‹ La Protection de la santé publique: loi, commentaires de la loi, règlements d'administrationChapitre 9 sur 20 · TITRE III. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

TITRE III. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 71. — Une surveillance spéciale est exercée, au point de vuede la qualité de l'eau potable, sur les établissements ouverts au public, tels que cafés, restaurants ou débits. L'usage de toute eau reconnue malsaine est interdit par arrêté du maire. Les puits ou citernes dont l'eau servant d'eau potable serait reconnue malsaine seront immédiatement fermés.

Art. 72. — Les lavoirs seront largement aérés. Les revêtements, de leurs parois seront lisses et imperméables : le sol aura des rigoles d'écoulement.

(1) Cet article ne devra cire inséré au règlement que dans les communes ayant 20 000 habitants, et, conséquemment, possédant un Bureau d'hygiène. Dans le& autres communes, le contrôle devra être organisé par l'arrêté départeraeniai.

BÈ^LKWNTS MODÈLES. 7»

Leurs bassina seront étanch es, tenus avec la plus grande propreté» viciés^ nettoyés et désinfectés au moins une fois par mois.

AkT. 73. — Si les matières de vidange sont utilisées pour des. ciiitares, elles seront recueilles et transportées dans des récipients clos jusqu'à leur dépôt sur les terrains auxquels elles sont destinées.

Art. 74. — Il est interdit de déverser des matières de vidange et des eaux d'égout sur des champs où sont cultivés à ras du sol des légumes et des fruits destinés à être consommés crus.

Art. 75. — Les prescriptions des articles qui précèdent sontappli-^ cables aux établissements collectifs ou publics, aux administrations publiques, ainsi qu'aux édidces publics.

Art. 76. — Pour l'exécution des prescriptions formulées par les articles 23 et 25 (alimentation en eau), 41 (évacuation des matières, usées), 42 (fosses d'aisances) et 48 (puits et puisards absorbants), il

sera accordé un délai maximum de à partir de la

publicatioa du présent règlement,

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