de l'assurance maladie.

Elle est pourtant fort importante, car sa portée sociale est plus vaste que celle de l'assurance maladie, étant donné qu'elle intéresse non seulement les salariées, mais aussi les générations à venir.

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Nous trouvons en Italie un exemple du système des caisses de maternité : la loi du 17 juillet 1910 en à organisé une à Rome. Elle a pour but d'assister, en cas d'accouchement à terme ou prématuré les ouvrières visées par la loi du 10 novembre 1907 sur le travail des femmes et des enfants. Elle dépend de la Caisse nationale de prévoyance pour l'invalidité et la vieillesse, dont elle constitue une section autonome. Elle est alimentée par des cotisations annuelles : 1 fr. pour les ouvrières de 15 à 20 ans et 2 fr. pour celles de 20 à 50 ans, par moitié à la charge des intéressées et des patrons. Elle verse en cas d'accouchement une allocation de 30 fr., augmentée par une contribution de 10 fr. de l'Etat. Le patron peut être tenu de faire l'avance de cette indemnité quitte à se faire rembourser par la caisse. Celle-ci est administrée par un comité composé de représentants des patrons, des ouvrières, choisis par le ministre de l'agriculture, du commerce et de l'industrie.

A notre avis, cette forme se rapproche étroitement du système de l'assurance. Elle à les mêmes désavantages que celle-ci.

En France, de nombreux projets de Caisses de maternité ont été proposés. Les uns, comme M. Brousse dans son amendement du 5 février 1891, préconisent une caisse de maternité alimentée par l'Etat et les départements, d’autres comme Paul Lafargue, Ferroul et Jourde, proposent une caisse de maternité alimentée par les industriels, les commerçants, l'Etat, les départements et les communes ou par des impôts spéciaux : ces derniers, en général, proposés par des critiques éminents sous des formes les plus ingénieuses.

A cette occasion, faut-il aller, avec Me Henri Coulon, jusqu'à affirmer que les pouvoirs publics s'appuient uniquement sur l'insuffisance des ressources budgétaires, et que c’est là « l'unique et piteuse raison » pour laquelle

TRES les propositions Strauss et Engerand n'ont pu encore être votées ? (1)

Nous ne demanderions pas mieux que de ne point le suivre, mais les années s'écoulent sans que l'on aboutisse, et dans les causes de ces longs atermoiements, nous voyons souvent le désir de mieux faire.

Mais on ne saurait oublier que le 30 octobre 1908, M. Caillaux déclarait à la tribune du Sénat que « l'adoption d'une proposition ouvrant le droit à l'indemnité pour toutes les femmes en couches comporterait une dépense de 20 à 25 millions, que le Gouvernement ne saurait accepter ».

Avec M. S. Ch. Leconte, Me Henri Coulon conclut que « les ressources nécessaires pourrait être fournies par un impôt sur les successions sans héritiers directs ». Et il ajoute : « Quand cela coûterait 500 millions par an, cela ne serait pas trop cher ». Assurément, dirons-nous, que ce soit à un impôt de ce genre ou à tout autre moyen financier que l’on ait recours, ce ne serait pas trop payer le relèvement de la patrie. :

Cependant nous ne croyons pas pour notre part que ce soit par des moyens de ce genre que l’on pourrait établir un régime ayant quelque consistance.

(1) Leconte S. L'assistance nationale aux mères. Paris 4910.

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