PIÈCES ANNEXES
Les fosses à fumier et à purin seront placées à une distance convenable des habitations.
Les fosses à purin dont l'insalubrité serait constatée par la Çommissk)n sanitaire seront supprimées.
Mares.
Art. 15. — La création de mares ne peut se faire sans une autorisation spéciale.
Les mares et fossés à eau stagnante seront éloignés des habitations; ils seront curés une fois par an, ou comblés s'ils sont nur*. sibles à la santé publique. Il est défendu d'étaler les vases provenant de ce curage auprès des habitations.
Routoirs.
Art. 16. — Les routoirs agricoles ne seront jamais établis dans les abreuvoirs ou lavoirs. Ceux qui seraient une cause d'insalubrité pour les habitations seront supprimés.
Vidanges, gadoues, etc.
Art. 17. —Les dépôts de vidanges, gadoues, immondices, pailîes, balles, feuilles sèches en putréfaction, marcs de raisin, sont interdits s'ils sont de nature à compi:*omettre la santé publique, Il est également interdit de déverser les vidanges dans les cours' d'eau»
Cabinets et fosses d'aisances.
Art. 18. — Les cabinets et fosses d'aisances seront établis à une distance convenable des sources, puits et citernes.
Animaux inorts.
Art. 19. — Il est interdit de jeter les animaux morts dans les mares, rivières, abreuvoirs, gouffres et bétoirs et de les enterrer au voisinage des habitations, des puits ou des abreuvoirs.
Maladies Iransmissibles. — Déclaration.
Art. 20. — Indépendamment de la déclaration imposée aux médecins par l'article 5 de la loi du 15 février 1902 pour les maladies transmissibles ou épidémiques, !es hôteliers et logeurs soiit tenus de signaler immédiatement à la mairie tout cas de maladie qui se produirait dans leur établissement, ainsi que le nom du médecin qui aurait été appelé pour le soigner.
Isolement.
Art; 21.— ' Tout malade atteint d'une affection transmissible sera isolé autant que possible, de telle sorte qu'il ne puisse la propager p^r lui-même ou par les personnes appelées à le soigner.
Jusqu'à la disparition complète de tout danger de contagion, on ne laissera approcher du malade que les personnes qui le soignent Celles-ci prendront toutes les précautions pour empêcher la propagation du mal.
Désinfection,
Art. 22. — Il est interdit de déverser aucune déjection (crachats* matières fécales, matières vomies, etc.) provenant d'un malade atteint de maladie transmissible, sur le sol des voies publiques ou privées, des cours, des jardins, sur les fumiers et dans les cours d'eau.
Ces déjections, recueillies dans des vases spéciaux, seront enterrées profondément, mais seulement après avoir été désinfectées à la chaux vive.
Art. 25, — Pendant toute la durée d'une maladie transmissible, les objets à usage personnel du malade et des personnes qui l'assistent, de môme que tous objets contaminés ou souillés, seront désinfectés.
Les linges et effets à usage contaminés ou souillés seront désinfectés avant d'être lavés et blanchis. L'immersion, pendant un quart d'heure, des linges dans l'eau en ébullition constitue un bon procédé de désinfection.
Art. 24. — Les locaux occupés par le malade seront désinfectés (i) après sa guérison ou son décès.
Art. 25. — Lorsque le malade sera guéri, il ne sortira qu'après avoir pris les précautions convenables de propreté et de désinfection. Les enfants ne pourront être réadmis à l'école qu'après un avis favorable du médecin traitant ou du médecin-inspecteur de l'école.
IV. — RÈGLEMENT SANITAIRE APPLICABLE DANS LE DÉPARTEMENT DX LA SEINE (2 .