TITRE IV. — PÉNALITÉS
Art. 77: — Les contraventions aux dispositions du présent règlement seront poursuivies conformément à l'article 27 de la loi du 14 février 1902 et passibles des pénalités prévues tant par cet article que par l'article 471 du Gode pénal, sans préjudice de l'application des articles 28, 29, 30, ainsi que des contraventions dites de grandevoirie qui leur seraient applicables (1).
(1) Loi du 15 février 1902.
Art. 27. — Sera puni des peines portées à Tarticle 471 du Gode pénal quiconque,, en dehors des cas prévus par l'article 21 de la loi du 30 novembre 1892, aura commis une contravention aux prescriptions des règlements sanitaires prévus aux articles 1 et 2, ainsi qu'îi celles des articles 5, 6. 7, 8 et 14.
Celui qui aura construit une habitation sans le permis du maire sera puni d'une Amende de 16 à 500 francs.
Art. 28. — Quiconque, par négligence ou incurie, dégradera des ouvrages publics ou communaux, destinés à recevoir ou à conduire des eaux d'alimentation ;; quioonqpie, par négligence ou incurie, laissera introduire des matières excrémentitielles, ou toute autre matière susceptible de nuire h la salubrité, dans l'eau des. sources, des fontaines, des puits, citernes, conduites, aqueducs,, réseivoirs d'eau servant à l'alimentation publique, sera puni des peines portées aux articles 479> et 480 du Ckxie pénal.
Est interdit, sous les mêmes peines, l'abandon de cadavres d'animaux, de débris de boucherie, fumier, matières fécales et, en général, de résidus animaux putrescibles dans les failles, gouffres, bétoires ou excavations de toute nature autres que les fosses nécessaires au fonctionnement d'établissements classés.
Tout acte volontaire de même nature sera puni des peines portées à l'article 2oT du Gode pénal.
Art. 29. — Seront punis d'une amende de 100 francs à 500 francs et, en cas de- .récidive, de 500 francs à 1 000 francs, tous ceux qui auront mis obstacle à Taccomplis'sement des devoirs des maires et des membres délégués des Commissions sani-^ taires, en ce qui touche l'application de la présente loi.
Art. 30. -* L'article 463 du Code pénal est applicable dans tous les cas prévus>
80 PIEGES ANNEXES
Ràglement sanitaire municipal applicable aux commones ou parties de communes rurales.
Habitations,
Article premier. — Dans les constructions neuves, les parois construites en pierre, bri(iue ou bois seront enduites ou tout au moins badigeonnées à rintcricur à la chaux. Les constructions en pisé ne pourront être élevées que sur une fondation hourdée en chaux hydraulique jusqu'à. 36 centimètres au-dessus du sol.
Art. 2. — La couverture et la sous-couverture à paille des maisons, granges, écuries et étables sont interdites.
Art. 3.— Le sol du rez-de-chaussée, s'il n*est pas établi sur caves, devra être surélevé de 30 centimètres au moins au-dessus du niveau extérieur; quand il repose immédiatement sur terre pleine, le dallage, le carrelage, ou le parquet, devra être placé sur une couche de béton imperméable. Le sol en terre battue est interdit.
Cuisines,
Art. 4. — La cuisine, pièce commune, doit être largement pourvue d'espace, d'air et de lumière.
Tout foyer do cuisine doit être placé sous une liotte munie d'un tuyau de fumée montant de 40 conli mètres au moins au-dessus de la partie la plus élevée de la construction.
La cuisine sera munie d'un évier.
Chambres à coucher.
Art. 5. — Toute pièce servant à l'habitation de jour et de nuit sera bien éclairée et ventilée. Elle sera haute au moins de 2 m. 00 sous plafond, et d'une capacité d'au moins 25 mètres cubes. Les fenêtres ne mesureront pas moins d'un mètre et demi superficiel.
Art. 6. — Ces cheminées, fours et appareils quelconques de chauffage seront aménagés de façon à ce qu'il ne s'en dégage à l'intérieur de l'habitation ni fumée, ni gaz toxique et seront pourvus de tuyaux de fumée élevés de 40 centimètres au moins au-dessus du faite de la maison.
Art. 7. — L'habitation de nuit est interdite dans les caves et sous-sols.
par la présente loi. Il est également applicible aux infractions punies des piines correctionnelles par la loi du 3 mars 18Ji.
RÈGLEMENTS MODÈLES. Si
Eaux d* alimentation.
Art. 8. — Les sources seront captées soigneusement et couvertes.
Art. 9. — Les puits seront fermés à leur orifice ou garantis par une couverture surélevée. Leur paroi de pierre ou brique sera hourdée en mortier de chaux hydraulique ou de ciment. Elle devra surmonter le sol de 50 centimètres au moins et être couverte d'une margelle en pierre dure.
Les puits seront protégés contre toute infiltration d'eaux superficielles par l'établissement d'une aire en maçonnerie bitumée, large d'environ 2 mètres, hermétiquement rejointe aux parois des puits et légèrement inclinée du centre vers la périphérie.
Ils seront placés à une distance convenable des fosses à fumier et à purin, des mares et des fosses d'aisances. L'eau sera puisée à Taide d'une pompe ou avec un seau qui restera constamment fixé à. la chaîne.
Ils seront nettoyés ou comblés, si l'autorité sanitaire le juge nécessaire.
Art. iO. — Les citernes destinées à recueillir l'eau de pluie seront étanches et voûtées. La voûte sera munie à, son sommet d'une baie d'aérage ; on ne devra pratiquer aucune culture sur la voûte. Le niveau d'eau sera maintenu à. une hauteur convenable par un trop-plein. Les citernes seront munies d'une pompe ou d'un robinet. Elles seront précédées d'un citerneau destiné à arrêter les corps étrangers, terre, gravier, etc.
Art. 11. — Le plomb est exclu des réservoirs destinés à l'eau potable.
Écuries et étables.
Art, 12. — Le sol des écuries et étables devra être rendu imperméable dans la partie qui reçoit les urines; celles-ci devront s'écouler par une rigole ayant une pente suffisante.
Les murs des écuries et étables seront blanchis à la chaux. La hauteur sous plafond des écuries destinées aux espèces chevaline et bovine sera au moins de 2 m. 60.
Elles seront bien aérées.
Celliers, pressoirs et cuvages.
Art. 13. — Les celliers, pressoirs et cuvages seront bien éclairés et aérés.
Fosses à fumier et à purin.
Art. 14. — Les fumiers seront déposés sur un sol imperméable : entouré d'un rebord également imperméable.
. Les fosses à purin posséderont des parois et un fond étanches, bétonnés ou cimentés.
E. MosNY. — La Protection de la Santé publique, ^