‹ La Protection de la santé publique: loi, commentaires de la loi, règlements d'administrationChapitre 12 sur 20 · TITRE I. — ORGANISATION SANITAIRE · texte numérisé non relu

TITRE I. — ORGANISATION SANITAIRE

1° Conseil d'hygiène et Comité permanent des épidémies. — Le Conseil d'hygiène publique et de salubrité du département de la

(1) La désinfection sera faite soit par le service départem^tal. soit par la commune où l'hôpital le plus voisin possédant un service de désinfection, soit par l'industrie privée.

(3) La commission, prise au sein du Conseil d'hygiène publique et de salubrité du département de la Seine, était composée de MM. Brousse, Léon Colin, Chautemps, Duguet, Josias, Le Roy des Barres, Navarre, Nocard, Proust, Vallin, Lauret, Be' sanj^n et Aubert.

84 PIÈCES ANNEXES

Seine désignera chaque année sept de ses membres pour former le « Comité permanent de défense contre les épidémies. »

Ce Comité déterminera les mesures à prendre contre les maladies transmissibles et exercera le contrôle des opérations de désinfection, de vaccination et de transport des contagieux.

Tous les mois, le Comité rendra compte au Conseil d'hygiène de la situation sanitaire du département.

2° Médecins inspecteurs des épidémies. — Les médecins inspecteurs des épidémies, nommés par le préfel de police sur la présentation du Comité permanent, sont chargés de procéder aux enquêtes demandées par le Comité, notamment sur l'origine des épidémies et leur mode de propagation, et de surveiller l'exécution des mesures de prophylaxie prescrites.

3° Bureau de l'Hygiène et service des épidémies. — Le service des épidémies ressort au premier bureau de la deuxième division de la Préfecture de police, qui, au termes de l'article 22 de la loi, devient le Bureau de l'hygiène de la Préfecture de police; il recevra les déclarations de maladies contagieuses; il centralisera tous les renseignements relatifs aux désinfections k opérer et aux transports de contagieux, et les transmettra sans retards aux différentes stations de désinfection et de transport.

Le service des épidémies communiquera chaque mois, et toutes los fois qu'il sera nécessaire, au Comité permanent de défense contre les épidémies, la statistique des cas d'affections contagieuses obseiTées, ainsi que lous autres renseignements de nature à tenir le Comité au courant de la situation sanitaire du département.

40 Commission d'hygiène. — Les Commissions d'hygiène des arrondissements de Paris et des arrondissements de Saint-Denis et de Sceaux adresseront chaque mois au préfet de police, un rapport sur la situation sanitaire de leur circonscription respective; ces rapports seront communiqués au Comité permanent de défenscj contre les épidémies.

5* Service départemental de désinfection. — Le territoire du département de la Seine, en dehors de celui de la Ville de Paris, est divisé en circonscriptions, dont le nombre sera déterminé par le Conseil général de la Seine, desservies chacune par une étuve de désinfection.

Le service de chaque étuve est assuré par un mécanicien et deux aides-désinfecteurs, sous le contrôle de médecins inspecteurs des épidémies.

. 6° Déclaration des maladies. — Les déclarations faites en vertu de l'article 5 de la loi seront reçues au service des épidémies, qui adressera immédiatement les demandes de transports et de désinfections nécessaires aux services municipaux ou départementaux.

Les directeurs d'écoles, ainsi que les directeurs d'hôpitaux publics ou privés, de maisons de santé, de cliniques et de tous établissements où l'on reçoit des malades, sont tenus de signaler sans délai au Préfet de police tout cas d'une des maladies transmissibles soumises à la- déclaration, dès que le médecin l'aura constaté.

70 Isolement des malades. — Les malades atteints d'une des maladies visées dans l'article l*'*' du décret doivent être rigoureusement isolés.

Dans aucun cas, ils ne pourront être soignés dans des locaux où se trouveraient déposées des matières alimentaires.

8° Transport des malades. — A Paris, le transport des malades atteints d'une des maladies visées ci-dessus doit toujours être effectué par le service des Ambulances municipales ou par des entreprises privées ayant un matériel affecté et contrôlé par le service des épidémies.

Après chaque transport, la voiture doit être désinfectée.

Dans la banlieue, lorsque le transport d'un contagieux ne pourra avoir lieu au moyen des voitures spéciales en usage à Paris, le maire devra faire désinfecter, après le transport, le véhicule ayant servi, par le Service départemental ou municipal de désinfection.

Toute personne atteinte d'une des msdadies transmissibles visées dans la loi ne pourra pénétrer dans une voiture destinée au transport en commun ou dans une voiture de place.

fio Désinfection des locaux et des objets contaminés, — Pendant toute la durée de la maladie, les objets contaminés ou souillés par le malade doivent être désinfectés dans le plus bref délai possible. En attendant la désinfection, les vêtements, linges, objets de literie seront placés dans des sacs spéciaux, ne servant qu'à cet usage et également désinfectés.

En aucun cas, ils ne devront être disséminés dans l'appartement.

Le nettoyage journalier de la pièce occupée par le malade et des objets qui la garnissent se fera exclusivement à l'aide des linges ou étoffes imprégnés de liquides antiseptiques.

Il est interdit de déverser aucune déjection ou sécrétion provenant d'un contagieux sur les voies publiques ou privées, dans les cours, courettes et jardins.

Ces matières doivent être recueillies dans des vases spéciaux, désinfectées et jetées dans des cabinets d'aisances ; ceux-ci doivent être soigneusement désinfectés.

Il est interdit, sans désinfection préalable, d'exposer aux fenêtres et au dehors du logis, de laver ou de faire laver, de vendre, de donner ou de jeter aucun linge, vêtement ou objet quelconque ayant servi au malade ou provenant de locaux occupés par lui.

Les <-bjets de peu de valeur ayant été en contact avec le malade doivent être détruits par le feu.

Les jouets ou les livres ayant servi aux enfants pendant leur maladie doivent être brûlés ou désinfectés. -

PIÈCES ANNEXES

Los locaux (îonlaijiitu?!* (li>ivenl iHre tîcjîiinfi'çlùs drs rcnlùvcrnent uu la ^uérison du nialadi'. Les tnli'Tossi'S en jtislifrf^ruiil à touUis réquisitions du fiiL'decm des épidémies, du maire im du eomuiisijaiie d«* [Htlire.

Dana lus rtahlisscments jiulilii^s ou privés, recueillant à lilr« lemporahe des persoïiDL^s sons asile, la déîiinfecliun du aiati^t-iel kur oyant servi et des Jtjeaux occupés par elles sera pmtiquCNj duiqiieiuiir.

IC" Vaccinât ion et revaccination, — Les nourrices, gïirdt^usea, sevreuseSp etc. devront justilier i|ue les enfanls qui leur sont confiés ont été vaccinés dans la pi tn dore année de leur vie.

Il esl interdit aux directeurs d'écoles publiques ou ]> rivées, de crèelies, gni-deiies ou asik-s, de rocevoir des enfants pour lesquels les parents ou tuteurs ne pourra i en [ produire un eertilicat de vuecinatiun ou de revaccination.

H est également interdit aux comnjcrcaiits, fiibricants, ehefi* (l'usine ou d'ateliers, ainsi qu'îi toute personne uu administration employaul des salariés, fi'occuper des ouvriers, employés ou (Injues- Liqui's de l'un im de laulrê seïe qui ne pourraient justilier avoir satisfait aux prescriptions de la loi en ce qui concerne la revaccination,

il" Vof/arjents venant de poys contaminés, — Toute personne venant d*un i>ays déclari' cmiUiuiiné est tenue, dans les vingtquatre ïieurcs de son arrivée dans le département de la Seine^ de faire parvenir k la PrélVclure de police (serviee des épidémies | le passepurt sanitaire qui lui ei été délivré à bi frontière, en y indiquant Tadresse exacte où un médecin inspecteur iics é])idémies pourra aller s'assurer de .son état de santé,

lâo Désinfection des voilures puùliqueSt bat eaux ^ etc. — Le matériel servant au transport en commun des voyageurs (onmiliuH, tramways, liateaux, rhénans de fer, métropolitiiin, etc.} et les voitures de place devront être désinfectés à toute réquisition du l'Administratirm.

l!l« Mesures de précaulion à prendre pour la démolition des immeuhles. — Préalablement à toute dr^molition d'immeuble, les caves, i(ous-.sols, i"ez-d<3-cliauî^.sée et étajiçes dmiont être nettoyés et balayée; les débris et détritus de toute nature, ordures, papiers, vieux ch lirons, etc., seront broies sur place.

On devra procéder à la vidange, au eurag<\ au couddemcnt ou à l'assèchement de toutes les fosses (ixes et mobiles, des puits, puisards, cave*« infectées par des dépôts de fromages on de matières organiques, égouts jjarticulïers et canalisations souterraines; on aspergera les murs ou parois au nmycn d'une dissolution de sulfate de fer, puis on les badigeonnera au moyen d'un lait de cbaux fralctiemerd. préparé. Pour la vidange des fosses et le eumge de» puits et puisards, on se conformera aux règlements en vigueur, et notamment à Fordonnance de police du SO juillet 18118.

Daoïi le cas de démolition des fondations en eontre-tias du Siil du rez-de-cliausséo et notamment de berceaux de caves, d'antienneK fosses ou d anciens égouts et de toutes cavités souterraines, les ma-

tériaux, les résidus retirés des fouilles et les terres infectées qui en sont extraits et qui seraient reconnus capables de compromettre gravement la santé et la salubrité publiques et d'engendrer des maladies endémiques, épidémiques ou contagieuses seront saupoudrés et mélangés de sulfate de fer pulvérisé et de chaux vive, à raison de 500 grammes de sulfate de fer pulvérisé et do 1 kilogramme de chaux vive par mètre cube.

Ces débris de démolition et ces terres ne pourront être transportés qu'aux décharges publiques, et, dans des cas spéciaux (terres infectées par des fuites de fosses d'aisances, d'anciens égouts, etc.}, elles devront être portées aux voiries dans des voitures couvertes qui ne laissent rien répandre sur le sol.

Pour protéger le voisinage contre la poussière, il sera établi sur la ligne mitoyenne séparant les maisons à démolir des immeubles non atteints, des barrières en planches jointives et d'une hauteur sufïlsantc.

ii^ Mesures spéciales en cas d'épidémies hydriques. — En cas d'épidémies hydriques (fièvre typhoïde, choléra, dysenterie, etc.}, le Comité permanent de défense contre les épidémies aura mission de rechercher les causes de ces épidémies, les mesures à prendre pour les combattre et d'en rendre compte dans le plus bref délai au Conseil d'hygiène.

15o Mesures éventuelles de prophylaxie, — Dans le cas où une épidémie menacerait le département de la Seine ou s'y serait déjà déclarée, des laesures spéciales pourront être édictées pour assurer la vaccination ou la revacci nation, l'isolement des malades, la désinfection et la destruction des objets contaminés.

Le cas échéant, le service des épidémies serait appelé à concourir avec les services spéciaux à l'exécution des mesures de salubrité prescrites par les divers règlements, par exemple :

Ordonnance du 30 avril 1895, sur la navigation, article 28 (|| 2 et 3), article 56 (| 4}, article 57 (§ l«r); — ordonnance du 10 juillet 1900 sur la circulation, 368-369; — ordonnance du 25 octobre 1883 sur la salubrité des logements en garni.

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