‹ La Protection de la MaternitéChapitre 31 sur 38 · QT · texte numérisé non relu

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L'amendement maintenu par M. Guillier augmenterait le nombre des bénéficiaires de 65.780 d'où dépense annuelle de 3.289.000 fr. et d'environ 3.300.000 fr. avec les frais d'administration.

La charge annuelle serait de 10.650.000 fr. répartie ainsi suivant la loi du 15 juillet 1893.

PAR CMEUTE 5 17,3 p. 000 1.842.450 Départements... 28,6 p. 100 3.045.900 Communes ..... 54,1 p. 100 5.761.650

L'application des barèmes de la loi du 31 juillet 1905 (exercice 1908), conformément aux amendements de MM. Rey et Dellestable, donnerait les résultats suivants sur le total rectifié de 7.350.000 de la proposition de loi,

EU prets” 50 p. 100 3.675.000 Départements... 15,6 p. 100 1.146 600 Communes ..... 34 p. 100 2.528.400

sur le total de 10.650.000 tenant compte de l'amendement Guillier,

EIRE res MNT 90 p. 100 2.325.000 Départements... 15,6 p. 100 1.661.400 Communes ..... 3% p. 100 3.663.600

Et M. Milliès-Lacroix ne pouvait s'empêcher de conclure en faisant des réserves, en raison de la récente loi des retraites ouvrières et paysannes.

La discussion eut lieu à la séance du 8 mars 1912. L'article {er étant déjà adopté, elle porta sur l'article 2 qui est ainsi Conçu :

« Dans tout établissement industriel ou commercial ou dans ses dépendances, de quelque nature qu'il soit, public ou privé laïque ou religieux, même s'il a un caractère professionnel ou de bienfaisance, les femmes accouchées ue pourront reprendre leur travail que quatre semaines après l'accouchement. Un certificat médical, délivré par le médecin de l'assistance médicale gratuite, constatant

PR Nr PR que cette reprise peut s'effectuer sans danger pour la mère ou l'enfant, devra être exigé par le patron, si la femme travaillait dans son établissement avant l'accou- Chement ou s'il a été avisé par la mairie de la date de l'accouchement.

«Les inspecteurs et les inspectrices du travail sont chargés, concurremment avec lous officiers de police judiciaire, d'assurer l'application des dispositions du précédent paragraphe, dans les conditions prévues par les articles 17 à 21 de la loi du 2 novembre 1892.

«Sera passible des pénalités prévues par les articles 26 à 28 de cette loi :

« Le chel d'établissement, directeur ou gérant, qui avant le délai de quatre semaines après l'accouchement ou sans le certificat médical prévu au précédent paragraphe, aura occupé dans son établissement une femme qui y travaillait avant l'accouchement ou pour laquelle il aura été avisé par la mai'ie de Ja date de l'accouchement.

« Sera passible des pénalités prévues à l'article 29 de la même loi quiconque aura mis obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un des. agents chargé d'assurer l'application de la présente loi. »

Cet article, on le voit, prescrit l'interruption de travail dans tous les établissements industriels et commerciaux. Ainsi que l'expliqua M. Paul Strauss au Sénat, il vise uniquement les établissements qui se trouvent être l'objet des stipulations de l'article 1er de la loi sur le repos hebdomadaire d'après lequel : «Il est interdit d'occuper plus de six jours par semaine un même employé ou ouvrier dans un établissement industriel où commercial ou dans ses dépendances, de quelque nature qu'il soit, public ou privé, laïque ou religieux. »

Ne sont pas visées par cet article les catégories

concernant la pêche, les forêts, la culture, l'élevage et le service domestique En principe, les professions libérales ne sont pas soumises à la loi du repos hebdomadaire, à part les hôpitaux, hospices, asiles, maisons de retraite el d’aliénés, dispensaires. maisons de santé, pharmacies, entreprises de journaux d'information et de spectacles, musées et expositions Et la loi ne s'applique dans ces établissements qu'au personnel du service, infirmiers, gardiens, elc.… el non aux personnes elles-mêmes exerçant une profession libérale.

Si le projet élimine certaines calégories c'est que M. Paul Strauss, rapporteur, veut se maintenir « dans le cadre de la réglementation des lois du travail. » (1) Pour le travail agricole, en particulier, il juge qu'il n’est nullement comparable au travail industriel, car la femme peut vaquer à ses occupations domestiques tout en restant auprès de son enfant.

Une discussion sur une précision de texte fit renvoyer l'article 2 à la commission.

L'article 3 comportait deux amendements. Le premier de MM. Emile Rey, Empereur, Flaissières, (Gacon, Vacherie, Dellestable, Cazeneuve, Lintilhac,Codet, Loubet, Mazière, avait pour but de supprimer dans l'article 3 le membre de phrase suivant: qui se livre habituellement chez antrui à un travail salarié comme ouvrière, employée ou domestique. C'était étendre la loi aux femmes enceintes dénuées de ressourees qui restent chez elles, mais c'était aussi assumer une lourde charge qui devait se monter suivant les prévisions de M. Caillaux, au 30 octobre 1908, à 20 ou 25 millions, chiffre sur lequel il convient de faire des réserves avec M, Emile Rey. Ainsi que le montrait ce dernier à la même séance, 25 millions permettraient en effet de donner à 500.000 femmes 50 fr.,

(1) J. 0. Sénat. Séance du 8 mars 1912.

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ce qui supposerait cinquante jours de repos et { fr. par jour ; et encore on ne peut réellement prétendre que sur 800.000 mères environ qui accouchent tous les ans il y en a 900,000 privées de ressources.

Le second amendement déposé par M. Guillier fut abandonné par son auteur qui déclara se rallier à celui de M. Rey.

Or, selon M. Strauss, cet amendement en englobant toules les femmes dénuées de ressources, dépasse le cadre du salariat pour aboutir à une loi d'assistance maternelle (1).

Si l'on voulait élaborer une loi d'assistance maternelle ayant un caractère obligatoire, on ne s'arrêterait pas au premier mois mais on irait plus loin.

La commission, devant remanier les articles 2 et 3, demanda le renvoi de l'amendement de M. Rey dans le but de l'examiner de nouveau, de concert avec le gouvernement; ce qui fut accordé.

Depuis cette date, la commission a élaboré une rédaction nouvelle qu'elle a présentée le 11 juin 1912.

L'article ? est ainsi modifié :

« Dans tout établissement industriel ou commercial ou dans ses dépendances, de quelque nature qu'il soit, public ou privé, même s'il a un caractère professionnel ou de bienfaisance, il est interdit d'employer des femmes accouchées dans les quatre semaines qui suivent leur délivrance.

«Les inspecteurs et les inspectrices du travail sont chargés concurremment avec tous lés officiers de police judiciaire d'assurer l'application de cet article. Les articles 17 à 29 de la loi du 2 novembre 1892 s'appliquent

(1) La Protection de la Maternilé ouvrière (association nationale pour la protection légale des travailleurs), 1912, p. 58.

à la constatation et à la répression des infractions au présent article dans les établissements visés au premier paragraphe.

« Toutefois les pénalités prévues par ladite loi ne seront pas applicables si le chef d'établissement ou son préposé ignorait que la femme eût accouché moins de quatre semaines avant la reprise du travail ».

La rédaction nouvelle de l’article 3 diffère peu de la rédaction précédente :

« Toute femme de nationalité française et privée de ressources, qui se livre habituellement ‘chez autrui à un travail salarié comme ouvrière, employée ou domestique, a droit, pendant la période de repos qui précède et suit immédiatement ses couches, à une allocation journalière dans les conditions ci-après, sans que celle-ci puisse se cumuler avec aucun secours public de maternité (1).

$ 3. — PROPOSITION DE M. ENGERAND

Le 23 juin 1910, M. Engerand. et plusieurs de ses collègues, MM. Henri Laniel, L. Bonnevay et Ernest Flandin déposèrent sur le bureau de la Chambre une proposition de loi relative à la protection de la maternité (2).

Déjà présentée le 20 décembre 1906, comme amendement au projet de loi relatif à la règlementation du travail, elle reproduit une disposition de la législation espagnole, l’article 9 de la loi du 13 mars 1900 sur le travail des femmes et des enfants.

M. Durand avait d'ailleurs soumis une proposition analogue « relative aux facilités à accorder aux femmes

(1) Voir les autres articles Annexe II.

QE O. Chambre. Documents Parlementaires 190, annexe no Ù

n ps " Là) OUT CAEN ET PRET COL PR TITRES

occupées dans l'industrie pour l'allaitement de leurs nourrissons. »

La proposition de M. Engerand « vise seulement les femmes employées dans les établissements industriels et commerciaux, énumérés par les articles des lois du 2 novembre 1892 sur le travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les établissements industriels et du 29 décembre 1900 fixant les conditions du travail des femmes employées dans les magasins, boutiques et autres locaux en dépendant.

« Quand ces femmes auront des enfants, elles disposeront, pendant l’année qui suivra la naissance, d'une heure par jour durant le temps du travail pour les allaiter : cette heure sera divisée en périodes fixées après une entente facile à établir. Cette heure ne pourra être retenue sur leur salaire, et toute convention contraire serait nulle de plein droit. »

Les mères pourraient même se faire apporter leurs enfants aux heures destinées à l'allaitement. La charge financière serait légère pour les patrons puisque beaucoup de chefs d'établissement l'acquittent déjà.

Cette proposition s'énonce ainsi :

«Article unique. — Pendant une année à compter du jour de la naissance, les mères employées dans les établissements, visés par les articles des lois du 2 novembre 1892 et du 29 décembre 1900, disposeront d'une heure par jour durant les heures de travail pour allaiter leur enfant.

« Cette heure pourra être divisée en deux périodes de trente minutes, qui pourront être prises par les mères aux heures fixées d'accord entre elles et les employeurs.

« L'heure destinée à l'allaitement ne pourra en aucune facon être décomptée du montant du salaire journalier.

« Toute convention contraire est nulle de plein droit.

« En cas de violation des dites dispositions, la partie lésée aura droit à des dommages-intérêts. »

Cette proposition fut renvoyée le 12 juillet 1910 à la Commission d'assurance et de prévoyance sociales.

$ 4. — ProposirioN bE MM. Louis MARIN ET BETOULLE

Encouragés par les bons résultats, obtenus par : l'application de la loi du 15 mars 1910, accordant deux mois de congé payé, partie avant, partie après leurs couches, aux institutrices, MM. Louis Marin et Betoulle ont pensé qu'il était bon de rendre ces dispositions applicables aux 117.000 femmes employées dans les services de l'Etat et dans ses établissements industriels. C'est l’objet de leur proposition de loi déposée le 30 juin 1910 (1).

La loi du 15 mars 1910 s'appliquant à 65.000 intéressées et M. Millerand ayant appliqué cette dernière aux 16.000 intéressées des postes, il ne reste plus que 35.000 salariées employées dans les services de. l'Etat réclamant le bénéfice de la loi.

Si du moins l'Etat français est très en retard après vingt-cinq ans de discussions, quant à la protection générale de la maternité des travailleuses, du moins sous l'impulsion des démarches de nombreuses sociétés et stimulé surtout par le succès de l'initiative privée, il a donné, comme nous le montre M. Louis Marin, un exemple meilleur à l'égard de ses propres fonctionnaires.

Dans les manufactures des tabacs, les ouvrières, accouchant d'un enfant légitime, sont autorisées, depuis le 4er janvier 1889 à ne reprendre leur service qu'après vingt jours. Elles reçoivent une allocation de 20 francs.

(1) J. O. Chambre. Documents parlementaires 1940, no 214.

Etendue depuis 1894 aux accouchements illégitimes, elle fut portée à 30 fr. en 1898. Depuis 1895, une indemnité journalière est allouée. Actuellement, c'est le règlement du 6 juillet 1895, modifié en 1898 et en 1904, qui marque l'amélioration des conditions de la maternité pour les ouvrières des manufactures des tabacs, des allumettes et en général des manufactures de l'Etat. Le repos depuis 1895 est porté à trente jours après les couches avec secours de 30 fr. L’'allocation quotidienne est fixée à 4 fr. 40 à Paris et à 1 fr. dans les départements, par jour ouvrable.

A la marine, deux circulaires ministérielles des 27 août et 14 novembre 1900, font bénéficier les ouvrières employées de la solde de maladie pendant le dernier mois de gestation et vingt-six jours après l'accouchement. Il est alloué une gratification de 50 fr.

A l'assistance publique de Paris, les arrêtés des 1er mai, 6 juin, 31 décembre 1903 accordent aux employés de toutes catégories en état de grossesse un congé de quinze jours avant vingt et un jours après les couches durant lesquelles elles reçoivent le montant intégral de leurs appointements.

Au service des aliénés de la préfecture de Ja Seine, l'administration accorde le congé nécessaire pour les couches sans réduction de traitement.

Les employées des postes, télégraphes et téléphones jouissent d'un congé de maternité de 35 jours réglé par les circulaires du 15 janvier 1903 et du 15 février 1904, durant lequel elles reçoivent leur rétribution complète. L'association fraternelle des receveuses et dames accorde une indemnité de 20 fr. à toute sociétaire donnant naissance à un enfant. M. Millerand, en leur appliquant la loi du 45 mars 1910, a étendu les congés de 35 à 60 jours.

Au ministère de la guerre, une circulaire du 18 mars

1904 a laissé toute latitude aux médecins pour fixer le temps de repos nécessaire aux ouvrières avant et après l'accouchement. Sur l'invitation de la Chambre, le ministre de la guerre rommait en 1902 une commission, chargée d'examiner un vœu du personnel civil des établissements militaires, demandant le paiement de la demi-journée pour les mères en couches avec gratification de 50 fr. Le ministre de la guerre par la circulaire de 1904 dut prendre parti contre le rapporteur ‘de cette commission qui y était opposé. Toutefois cette circulaire est moins large que dans les autres administrations.

Dans l'administration des chemins de fer de l'Etat, l'accouchement est assimilé à une maladie etles employées commissionnées ou classées recoivent la solde entière pendant une période qui ne peut dépasser soixante jours pour une année. Les autres employées ou ouvrières recoivent un secours de ? fr., si leur salaire est inférieur

ou égal à 2 fr., ou, leur salaire pendant les trois premiers | mois de l'interruption, si leur salaire est inférieur à 2 fr.

Au ministère du travail et de la prévoyance sociale, les dames employées à la statistique ont un congé payé de six semaines à l’occasion des couches ; elles reçoivent en plus une allocation de 100 fr. que touche tout employé marié à la naissance d’un enfant. Le dernier règlement du 10 décembre 1910 a confondu le congé de maladie avec le congé de maternité.

Au ministère de l'instruction publique, le personnel féminin de l'enseignement secondaire des jeunes filles est réglé par la loi du 9 juin 1853 pour les congés de maternité, c'est-à-dire qu'ils sont assimilés aux congés de maladie. Le traitement intégral est accordé pendant six semaines : il peut être maintenu pendant six semaines encore. Le demi traitement peut être donné ensuite pendant trois mois, à condition que la durée des congés n'excède pas six mois pour l’année. Dans l’enseignement

primaire une grave lacune existait, qui a été heureusement

comblée : en cas d'accouchement une institutrice n'avait droit à son traitement que pendant un mois.

C'est le principe et le mécanisme de la loi du 15 mars 1910 que M. Louis Marin veut étendre à toutes les femmes employées dans les services de l'Etat et dans ses établissements industriels.

Si nous nous plaçons au point de vue de l'enfant, nous voyons qu'il ne bénéficiera des attentions délicates et compliquées que réclament les nourrissons qu'avec la condition d'une période de non travail de la mère.

En certains cas, le travail professionnel peut ne pas être interdit pendant une longue durée, car le repos peut n'être pas l'absence de tout travail. Orilen est autrement de l’œuvre professionnelle de ja plupart des femmes employées de l'Etat où un repos de longue durée est nécessaire.

Les institutrices et en général les professeurs femmes se ressentent en effet de la longneur de la journée, des efforts de paroles qu'elles doivent fournir, de la tension d'esprit que nécessitent la marche d'une classe, sa surveillance et le souci de maintenir la discipline.

Les téléphonistes et les télégraphistes, de leur côté, sont contraintes à l'immobilité et souffrent de troubles nerveux dits « la névrose des téléphonistes », qui peuvent se transmettre à l'enfant.

La position assise influe d'une facon malheureuse sur les employées des guicheis (postes, caisses d'épargne, chemins de fer, etc.), qui soufirent encore de beaucoup d’autres inconvénients : c'est ainsi que «le guichet du télégraphe, assailli par les faire-part de maladies aiguës et des décès suspects, est l'aboutissant quotidien redoutable, on pourrait dire le poste récepteur idéal, de joutes les contagions graves de la vie (tuberculose, broncho-pneumonie, croup, diphtérie, érysipèle, rougeole,

ophtalmie, scarlatine, etc, etc.), ces mille accidents, menaces imminentes de l'enfant et qui le guettent, lui et sa mère, à chaque instant.

Les infirmières sont exposées tous les jours à des dangers de contagion de la tuberculose ou de maladies infectieuses qui peuvent atteindre l'enfant dans son développement intra-utérin (1).

L'intérêt de la mère exige qu'elle se repose. Pour nourrir son enfant, il faut qu’elle puisse disposer de tout

(1) Pour les ouvrières des manufactures classées comme les manufactures des tabacs, allumettes, poudres, en première classe ‘des établissements insalubres, ou comme les porcelaines eu fulminate de mercure, en deuxième classe d’établissements insalubres... Ces documents officiels signalent que la manipulation du tabac aggrave d'ordinaire la bronchite et la céphalalgie. Les jeunes mères (époulardeuses, écôteuses, cigarières), y sont exposées à un air respirable chargé d’une poussière plus ou moins épaisse et âcre ; à l'humidité fraide du mouillage ; aux émanations de la plante fraiche et humide (écôtage) ; à des émanations moites (torréfaction); aux gaz de la fermentation des masses ; aux poussières du tabac (travail des cases); à celles pulvérulentes du tamisage, etc., etc.

De ce fait, les céphalalgies, nausées, diarfhées de la grossesse sont souvent aggravées. Elles favorisent la chlorose et certaines cachexies. Hurteau a signalé que ces ouvrières sont sujettes aux congestions passives. Les reins, surmenés par l'élimination de la nicotine, sont prédisposés à l’albuminurie, cette malfaitrice des jeunes mères. L'organisme en est tellement imprégné qu'on cite toujours ce cas typique de Stolz accouchant une ouvrière et reconnaissant l’odeur du tabac dans les eaux de l’amnios sans qu’il fut instruit de la profession antérieure de la femme. À Ja mouillade, les ouvrières chargent sur des charriots des ballots de 79 à 80 kilogrammes et les roulent ensuite; du séchoir, elles portent des caisses de 25 kilog. dans une atmosphère viciée par les émanatious du tabac humide, notamment par les émanations ammoniacales…

Les ouvrières des manufactures des poudres et des porcelaines ont les bronches exposées à tous les accidents des professions à poussières minérales, les plus dangereuses pour le système respiratoire, si important à sauvegarder chez la femme, en vue d'éviter la tuberculose, Un des inspecteurs des poudreries est d'avis que les femmes enceintes ne devraient pas être employées lorsque leur grossesse atteint cinq mois. Les émanations d'alcool et d’éther provoquent aussi des crises nerveuses.

son temps et elle doit éprouver le sentiment qu'elle remplira bien le rôle que la nature lui a dévolu.

Toutes les raisons signalées dans l'intérêt de l'enfant interviennent pour les institutrices, les téléphonistes et les télégraphistes.

Pour les infirmières, Ja contagion des maladies infectieuses, en même temps qu'elle provoque des avortements ou des accouchements prématurés, expose la mère aux plus graves complications. Les mêmes germes que l’on trouve dans la scarlatine, les anthrax, dans beaucoup de plaies suppurentes sont les agents de l'infection puerpérale et produisent, outre des septicémies mortelles, les plus dangereuses phlébites, les métrites et les salpingites interminables.

Les inconvénients ne sont pas moindres pour les ouvrières des manufactures et les dactylographes.

Il y va aussi de l'intérêt de la société. La vie de la famille ne sera pas bouleversée.

Enfin au point de vue professionnel, la tâche des

travailleuses au moment de la maternité est rendue plus difficile :

« Pour un même résultat les jeunes mères souvent doivent donner plus d'efforts ; leur état les rendant moins habiles dans leurs mouvements et moins capables d'attention soutenue, les prédispose à la nervosité, aux incertitudes et même aux accidents... » (1).

(1) Telle institutrice très dévouée se surprend en train de dicter des phrases sans suite à ses élèves, malgré les plus vifs efforts d'attention; telle autre, au souci si inquiétant et si absorbant pour les jeunes mères à l'égard de leur propre enfant voit s'ajouter, à l'égard d'autres enfants, les soucis tenaces de préparations d'examens ou de concours dont elle se sent responsable devant sa conscience et les parents de ses élèves ; le travail scolaire, quels que soient les efforts héroïques que le courage d’une institutrice s'efforce d'y prodiguer, devient moins

Il faut bien se persuader que «les rapports entre les femmes employées de l'Etat et ses clients, d'une part, el les rapports entre les femmes employées de l'Etat et leurs supérieurs hiérarchiques, d'autre part, ne doivent jamais être troublés ».

Les difficultés que rencontre l'application du principe de repos de maternité sont plutôt atténuées, tirées, car on n'y rencontre pas les mêmes objections tombant de la liberté du travail, de la liberté de l'industrie et des charges que celle-ci supporte. Le problème n'est vraiment délicat que pour les travailleuses employées dans les manufactures de l'Etat et notamment pour celles qui: travaillent aux pièces. Le congé étant accordé avec traitement entier, aucun inconvénient sérieux n'apparait pour la travailleuse et les siens. La bonne marche des services en soufirirait fort peu : l'administration en sera quitte pour établir des suppléances dont les frais peuvent être facilement calculés. |

fécond quand elle est sous le coup de ces défaillances causées par la maternité. &

Pour les téléphonistes et les télégraphistes, importance pour le service d'éviter les trop fréquents changements de personnel surtout les changements inattendus ; difficultés de ne point commettre d'erreurs dans les indications souvent compliquées qu'elles doivent transmettre; impossibilité de produire un travail aussi actif; d'y apporter la même célérité, alors qu’en certains cas, il y a urgence à donner des communications rapides; désorganisation momentanée d’un service par suite de malaises provoquant un arrêt immédiat du travail.

Pour les employées du guichet, outre les ennuis du numéraire, difficulté de conserver l'égalité d'humeur nécessaire pour satisfaire aux exigences d’un public, souvent mal au courant, toujours pressé.

Pour les infirmières, impossibilité du bon service fait par une future mère, somnolente, fatiguée, épuisée par une maternité toute proche, où trouver la bonne humeur pour égayer ceux qui souffrent, la vaillance pour les réconforter, le courage de ne pas se laisser rebuter par leurs exigences ou leur irritabilité, pour surmonter la répugnance que provoquent certains soins, pour ae tout le sang-froid et l’activité nécessaires devant des crises subites…

— Ai —

A la base du texte proposé se trouvent plusieurs principes :

« Le principe de la spécialisation du congé distingue nettement ce congé des congés de maladie ou autres : il fait que la maternité ne privera pas la femme, au détriment de ses forces, des congés dont elle pourrait avoir besoin pour d'autres causes ».

Le principe du congé avec traitement entier implique moins de difficultés que celui avec traitement partiel. Il est d'autant plus équitable que le traitement de la plupart des femmes employées par l'Etat est inférieur à celui accordé aux hommes pour le même travail, Son maintien s'explique par l'augmentation des dépenses que la maternité occasionne.

Le principe de la division du congé répond au désir de tous les praticiens. Seule la durée d'un mois avant les couches n'est pas tout à fait conforme aux exigences médicales, les gynécologues demandant le repos après le septième mois de la grossesse.

Si des congés accessoires sont nécessaires dès le début de la grossesse, l'intéressée a toujours la ressource d'obtenir un congé de maladie.

Au cas où l'état de l’'accouchée exige une prolongation de congé, M. Louis Marin propose «que les femmes employées ne puissent reprendre leur service qu'après examen et certificat, et, en conséquence que dans les cas où leur santé necessiterait un congé supplémentaire, ce supplément leur soit accordé aux mêmes conditions que les deux mois formant le principal du congé de maternité ». En fait ces cas sont extrêmement rares.

Par suite de la difficulté du point de départ du congé, il pourra se faire que le congé ait été demandé trop tôt ou trop tard. Ce sera le médecin qui sera juge.

« Quand le congé, pris trop tôt, arrivera à son terme, il

restera pour attendre l'accouchement un certain nombre de jours. Si ceux-ci représentent un chiffre important, ils seront alors portés au comple des congès de maladie. S'ils représentent quelques jours seulement, ils pourront peut-être alors d'un commun accord, comme il se pratique dans beaucoup d'œuvres d'initiative privée, être re portés au compte du congé suivant l'accouchement ». Cette tolérance peut présenter quelques inconvénients car elle est opposée au principe de la division du congé précédemment exposé. 6

Il ne reste plus à examiner que la portée sociale dela mesure et ses conséquences financières.

D'après le recensement général du %# mars 1906, le nombre des femmes employées comme fonctionnaires ou ouvrières dans les administrations publiques et les établissements industriels de l'Etat (chemins de ‘fer non compris) atteindrait environ 118.000, ce qui ferait approximativement 120.000 pour 1910, qui se répartiraient en 73.000 pour l'instruction publique, 21.000 pour les postes, télégraphes, téléphones, 18.000 pour les établissements industriels de l'Etat (tabac, allumeltes, etc.,) 10.009 à 12.000 pour les autres services.

Plus exactement sur un ensemble de 117.026, nous trouvons :

ÉRUÉT EEE EN Le ENS tes 3.920 Mare sx ARR ete ONE LR 442 ÉPANRESS PRT SAENNELERRRRE E PNNOREE 132 Travaux publics, postes et télégraphes 18.678 Chemins de fer de l'Etat............. 6.356 FORCES LEE en ee MORE 15.266 DOSUCPS EF NES RO ER 266 LRTÉTIENELE 4 vt URSRE ReE 893 Affaires étrangères............,... se 101 Coboiiesrs ee SERRES MER : 53 AB PICUITUEE 22 ARE e MENT Il COMÉTETER EE TR LA CNRS ER RE 1% Instruction publique......... Se 10.808 Beaux arts ee PO Fee ze EUR & 86

D'après ces chiffres nous constatons que plus des trois quarts des femmes employées ou ouvrières de l'Etat sont dans l’enseignement ou les postes. De plus nous avons vu que dans beaucoup de services publics les congés de maternité sont eflectifs, ce qui exigera un effort financier anoindre. Enfin il faut tenir compte que toutes les femmes ne travaillent pas au mois, à la semaine, mais aussi aux pièces; une égalité effective peut être dès maintenant envisagée.

Pour calculer le coût approximatif de l'application de la loi, le meilleur moyen est de se reporter à la loi du 15 mars 1910 et aux mesures prises par M. Millerand en faveur du personnel féminin des postes et en faveur des dames employées à la caisse d'épargne.

En se basant sur les chiffres de 1908-1909 et en tenant compte des frais de suppléance, le supplément moyen nécessité serait pour les institutrices d'environ 2 francs. Pour les postes le complément serait porté à 3 francs et à 70 centimes, pour le personnel de la caisse d'épargne.

D'une part, on ne peut tenir compte du dernier chifire à cause de l’âge plutôt élevé des dames employées à la caisse d'épargne ; d'autre part, le chiffre de 3 fr., n'est pas établi sur des données assez précises. Le chifire de 2 fr., qui a été confirmé par l'expérience, sera seul retenu. Si on l'’applique aux 35.000 femmes, fonctionnaires et employées de l'Etat, qui ne bénéticient pas du congé de deux mois, on aboutit au chiffre de 70.000 fr.

Tel est le brillant exposé des motifs du projet de M. Louis Marin. Les articles qu'il propose sont les suivants :

« Art. 4er. — Un congé de deux mois avec traitement entier, en dehors des congés pour maladie prévus par les règlements, est accordé aux femmes employées dans les services et les établissements industriels de l'Etat, moitié avant, moitié après les couches,

« Les intéressées ne peuvent reprendre leur service qu'après examen et certificat médical constatant qu'elles sont en état de le faire sans dommage pour leur santé ; en cas contraire, la prolongation de congé nécessaire leur est accordée aux conditions du congé lui-même, jusqu'à concurrence de deux mois. ;

«Un règlement d'administration publique déterminera, pour les femmes employées ou ouvrières n'ayant pas un traitement fixe, l'équivalent du traitement entier, et, en général, toutes circonstances appelant pour elles, précision des conditions de l'octroi du congé.

«Art. 2. — Les crédits nécessaires à la mise en vigueur et à l'application de la présente loi seront inscrits à des chapitres ou à des articles spéciaux, au budget des dépenses de chacun des départements intéressés ».

Renvoyée à la commission d'assurance et de prévoyance sociales le 12 juillet 1910, quoique distribuée en fait le 7 avril 1911, cette proposition fut l'objet d'un rapport de M. Charles Mouchel, déposé à la séance du 22 juin 1914. (1)

Après avoir analysé la loi du 15 mars 1910 qui est la base de la proposition de M. Louis Marin, l'auteur du rapport calcule à son tour l'effectif du personnel féminin employé par l'Etat. Il trouve des chiffres différents puisqu'il arrive à un total de 114.013 au lieu de 117.026 en puisant pourtant aux mêmes sources. Ces divergences proviennent d'appréciations différentes ou même tiennent à des causes permanentes de variation.

Sur ce personnel, 61.000 institutrices environ jouissent, comme nous l’avons vu, de la loi du 15 mars 1910. Grâce à un crédit de 50.000 fr., inserit pour Ja première fois dans le budget de 1911, les 20.000 femmes environ, des

(1) J. O. Chambre. Documents parlementaire 1911, annexe no 1072.

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