SUR LE REPOS DES FEMMES EN COUCHES
Rédaction nouvelle présentée par la Commission Sénatoriale le. 14 Juin 1912 (1)
Article premier . voté par le Sénat). — Les femmes en état de grossesse apparente pourront quitter le travail sans délai-congé et sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture.
Art. 2. — Dans tout établissement industriel ou commercial ou dans ses dépendances, de quelque nature qu'il soit, publie ou privé, même s’il a un caractère professionnel ou de bienfaisance, il est interdit d'employer des femmes accouchées dans les quatre semaines qui suivent leur délivrance.
Les inspecteurs et les inspectrices du travail sont chargés, concurremment avec tous officiers de police judiciaire, d'assurer Papplication de cet article. Les articles 17 à 29 de la loi du 2 Novembre 1892 s'appliquent à la constatation et à la répression des infractions au présent article dans les établissements visés au premier paragraphe.
Toutefois les pénalités prévues par ladite loi ne seront pas applicables si le chef d'établissement ou son préposé ignorait que la femme eût accouché moins de 4 semaines avant la reprise du travail.
Art. 3. — Toute femme de nationalité française et privée de ressources, qui se livre habituellement chez autrui à un travail salarié comme ouvrière, employée ou domesiique, a droit pendant la période de repos qui précède et suit immédiatement ses couches, à une allocation journalière dans les conditions ci-après, sans que celle-ci puisse se cumuler avec aucun secours public de maternité.
Art. 4. — Avant les couches, la postulante doit justifier par la production d’un certificat médical, qu’elle ne peut continuer à travailler sans danger pour elle-même ou pour l'enfant.
Après les couches, l’allocation est accordée pendant les quatre premières semaines.
(4) Communiqué par la Mutualité Maternelle.
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L’allocation ne peut, tant pour la période qui précède que pour celle qui suit les couches, être maintenue pendant une durée totale supérieure à 8 semaines.
Elle ne peut à un moment quelconque, être accordée ou maintenue que si l'intéressée, non-seulement a suspendu l’exercice de sa profession habituelle, mais encore observe {out le repos effectif compatible avec les exigences de sa vie domestique, et que, si elle prend pour son enfant et pour elle-même les soins d'hygiène nécessaires, conformément aux instructions que lui donnera à cet effet la personne désignée par le bureau d'assistance.
Art, 5. — L’allocation journalière est réduite de moitié en cas d'hospitalisation, pendant toute la durée de celle-ci, si l'intéressée n’a pas d'autre enfant vivant au-dessous de treize ans.
L'allocation cesse aussi de plein droit lorsque l’assisiée quitte la commune ; l’intéressée peut demander à être assistée dans Ja nouvelle commune où elle va résider.
Art. 6. — L'allocation est supprimée dès que les diverses conditions requises pour avoir droit à l'assistance ne sont plus remplies ou dès qu’il est constaté que des déclarations inexactes ont été fournies par la postulante ; dans ce dernier cas, il y a licu à répétition de la part du maire, ou à défaut, du préfei, agissant au nom des diverses collectivités intéressées.
Cette suppression fait l’objet d'une décision nouvelle, dans la forme prévue pour les admissions.
L'’admission au bénéfice de la présente loi est prononcée dans les conditions fixées au titre II de la loi du 15 Juillet 1893 par les articles 12 à 19 inclus en ce qui concerne les postulantes ayant leur domicile de secours dans là communesde résidence et par les 2e et 3e alinéas de l’article 20 et l’article 23- pour les autres postulantes. |
Art. 7. — L’allocation est incessible et insaisissable. Elle est payée à l’assistée.
Art. 8. — Le taux en est fixé dans chaque commune, pour une année au moins, après avis du bureau d'assistance par le Conseil Municipal.
Il ne peut être inférieur à 0.50.
Le Conseil Municipal peut décider qu'une allocation journalière complémentaire sera accordée pendant le repos qui suit les couches à toute mère qui allaite son enfant.
Art. 9. — Si la personne admise à son domicile de secours dans une commune autre que celle de sa résidence, le maire de cette dernière peut, jusqu’à ce qu’il soit assuré que le taux fixé dans la commune du domicile de secours est au moins égal à celui de la commune de résidence, décider que la dite personne ne recevra, à titre d’acompte, que 0.50 par jour.
Si la postulante a un domicile départemental ou est dépourvue de tout domicile de secours il lui est attribué le-taux de la
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commune de residence, dans les limites de maxima fixés à l’article 42.
Art. 10. — Les frais de l'assistance sont à la charge de la commune ou, à son défaut, du département où l’assistée a son domicile de secours, et, si elle n’a aucun domicile de secours, à
la charge de l'Etat.
Art. 11. — La commune ct le département reçoivent; pour le payement des dépenses mises à leur charge par la présente loi les subventions définies aux barèmes A et B de Ja loi du 15 Juillet 1893.
La commune reçoit du département : 1° la subvention définie au barème A; 2° le remboursement des dépenses occasionnées par les assistées n'ayant pas de domicile de secours communal.
Le département reçoit de l'Etat : 4e la subvention définie au barème B; 20 le remboursement des dépenses des assistées n'ayant aucun domicile de secours.
Art. 12. — Si la commune fixe pour l’allacation journalière un taux supérieur à 4.50 et à 2 francs en cas d'allaitement maternel, l'excédent reste à sa charge exclusive.
Si, par dérogation à l'article 4, la commune continue l'allocation au-delà de 8 semaines dans l'une ou l’autre période les dépenses «le la durée supplémentaire sont exclusivement à sa charge, quel que soit le taux fixé.
Art. 13. —— Les atlocations journalières sont servies par la commune de la résidence dés assistées, sous condition, S'il y à lieu, de remboursement par la collectivité du domicile de secours.
Celle-ci ne peut, en aucun cas, ètre tenue au-delà du taux qu’elle a fixé.
Art. 14. — Les frais de certificats médicaux pour les personnes admises au bénéfice de la présente loi sont à la charge du service
de l'assistance médicale gratuite.
Art. 15. — Le domicile de secours s’acquiert et se perd dans les conditions prévues par la loi du 15 Juillet 1893.
Art. 16. — Toute Mutualité Maternelle, toute œuvre d'assistance préalablement agréée à cet effet par décret rendu sur Îles propositions des Ministres de l’Intérieur et des Finances, apres avis de la section compétente du Conseil Supérieur de l’Assistance Publique, peut être chargée par le Conseil Municipal, le Bureau d’Assistance consulté, d'assurer le fonctionnement de la présente loi dans la commune où elle a établi son siège social ou des sections.
Dans ce cas, l'admission au bénéfice de la loi et le retrait éventuel de ce bénéfice continuent à être prononcés conformément aux dispositions de l’article 6. Le rôle des œuvres consiste à assurer directement le service des allocations aux bénéficiaires et
à exercer la protection et la surveillance hygiéniques prescrites
par la loi ; elles reçoivent à cet eflet les subventions de l'Etat, du
département et de la commune prévues par Particle 2. re
Le traité passé entre l’œuvre et la commune sera - soumis à l'approbation du Préfet. e ENT x