TITRE III. — MESURES PROPHYLACTIQUES APRÈS DÉCÈS
16" Inhumations. — Lorsqu'une personne sera présumée morte des suites d'une des ailections visées par l'article 4 de la loi, la déclaration du décès devra être faite et reçue à la mairie sans aucun retard.
La visite du médecin de l'état civil devra suivre cette déclaration dans le plus bref délai.
Si le certificat de visite mentionne l'urgence de la mise en bière, le maire l'ordonnera immédiatement et prendra les mesures nécessaires pour que l'inhumation ait lieu au plus tôt.
Le linceul dans lequel le corps devra être enveloppé sera, au préalable, trempé dans une solution antiseptique.
PIÈCES ANNEXES
Si le ûéws a liou à la suite d'une riiolndic dont Li déclaration êsF obligatoire, lu maire le mentionnrnu sur le permis d'inluinier, sans indication du nom de la mnladieT et cette mention sera reproduite ^ur le roffîstf'e d'entrée dti eiMieli<''re.
17" Tmtisporis des corps. — Les ettrps des personnes ayant succombé il la suite de Tune desumladîcs visées dans le paragraphe pré('êdenl sciont inliumcs dans lecimcHère de la commune où a lieu le dceùs. Il ne pourra être délivre de permis de transport à quelque distance que ce soit du lerHtoire de cette commune, h moins que le corps ne soil placé dans un cercueil métalU<]ue élanche.
18" Eji:hiimations. — L'exhumai ion des corps des personnes ayant succombé à Func des mnladies dont la déclaration est oldigatoire ne pourra, lorsqu'elle sera demandée pur la famille, avoir lieu, à moins que lo corps n'ait été placé dans un cercueil métallique étanche.
V, ^ DÉSIGNATION DES MALADIES AUXQUELLES SONT APPLI- CABLES (EH VEETO DE L'ARTICLE 4) LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 15 FÉVRIER 1902, ET MODE DE DÉCLARATION BZ CES MALADIES,
1*» — Dkcket uu 10 FÉVrilEK 1903 {i), Dé&igtialioii des maladies visées pnr Carlictt- 4 de I
Article premieh. — La lisle tlcr; maladies auxi|uelles sont applicables les dispositions de la loi du 15 février lilOâ est fixée ainsi qu'il suit, en vertu des articles 4, li et 7 de ladite loi.
Premièî'e partie: Maladies» pour lesquelles la déclaration et la désinfection sont oblifratdres :
l» la lièvre typlioïile ; 2° lo typhus es an thé ma tique ; S* la variole et la varioloïde ; 4» la scarlatine ; o® la rougeole : 6» la diphtérie ; 7« !û suette miliaire : 8<* le choléra et les maladies cholêii formes: 9» la peste ; 10** la lièvre jaune ; H'* la dysenterie; i2*Ies infections puerpérales et ro]ditalmie des nouvean-nési lorsque le secret de raccouchement n'a pas été réclamé ; 13" la méJiingile céréhro-spinaleépidé nuque.
DeiLsième partie ; Maladies pour lesquelles la déclaration est faculative :
140 La tuberculose pulmonaire: lîi^ la cot[ueliiebe ; 16" la grippe; l>la pneumonie et la broneho-pneumonie ; 18o réiysipèle; 19» i(»s oreillons ; 20^ la lèpre ; ^l^ la teigne ; 22^ la conjonctivite purulente et l'ophtalmie granuleuse.
Art. 2. — Pour les ntaladies mentionnées dans la deuxième
^1) Décret puhlîé &^ Journai ufficid du 20 févriar 1903.
DÉSIGNATIOiN DES MALADIES. 89
partie de la liste ci-dessus, il est procédé à la désinfection après entente avec les intéressés, soit sur la déclaration des praticiens Visés à l'article 5 de la loi du 15 février 1902, soit à la demande des familles, des chefs de collectivités publiques ou privées, des administrations hospitalières ou des bureaux d'assistance, sans préjudice de toutes autres mesures prophylactiques déterminées par le règlement sanitaire prévu à l'article 1**" de ladite loi.
Art. 3. — Le président du Conseil, ministre de l'Intérieur et des Cultes, est chargé de l'exécution du présent décret.
20 — Arrêté ministériel du 10 février 1903 (1). Mode de déclaration des maladies visées par l'article 4 de la loi.
Article premier. — L'autorité publique, chargée aux termes de l'article 5 de la loi du 15 février 1902 de recevoir la déclaration d^s cas des maladies déterminées en vertu de l'article 4 de ladite loi, •est représentée par le maire et par le préfet ou sous-préfet dans chaque arrondissement.
Les praticiens mentionnés dans l'article 5 précité sont tenus de taire simultanément leur déclaration à l'un et à l'autre dès qu'ils ont constaté l'existence de la maladie. A Paris, la déclaration est faite au préfet de police.
Art. 2. — La déclaration se fait à l'aide de cartes-lettres détachées d'un carnet à souches qui portent nécessairement la date de la déclaration, l'indication du malade et de l'habitation contaminée, la nature de la maladie désignée par un numéro d'ordre suivant la nomenclature inscrite à la première page du carnet. Elles peuvent contenir en outre l'indication des mesures prophylactiques jugées utiles. Les carnets sont mis gratuitement à la disposition de tous les docteurs en médecine, officiers de santé et sages-femmes.
Art. 3. — Il est tenu dans chaque arrondissement, par le préfet ou le sous-préfet, un registre spécial où sont inscrits, par ordre chronologique, les cas de maladie, la date delà déclaration, la désignation des endroits où ils se sont produits et le nom du déclarant.
Ce registre est établi de telle sorto quo chaque commune de l'arrondissement soit représentée par un ou plusieurs feuillets permettant de suivre le développement d'une épidémie et de se rendre compte à toute époque de l'état sanitaire d'une commune ou d'une ville.
A la fin de chaque mois, le registre est récapitulé sur un état transmis au ministère de l'Intérieur.
Art. 4. — L'arrêté ministériel du 23 novembre 1893 est rapporté.
Art. 5. — Le conseiller d'État, directeur de l'assistance et de l'hygiène pubhques, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
(1) Arrêté publié au Journal officiel du 20 février 1903.
PIÈCES ANNEXES
VI. - DÉCRET DU 7 MARS 1903 PORTANT RÈGLEMENT B^ADMI- KISTRâTlON PUBLIQUE ;EII VERTU DE L'ART. 1 DE LA LOI) SUR LES APPAREILS A DÉSINFECTION (l).
AHTïnt.K PîtEMiER, — Les appareils desMnéâ k Ift désinfeelion lîéclarètî obiigiiloiri' par le prircit^niphe premier de rtirllclo T de la lin du 15 février 1!JU;2 st>id soLiiiiis, au point de vue do la viTiticalion lïe JeureirieacUe, aux disposilioris tin présent rt'|;lenienL
Art. f- — Aucun nppareil n»' peut être employé à€ette désînfetliiïn, avant d'avoir rtê l'objet d un eeiliticcit de vérilication délivré par le niinistnï de l'inlérieur ajnvs avis duConnlê ef>nsultatif dliygîéne publique de France.
Les appai-eiJs conformes à un lype déjà vérifié ne peuvent élre mis en service qu'après liêlivranee jtar le prèfel, sur le rapport de la Conuinssion sanitaire de la circonscription, d'un procès-verbal do ronforniité.
Ils doivent jHvrter une lettre de série eorresponilant au lype auquel ils appartiennent et un numéro d'ordre dans œtte série.
Art. h. — La demande de vi>rifiration estaceompagnéedes plans de l'appareil, de sa lïeseription et tl'une notice déta.illée laisatit connailre sa destination et son mode de fonctionneraenL
Le ndiiîstrede rintêrieur adresse la demande etles pièces annexées BU Comité consuMalif dliygiénc publique de FiMincc.
A a T. 4. — Lu section compétente du Comité fait procéder, en présence du demandeur ou de «on représentant, aux expériences nécessaires pour vérifier l'enicacité de J'aptMireil.
Si l'appareil se trouve liors do Paris, la seclion eonqjétente peut désigner, pour procéder aux expériences, un ou plusieurs délégués choisis parmi les membres du Conseil d'bygiène départemental ou des Commissions sariilBires du département.
Les procès-vcibaux des e.Tj^érienees sont communiqués aux intéressés ; ceux ci ont un délai dtï quinze jours pour adresser leurs observations au président du Comité.
Après Texpiralion de ce cl était la section compétente émet i^vii avis. Cet avis est transmis, avec les procès-verbaux des expériences, au nnnistre de rintéricur qui statue.
Art, a. — ^ La décision du ministre est notitiée à l'intéressé qui, si elle est défavorable, a un délai de deux mois à partir de cette notification i)Ourréclamerune nouvelle vérification de son appareil.
Art. 6* — Il est jjrocédé à celte nouvelle vèrificalion par le Comité en assemblée générale. Le prèsifjent dè.signe un nouveau rapporteur, et, dans le cas du deuxième paragraphe de Farïide i» un ou plusieurs nouveaux délégués. La procédure est celle «[ui est prévue à far tic le 4, la section compétente étant remplacée par Tas* semblée générale du Gonulé.
(l) Décret publié au Journal officiel du 12 mars i903.