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SUR LE REPOS DES FEMMES EN COUCHES

(Séance du 12 Février 1910)

Art. ler (voté par le Sénat). — Les femmes en état de grossesse apparente pourront quitter le travail sans délai-congé et sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture.

Art. 2. — Dans tout établissement industriel ou commercial ou dans ses dépendances, de quelque nature qu'il soit, public ou privé, laïque ou religieux, même s’il a un caractère professionnel ou de bienfaisance, les femmes accouchées ne pourront reprendre leur travail que quatre semaines après l'accouchement. Un certificat médical, délivré par le médecin de l'assistance médicale gratuite, constatant que cette reprise peut s’eflectuer sans danger pour la mère ou l’enfant, devra être exigé par le patron, si la femme travaillait dans son établissement avant l'accouchement, ou sil a été avisé par la mairie de la date de l’accouchement.

Les inspecteurs et les inspectrices du travail sont chargés, concurremment avec tous officiers de police judiciaire, d'assurer l'application des dispositions du précédent paragraphe, dans les conditions prévues par les articles 17 à 21 de la loi du 2 novembre

Sera passible des pénalités prévues par les articles 26 à 28 de cette loi :

Le chef d'établissement, directeur ou gérant qui, avant le délai de quatre semaines après l’accouchement ou sans le certificat médical prévu au précédent paragraphe, aura occupé dans son établissement une femme qui y travaillait avant l’accouchement ou pour laquelle il aura été avisé par la mairie de la date de l'accouchement.

Sera passible des pénalités prévues à l’article 29 de la même loi quiconque aura mis obstacle à l’accomplissement des devoirs d’un des agents chargés d'assurer l’application de la présente loi.

Art. 3. — Toute femme de nationalité française et privée de ressources, qui se livre habituellement chez autrui à un travail salarié comme ouvrière, employée ou domestique, a droit, pendant la période de repos qui précède et suit immédiatement ses couches, à une allocation journalière dans les conditions ci-après.

Art. 4, — Avant les couches, la postulante doit justifier, par la

production d’un certificat médical, qu'elle ne peut continuer à travailler sans danger pour elle-même ou pour l'enfant.

Après les couches, lallocation est de droit pendant les quatre premières semaines ; elle ne peut être continuée au delà de cette période que si la postulante justifie, dans iles conditions prévues au précédent paragraphé, qu'elle ne peut reprendre le travail ; cette continuation exceptionnelle fait l’objet d'une décision nouvelle dans la forme prévue pour les admissions.

L’allocation ne peut, à un moment quelconque, être accordée ou maintenue que si l’intéressée, non-seulement a suspendu l'exercice de sa profession habituelle, mais encore observe tout le repos effectif compatible avec les exigences de sa vie domestique, et que si elle prend pour son enfant et pour elle-même les soins d'hygiène nécessaires, conformément aux instructions que lui donnera à cet effet la personne désignée par le bureau d'assistance.

Art. 5. — L’allocation journalière est réduite de moitié en cas d’hospitalisation pendant toute la durée de celle-ci, si l’intéressée n’a pas d’autre enfant vivant au-dessous de treize ans.

L’allocation cesse aussi de plein droit lorsque l’assistée quitte la commune ; l’intéressée peut demander à être assistée dans la nouvelle commune où elle va résider.

L’allocation est supprimée par décision de la commission administrative du bureau d'assistance dès que celui-ci estime que les diverses conditions requises pour avoir droit à lassistance ne sont plus remplies ou dès qu’il constate que des déclarations inexactes ont été fournies par la postulante ; dans ce dernier cas, il y a lieu à répétition de la part du maire, ou, à défaut, du préfet, agissant au nom des diverses collectivités intéressées.

Art. 6. — Les postulantes adressent leur demande écrite au bureau d’assistance de la commune de résidence, lequel, après enquête, fait connaitre d'urgence au maire de ladite commune les demandes pour lesquelles il émet un avis favorable. Sur le vu de ces dernières propositions, le maire admet ou repousse la demande, à charge par lui d'en rendre compte au conseil municipal à sa plus prochaine session, quel que soit le domicile de secours de la postulante.

Toute postulante dont la demande, admise par le bureau d'assistance, a été repoussée par le maire, peut, par lettre adressée au sous-préfet, recourir devant ia commission cantonale prévue à l’article 17 de la loi du 15 juillet 1893; le sous-préfet convoque d'urgence la commission, qui statue souverainement sur ces réclamations.

Art. 7. — L’allocation est incessible et insaisissable. Elle est payée à l’assistée.

Art. 8. — Le taux en est fixé dans chaque commune, pour une année au moins, après avis du bureau d’assistance, par le conseil municipal.

Il ne peut être inférieur à 50 centimes.

FE

Le conseil municipal peut décider qu’une allocation journalière complémentaire sera accordée pendant Ie repos qui suit les couches à toute mère qui allaite son enfant.

Art. 9. — Si la personne admise a son domicile de secours dans une commuue autre que celle de sa résidence, le maire de cette dernière peut, jusqu'à ce qu'il soit assuré que le taux fixé dans la commune du domicile de secours est au moins égal à celui de la commune de résidence, décider que ladite personne ne recevra, à titre d’acompte, que 50 centimes par jour.

Si la postulante à un domicile départemental ou est dèpourvue de tout domicile de secours, il lui est attribué le taux de la commune de résidence, dans les limites des maxima fixés à l’article 12.

Art. 10. -— Les frais de l'assistance sont à la charge de la commune ou, à son défaut, du département où l’assistée à son domicile de secours, et, si elle n’a aucun domicile de secours, à la charge de l'Etat.

Art. 11. — La commune et le département reçoivent, pour le payement des dépenses mises à leur charge par la présente loi, les subventions définies aux barêmes A et B de la loi du Aijuillet 1893.

La commune reçoit du département : 1e la subvention définie au barème A; 2 le remboursement des dépenses occasionnées par les assistées n'ayant pas de domicile de secours communal.

Lc département reçoit de l'Etat : To la subvention définie au barême B; % le remboursement des dépenses des assistées n'ayant aucun domicile de secours.

Avt. 12. — Si ia commune fixe, pour l'allocation journalière, un

taux supérieur à 1 fr. 50 et à 2 fr. en cas d'allaitement maternel,

l'excédent reste à sa charge exclusive.

Si, de même, l'allocation à été accordée pendant une période comprenant au total plus de huit semaines, les dépenses relatives à la durée supplémentaire sont à la charge exclusive de Ja commune.

Art. 143. — Les allocations journalières sont servies par la commune de la résidence des assistées, sous condition, s’il y a lieu, de remboursement par la collectivité du domicile de secours.

Art. 14. — Les frais de certificats médicaux pour les personnes admises au bénéfice de la présente loi sont à la charge du service de l'assistance médicale gratuite.

Art. 15. — Le domicile de secours s’acquiert et se perd dans les conditions prévues par la loi du 15 juillet 1893

Art. 16. — Un conseil municipal peut, après avis du bureau d'assistance, charger une œuvre locale d'assistance ou de mulualité maternelle de l'application de la présente loi dans tout ou partie de la commune et lui verser directement le montant des

allocations. Cette entente doit être préalablement approuvée D le ministre de l’intérieur, après avis de la section compeentes du. conseil supérieur de l'assistance publique. de

Art.47: — Desr èglements d'administration Nr D ' neront les mesures nécessaires pour assurer les conditions d'application et de fonctionnement de la présente loi, É notamment TS en ce qui concerne la ville de Paris. — =

‘Art. 18. — La présente loi sera applicable nu Lexpiration de la première année 2 RURARE qe de: sa PLORMEAUES ae

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