‹ La Protection de la santé publique: loi, commentaires de la loi, règlements d'administrationChapitre 14 sur 20 · DÉCRET SUR LE FONCTIONNEMENT DU COMITÉ · texte numérisé non relu

DÉCRET SUR LE FONCTIONNEMENT DU COMITÉ

La décision du ministre est notifiée à l'intéressé.

Art. 7. —En cas de décision favorable, le certificat de vérification délivré par le ministre de l'Intérieur est accompagné des pièces visées au paragraphe de l'article 3.

Art. 8. — Tout détenteur d'un appareil vérifié ou dont le type a été vérifié 'conformément aux prescriptions de l'article 2 doit adresser au préfet une déclaration accompagnée de la copie du certificat de vérification et des pièces désignées au paragraphe premier de l'article 3, et indiquant, s'il y a lieu, la lettre de série et le numéro d'ordre de Tappareil. Cette déclaration est enregistrée à. sa date. Il en est délivré récépissé. Elle est -communiquée sans délai à la Commission sanitaire de la circonscription.

S'il s'agit d'un appareil ayant fait lui-même l'objet d'un certificat de vérification, le préfet, sur le rapport de la Commission sanitaire, délivre au détenteur un certificat d'identité.

S'il s'agit d'un appareil conforme à un type déjà vérifié, le procès-verbal prévu par le paragraphe 2 do l'article 2 du présent décret constate cette conformité.

Art. 9. — Les attributions conférées au préfet par l'article précédent sont exercées à Paris par le préfet de la Seine.

Art. 10. — Les intéressés doivent fournir la main-d'œuvre et tous les objets nécessaires aux expériences de vérification et de contrôle.

Art. 11. — Le ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin de3 Lois.

VIL — DÉCRET DU 18 DÉCEMBRE 1902 PORTANT RÈGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE (EN VERTU DE L'ARTICLE 25 DE LA LOI) SUR LE FONCTIONNEMENT DU COMITÉ, LA NOMINATION DES AUDITEURS ET LA CONSTITUTION D UNE SECTION PERMANENTE [\),

Article premier. — Le ministre de l'Intérieur désigne chaque année parmi les membres du Comité consultatif d'hygiène publique de France un président et un vice-président.

Un secrétaire et secrétaire adjoint nommés par le ministre sont attachés au Comité, avec voix consultative.

Art. 2. — Les délibérations du Comité sont prises, soit en assemblée générale, soit en section. La présence du tiers des membres composant l'assemblée générale ou la section est nécessaire pour la validité des délibérations.

Les sections sont au nombre de trois et leurs attributions sont fixées de la manière suivante :

^'« Section. — Salubrité générale. — Eaux potables. — Évacua- Il^ Décret publié au Journal officiel du 20 février 1903.

n . . PIÈCES ANNEXES.

tion des matières usées. — Habitations. — Services d'hygiène départementaux. — Conseils d'hygiène et Commissions sanitaires.

i» Section, — Épidémies, — Médecins des épidémies. — Services départementaux de désinfection. — Bureaux d'hygiène. — Vaccine. — Service sanitaire maritime.

5« Section. — Hygiène alimentaire. — Hygiène industrielle et professionnelle. — Exercice de la médecine et de la pharmacie. — Substances vénéneuses. — Sérums. — Eaux minérales.

La réunion de deux sections pour l'examen des affaires présentant un caractère connexe peut être ordonnée par le président du Comité.

L'assemblée générale délibère sur les affaires présentant un caractère général ou réglementaire et sur celles dont le renvoi devant elles a été demandé par le tiers des membres de la section compétente. Les convocations de l'assemblée générale et des sections sont faites sur l'ordre du président.

Art. 3. — La répartition des membres entre les sections est faite annuellement par le ministre sur la proposition du président du Comité. Un membre peut appartenir à plusieurs sections.

Les sections sont présidées par le président du Comité ou, à son défaut, par le vice-président.

Art. 4. — Le président du Comité désigne les rapporteurs. Il peut charger des commissions spéciales, dont il flxe la composition, de présenter un rapport sur les affaires qui leur sont renvoyées, soit devant l'assemblée générale, soit devant la section compétente.

Art. 5. — Les auditeurs sont chargés de présenter des rapports et de remplir les missions jugées nécessaires. Ils ont voix consultative; leur nombre est fixé par le ministre de l'Intérieur, sur la proposition du Comité.

Ils sont nommés par le ministre sur une liste double de présentation.

Cette liste, préparée par une commission spéciale nommée chaque année à date fixe parle Comité, est dressée en assemblée générale.

Les vacances des places d'auditeurs sont rendues publiques parla voie du Journal officiel quinze jours au moins avant la séance de la commission dans laquelle il doit être procédé à l'examen des candidatures.

Le mandat des auditeurs a une durée de trois ans ; il ne peut être renouvelé qu'une seule fois.

La répartition des auditeurs entre les diverses sections est arrêtée annuellement par le président du Comité.

Art. 6. -- Une section permanente composée du président du Comité, président, du directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques au ministère de l'Intérieur, de l'inspecteur général des services sanitaires, de l'inspecteur général adjoint des services sanitaires, du directeur des' consulats et des affaires commerciales au ministère des affaires étrangères, du directeur du travail au ministère du commerce et du président de la chambre de commerce

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de Paris a pour mission de donner son avis sur toutes les questions sanitaires présentant un caractère urgent ou confidentiel, sur lesquelles elle est consultée par le ministre.

Un sous-chef de bureau au ministère de l'Intérieur est attaché à. la section permanente en qualité de secrétaire.

Art. 7. — Le chef du bureau de la direction de l'hygiène publique, auquel ressortissent les affaires soumises au Comité, assiste, avec • voix consultative, aux séances de l'assemblée générale, des sections, de la section permanente et des commissions.

Les procès-verbaux sont signés du président et du secrétaire présent à la séance.

Art. 8. — Le président du Comité peut, à l'occasion d'une affaire déterminée, appeler à. prendre part, avec voix consultative, aux séances de l'assemblée générale, des sections, de la section permanente ou des commissions, les personnes que leurs connaissances spéciales mettraient en mesure d'éclairer la discussion.

Art. 9. — Le titre de membre honoraire du Comité consultatif d'hygiène publique de France peut être accordé par arrêté ministériel aux personnes qui ont fait partie dudit Comité en qualité de membre ou d'auditeur pendant quinze années, av«c ou sans interruption.

Art. 10. — Le Comité arrête son règlement intérieur qui ne devient exécutoire qu'après l'approbation du ministre de l'Intérieur.

Art. 11. — Le ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des Lois.

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