ASSAINISSEMENT COMMUNAL
qu'elles ont une importance capitale, — il est certain que le législateur paraît avoir pris toutes les précautions désirables pour que les travaux nécessaires d'assainissement soient imposés aux municipalités les plus récalcitrantes.
Le Préfet charge d'une enquête sur les causes d'insalubrité de la commune suspecte le Conseil départemental d'hygiène ou la Commission sanitaire de la circonscription, et impose au maire des travaux d'assainissement jugés nécessaires.
En cas de contestation entre maire et préfet, la question peut être soumise au Ministre de l'Intérieur qui, s'il le juge à propos, consulte le Comité consultatif d'hygiène publique de France.
Le Préfet peut alors intervenir à nouveau, et, si cela ne suffit pas, un décret du Président de la République ordonne Texécution des travaux d'assainissement.
Il est bien évident que, finalement, le pouvoir public aura forcément raison des communes les plus récalcitrantes; mais que de difficultés à vaincre I que d'enquêtes à faire I et combien de temps va durer cette procédure I
Je crains bien qu'en pratique une commune patiente ne finisse par vaincre les efforts les plus sincères et les plus obstinés, les pouvoirs les mieux armés I Et je crains aussi que le pouvoir le mieux armé n'ose pas, ou ne veuille pas, dans la plupart des cas, faire usage de ses armes I
Protection des eaux potables. — L'article 10 de la loi, relatif à la protection des eaux potables, est des plus importants : il consacre le principe de la nécessité d'entourer certaines sources, puits ou galeries de captage d'un périmètre de protection, dans l'étendue duquel on puisse interdire l'épandage des engrais humains et le forage des puits.
Nous pouvons apprécier toute l'importance de cet
ÏUE DE LA Lût/
article maîrUenanl que ïioos savons à quels dangers de pollution sont exposées les sources émergeant des terrains calcaires, les plus noml>reuses de celles qui alimentent îes populations urbaines.
Un autre paragraphe du métne article i'acîltie Tacquisition des sources et simplifie la procédure de la déclaration d'utilité publique, pour les sources à faible débit.
Cet article 10 de la nouvelle loi, qui favorise les captages de sources d'eaux polaliles et les protège contre la pollution aura, nous nen doutons pas, une heureuse influence sur la santé publique, en donnant un nouvel essor aux travaux d*amenée d*eau potable qui, depuis quelques années, ont déjil si puissamment contribué à rabaissement du taux de ta mortalilé et k ramélioralion de lasaaté publique en France.
Le chapitre II concernant les mesures sanitaires relatives aux immeubles est l'un des plus importants et des mieux conçus de la loi du 15 février 1902, Nous devons d'aulant plus nous en féliciter que Timporlance accordée par le législateurà ces mesures de protection de la santé publique est la consécration oflîcielle de Tintérét capital que Topinion publique et celle des hygiénistes attribuent actuellement à la salubrité de Thabitation,
L'abaissement constant du taux de la mortalité anglaise, dans la seconde moitié du siècle dernier, et en particulier rabaissement du taux annuel de la mortalité par phtisie pulmonaire qui, par millions d'êtres vivants, est tombée de 2G79 en 1831-00 à 1 321 en 189(1.98, est la meiileurepreuvede rinûuence heureuse qu une bonne législation sanitaire, rigoureusement appliquée, peut avoir sur l'amélioration de la santé publique. Or, nous savons avec quelle sollicitude les «acts » anglais promulgués de 184G à 187:2 j consolidés par le PubUc heult Act
de 1872, veillent à la salubrité de Thabitation, et nous savons avec quelle rigueur le gouvernement anglais applique les lois qu'il promulgue.
En France, nous avions bien une loi protectrice de la salubrité domestique : la loi du 13 avril 1850 sur les logements insalubres. Mais elle n*a rien protégé, parce qu'elle n'a pas été appliquée, et parce qu'elle était tellement imparfaite que, lors même qu'on l'eût appliquée, elle n'aurait pu exercer aucune influence sur l'amélioration de la santé publique.
Cette loi était incomplète parce qu'elle ne visait que les logements mis en location ou occupés par d'autres que le propriétaire, l'usufruitier ou l'usager ; parce qu'elle ne prévoyait que les causes d'insalubrité inhérentes à l'immeuble et non celles provenant des locataires ; et enfin parce qu'elle ne considérait comme insalubres que les logements qui se trouvaient dans des conditions capables de porter atteinte à la vie ou à la santé de leurs habitants.
De plus, cette loiétait des plus imparfaites, parcequ'elle ne prévoyait la nomination d'une commission de contrôle et d'inspection que dans les communes où le conseil municipal le jugeait nécessaire, et l'on pense bien que cette nécessité ne s'imposa presque jamais à l'esprit d'aucun conseil municipal. Les sanctions pénales prévues étaient d'ailleurs tellement insuffisantes que généralement le propriétaire avait plus d'intérêt à se laisser poursuivre qu'à faire les réparations et améliorations sanitaires qu'on voulait lui imposer.
Cette loi du 13 avril 1830, incomplète et imparfaite, inapplicable et inappliquée, est abrogée par la loi nouvelle, et l'hygiène publique ne perd assurément rien à cette abrogation. La nouvelle loi lui fait-elle au moins gagner quelque chose?
Le chapitre II de la loi du 15 février 1902, concernant les mesures relatives aux immeubles, impose tout d'abord
16 ÉÎUOE GB1TIQUE DE LJl LOT.
une condition spéciale aux agglûmùrationsde^OOOO habitants et au-dessiis (l) : il leur impose Tobligalion du permis de construire. Aucune habitation n'y peut être construite sans un permis du maire, constatant que, dans le projet qui lui a été soumis, les conditions de salubrité prescrites par le règlement sanitaire sont observées.
Dans Tensemble des communes, quelle qu'en soit la population, et par conséquent dans celles dont la population est inrérieure à ^0000 habitants, le contrôle sanitaire ne s'exerce que sur les immeubles dangereux pour la santé des occupants ou des voisins, mais non sur les projets de construction.
11 y a, à cette distinction, une raison : la délivrance par le maire du permis de construction, subordonnée aux résultats favorables d*une étude de projet, au point de vue sanitaire, implique la possibilité de confier cette étude à nu service compétent* Seules, les villes de plus de 20000 habitants sont pourvues de ce service représenté par le bureau d*hygiène, parce que seules, elles sont jugées capables de subvenir aux frais de sou organisation et de son entretien (2), Dans les villes de moindre importance et dans les villages, ou ne pouvait songer à confier cette élude sanitaire préalable des projets de construction aux membres des commissions sanitaires de circonscription, et l'on s'est contenté de limiter le contrôle sanitaire aux immeubles dangereux pour la santé de leurs habitants ou des voisins.
{i} H existe en France i^i communes don! la populalion respci> Uvo est siipi3noure k 30 000 habitanls : elles rcpréaeiiler)t un total d environ D ïiiillirmii et demi dluibitanîs, soit Je quart du la population lotale de In l'^ranee.
(:2) Le fait seid d'avoir une population supérJouro à 51)000 habitants impose désormais aux cotnunmes, giàee à la prt)sento loi, non siîulemoiit rotdigalion du permis de eoiislruiie, mais aussi celles de la création et de rentretien d'un bureau d'bygiérte, et d'un seniee autonome de désinfection. Ces obligations imposent aux budgi>tîi comïminauï des cbargcs assez sérieuses pour qu'une conif ijjunc {le ijUL'hjUL' i m portame puisse seub^ lt\s assumer.
Il est étrange qu'on ait objecté à l'obligation du permis de construire, basée sur des considérations strictement relatives à la prophylaxie sanitaire, l'atteinte qu'elle porterait à la liberté individuelle. Cela est d'autant plus étrange que pareille obligation existe pour l'alignement, et que, depuis un demi-siècle (décret du 26 mars 1852), tout propriétaire parisien est « tenu d'adresser à l'administration un plan et des coupes cotées des constructions qu'il projette et de se soumettre aux prescriptions qui lui sont faites dans l'intérêt de la santé publique et de la salubrité ».
Le législateur a préservé le propriétaire contre les lenteurs de l'administration municipale, en l'autorisant à se passer de l'autorisation du maire, si celui-ci n'a pas statué dans un délai de vingt jours. Il l'a prémuni contre son opposition injustifiée, en autorisant le Préfet à délivrer le permis de construire en cas de refus du maire.
Les droits du propriétaire sont d'ailleurs très suffisamment sauvegardés, et je trouve regrettable que l'obligation du permis de construire n'ait pas pour corollaire l'obligation du permis d'habiter. Il est à craindre qu'en maintes circonstances l'immeuble bâti ne corresponde plus du tout à l'immeuble projeté, et nous savons qu'il arrive très fréquemment que des projets d'amenée d'eau potable ne sont soumis au Comité consultatif d'hygiène de France qu'après exécution, ou bien que les conditions d'exécution ne sont nullement conformes au projet approuvé par le Comité.
Je n'ignore pas qu'en cas d'inexécution des prescriptions du règlement sanitaire communal, le maire ou le Préfet peuvent interdire d'habiter un immeuble, imposer au propriétaire les travaux jugés nécessaires ou même prononcer l'expropriation. Je n'ignore pas non plus que les locataires auront tout intérêt à exiger de leurs propriétaires des garanties de salubrité de leur immeuble^ puisqu'en cas d'interdiction temporaVt^ ou ^^\vsvaxîL^^V$i E, Ma7.Yr. - Là PiOtccîijn de la S:.n'.ô. pwbWvVA^iv '^
d'habiter un Immeuble insalubre, et, par conséquent/ lorsqu'il y aura liea à la résiliation des baux, celle résilïatioQ n'emportera, en faveur des locataires, aucuns dommages et iotéréts*
Ce sont évidemment là de sérieuses garanties d'exécution des plans approuvés, mais la sanction légale de rinsaluhrité des immeubles est telle qu'il eût été préférable de Féviter, en imposant f obligation du permis d'habiter comme corollaire de Tobligation du permis de construire.
Si la loi limite à certaines communes Tobligation du permis de construire, elle impose à toutes la salubrité des immeubles, u Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, attenant ou non à la voie publique, est dangereux pour la santé des occupants ou des voisins, le maire ou, à son défaut, le Préfet invite la Commission sanitaire prévue par l'article 20 de la présente loi à donner son avis : 1^ sur Tutilité et la nature des travaux; 2** sur rinterdiclion d'habitation de tout ou partie de Fimmeuble jusqu'à ce que les conditions dlnsalubrité aient disparu. » (Art. 12.)
C'est là un progrès notable sur la loi du 13 avril 18S0, relative aux logements insalubres, dont rapplication était trop facultative et trop reslreinte.
Notons d'ailleurs, quen dépit de sa sévérité, la loi actuelle donne aux propriétaires, usufruitiers ou usagers toutes facilités pour connaître et discuter le rapport dej la Commission sanitaire.
Au cas où celle-ci émet un avis contraire aux propositions du maire, cet avis est transmis au Préfet, qui saisit, s'il y a lieu, le Conseil départemental d'bygiène. Ici encore, tùules facilités sont données aux intéressés pour assister aux séances du Conseil d'hygiène et aux visites ou consta-J talions de lieux.
u Dans le cas où l'avis de la Commission n'a pas été contesté par le maire, ou, sMl a été contesté, après notification par le Préfet de lavis du Conseil départemental]
d'hygiène, le maire prend un arrêté ordonnant les travaux nécessaires, ou portant Tin terdiction d'habiter. »
Les intéressés peuvent d'ailleurs encore avoir recours contre rarrété du maire, devant le Conseil de préfecture.
Après toute cette procédure, dont il paraît bien difficile de simplifier les étapes ou d'abréger la durée, puisque la loi doit avoir le juste souci de ménager tous les intérêts en présence, le maire peut, au cas où l'arrêté est maintenu, faire exécuter les travaux jugés nécessaires, d'office et aux frais des intéressés, sans préjudice de l'amende de 1 à 5 francs, prévue par le Code pénal.
Les intéressés qui ont contrevenu à l'interdiction d'habitation^ sont passibles d'une amende de 16 à 500 francs, et traduits devant le tribunal correctionnel, qui autorise le maire à faire expulser, à leurs frais, les occupants de l'immeuble. La résiliation de baux, que peut entraîner cette mesure, ne comportera, en faveur des locataires, aucuns dommages et intérêts. Quant aux dépenses nécessitées par l'exécution des travaux, elles sont naturellement à la charge des propriétaires. Il est vrai que, en vue d'alléger les frais imposés aux propriétaires par l'assainissement de leurs immeubles, la loi exempte pendant cinq ans de la contribution des portes et fenêtres toutes ouvertures pratiquées pour l'exécution des mesures d'assainissement prescrites en vertu de l'application de la présente loi.
Il se peut enfin que, en certains cas, on ne puissb remédier efficacement à une cause d'insalubrité que par des travaux d'ensemble : la loi autorise alors la commune à acquérir, par voie d'expropriation, la totalité des propriétés comprises dans le périmètre des travaux, et elle s'oppose au retour aux anciens propriétaires, des parcelles de terrains restées en dehors des nouveaux alignements, sauf si leur forme ou leur étendue permet d'y élever des oonslructione salubres.
En résumé, tout ce chapitre II concernant les mesures sanitaires relatives aux immeubles est le mieux conçu et le mieux rédigé de tous ceux qui constituent la loi du 15 février 1902.
Dans toutes les communes, quelle qu'en soit Timportance, la loi exige de sérieuses garanties de salubrité des immeubles. Elle en assure l'observation en menaçant . les propriétaires qui y contreviendraient, de faire exé-
l cuter, à leurs frais, les travaux d'assainissement jugés
,; nécessaires, et d'interdire l'habitation de tout ou partie
! de leur immeuble, jusqu'à ce que les conditions d'insa-
\ lubrité aient disparu. On la garantit aussi en refusant
I aucuns dommages et intérêts aux locataires victimes de
1 la résiliation de leurs baux, conséquence nécessaire de
l'exécution légale des travaux d'assainissement.
Et nous devons noter que la loi actuelle étend singulièrement les causes d'insalubrité si malencontreusement restreintes par la loi du 13 avril 1850, sur les logements insalubres puisqu'elle considère comme insalubre tout immeuble dangereux pour la santé des occupants ou des voisins.
Toutefois la présente loi prend soin de sauvegarder les droits des intéressés, en donnant pour base à l'application des mesures sanitaires relatives aux immeubles, l'enquête faite par l'autorité compétente (Commission sanitaire de circonscription, ou Conseil départemental d'hygiène); en donnant aux intéressés toutes facilités pour connaître et discuter les conclusions des rapports des commissions d'enquête ; — et enfin en leur accordant tous recours suffisants.
Mais, en revanche, le législateur a pris de sérieuses garanties d'exécution des travaux d'assainissement jugés nécessaires, tout en accordant aux intéressés le bénéfice de certaines immunités fiscales.
Dan3 le choix et la combinaison des organes consultatifs et exécutifs, la loi a pris soin de modérer, de contrôler
et de compléter l'un parTautre les pouvoirs respectifs du maire et du préfet, et de donner pour bases à leurs décisions Tavis des services sanitaires compétents.
Enfin, par surcroît de précautions, la loi garantit la salubrité des immeubles dès avant leur construction, en imposant aux propriétaires l'obligation d'un permis de construction.
Nous avons vu pour quelles raisons regrettables, mais inéluctables, la loi limitait cette obligation aux villes de plus de 20000 habitants, possédant un bureau d'hygiène dirigé et desservi par un personnel compétent.
Nous ne pouvons que regretter que le législateur n'ait pas imposé aux propriétaires, comme corollaire de l'obligation du permis de construction, l'obligation du permis d'habitation : c'est d'ailleurs le seul reproche, qu'au point de vue de l'hygiène, on puisse adresser au chapitre II de la loi du 15 février 1902, relative à la protection de la santé publique.
La connaissance des cas de maladies transmissibles est la condition indispensable à l'adoption et à Texéculion des mesures destinées à empêcher leur propagation. Cette connaissance elle-même repose tout entière sur le diagnostic du médecin ei sut ]dL déclaration des cas avérés oususpects à l'autorité chargée d'exécuter les mesures prophylactiques.
L'obligation de cette déclaration est donc la base sur laquelle repose tout ce qui, dans la présente loi, concerne la prophylaxie des maladies transmissibles.
Celle déclaration élait déjà imposée au médecin par l'article 16 de la loi du 30 novembre 1892, sur l'exercice de la médecine : « Tout docteur, officier de santé ou sage-femme est tenu de faire à l'autorité publique, son diagnostic établi, la déclaration des cas de maladies
ÉTUDE CRITIOnE DE LA LOL
obs
ition rI visés
épidémiqiies lombes sous paragraphe suivant »> La liste en élait dressée par arrêtédu Ministre de rinlérieQr, aprèsavisderAcadémîe de médecine et du Comité consullaliF d'hygiène publique de France.
Mais la loi du 30 novembre 1802 ne prévoyait pas la sanction naturelle de la déclaration obligatoire : lobligation des mesures prophylactiques appropriées. Aussi demeura l-elle lettre morte, les médecins ne se souciant pas de raéconlenter leurs clients par une déclaration qu'ils jugeaient inutile.
C'est qu'en réalité les auteurs de ce projet de loi et des suivants avaient judicieusement pensé qu il était plus aisé de faire adopter, par le parlementi les mesures sanitaires en les fracLionnant qu'en les présentant en un seul bloc.
Aussi dès la même année 1892, le Comité consultatif d'hygiène publique de B'rance présenLait-il au Parlement un projet de loi sur la protection de la santé publique, où il donnait à la déclaration obligatoire des maladies transmissibles sa sanction naturelle, à savoir Tapplication de mesures prophylactiques. En outre, ce projet modifiait les conditions mêmes de la déclaration, reconnues imparfaites, et consacrait le principe de la double déclaration :
Titre lll. — Article 9. — « La déclaration à lautorité publique de tout cas de maladie infectieuse est obligatoire dans un délai de vingt-quatre heures, pour tout docteur, officier de santé ou sage-femme qui en a constaté Texistence, ou, à défaut, pour le chef de famille, maître d'hûtel ou directeur d'établissement, ou les personnes qui soignent les malades. »
Celte rédaction avait, sur le texte de la loi du 30 novembre 1892, cette supériorité qu'à la dénomination imparfaite et incomplète, parce que trop restrictive, de « maladies épidémiques »^ elle substituait celle plus vaste
et plus conforme aux données étîologîques et pathogéniques actuelles de « maladies infectieuses ».
Mais le point capital de ce projet de loi est que le texte proposé consacrait le principe de la double déclaration : par le médecin, ou, à son défaut, par une des personnes de Tentourage du malade.
Cette double déclaration, réclamée par MM. Brouardel, Vallin et A.-J. Martin, et, en général, parla majorité des hygiénistes français^ n'eôt d'ailleurs pas constitué une exception dans la législation sanitaire des divers pays : elle existe en Angleterre, en Hollande, en Italie, en Norvège (sauf pour les maladies chroniques et la tuberculose pour laquelle la déclaration n'est imposée qu'au médecin), au Chili.
On comprend, sans qu'il soit nécessaire d'en discuter les motifs, les avantages de la double déclaration. M. Brouardel (1), qui la soutint devant le parlement, en exposait naguère encore les raisons. « Nous avions proposé, dit-il, que la déclaration fût obligatoire pour le père de famille, et, en seconde ligne seulement, pour le médecin. Celte double obligation supprimait les deux obstacles qui font opposition à son application; d'une part, le médecin craint, en déclarant la maladie, de commettre une infraction au secret médical ; d'autre part, il se trouve placé entre son devoir et son intérêt. Il est, en effet, certaines maladies, surtout les maladies épidémiques, que les clients n'aiment pas beaucoup ébruiter; la famille du malade demande au médecin de ne pas faire la déclaration, et celui-ci, pour ne pas mécontenter son client, peut être tenté d'accéder à son désir. Pour cette raison, il eût été préférable que l'obligation de la déclaration fût imposée au père de famille. Mais le Sénat, entraîné par des raisons de sentiment, a préféré laisser la responsabilité de la déclaration au médecin.
(1) p. Brouardel, La profession médicale au commencement du XX« siècle^ 1 vol., Paris, 1903, p. 184.
M Quant à la question du secret médical, le médecin' n'a rien à craindre, il ne \ialc pas plus le secret en se rendant au bureau de la mairie pour déclarer une maladie infectieuse, qu'il ne le \'iole en venant demander un conseil, au sujet d'un malade, à Tun de ses maîtres, ou en délivrant un certificat pour l'internement d un aliéné» Toutes les personnes qui oui connaissance de la maladie déclarée par le médecin, c'est-à-dire le secrétaire de la mairie, le maire, etc., sont dépositaires, par état ou profession, d'un secret qu'ils ne peuvent dévoiler, sans tomber sous le coup de l'article 378 du Code pénal, n
D'accord avec la loi du 30 novembre 1892, celle du 15 février 1902 a donc maintenu lobligation de la déclaration de certaines maladies transmissihles, mais elle ne l'a imposée qu au médecin, ce que nous trouvons, comme M: Brouardel, profondément regrettable.
Article 5. — « La déclaration à Taulorité publique de tout cas de Tune des maladies visées à l'article 4 est obligatoire pour tout docLeur en médecine, officier de santé ou sage-femme qui en constate rexistence. Un arrêté du Ministre de Fin té rieur, après un avis de FAcadémie de médecine et du Comité consultatif d'hygiène publique de France, fixe le mode de la déclaration. »
Conformément à cet article de la loi, et après avis de TAcadémie de médecine et du Comi té consul tati f d'hygiène, un arrêté du Ministre de Tlnlérieur du 10 février 1903 divisa en deux catégories les maladies auxquelles elle devait s appliquer : pour les unes, il rendit obligatoire la déclarationetladésînfection; pour les autres, au contraire, il admit que la déclaration pouvait être facultative. Et pour ces dernières, il décréta qu'il était procédé à la désinfection après entente avec les intéressés, soit sur la déclaration des praticiens visés à rartîcle 5 de la loi du 15 février 1902, soit à la demande des familles, des chefs df^ collectivités publiques ou privées, des adminis^
trations hospitalières ou des bureaux d'assistance, sans préjudice de toutes autres mesures prophylactiques déterminées parle règlement sanitaire prévuàTarlicle 1" de ladite loi (l).
La création de cette nouvelle catégorie de maladies transmissibles à déclaration facultative a été, en général, vivement critiquée : d'aucuns l'ont tournée en dérision, affirmant ne pas comprendre pour quelles raisons, parmi des maladies reconnues toutes transmissibles, la déclaration et la désinfection devaient être obligatoires pour les unes, tandis qu'elles pouvaient être facultatives pour les autres. On a également objecté que le médecin ne déclarait les maladies transmissibles, conformément à la loi du 30 novembre 1892, que parce qu'il y était contraint, et que dès lors qu'elle devenait facultative pour certaines maladies, la déclaration ne serait jamais faite en pareil cas.
Je ne considère, pour ma part, aucune de ces critiques comme valables, et j'estime, instruit par ce qui s'est passé en Angleterre, que la création de cette catégorie de maladies transmissibles à déclaration facultative, constitue pour notre législation sanitaire une heureuse innovation.
Elle a été faite, nul ne Tignore, presque uniquement en vue de la tuberculose, dont les hygiénistes désirent voir imposer la déclaration, ce qui, chez nous, est actuellement irréalisable.
Or, les Anglais, dont nul ne conteste la haute compétence en matière d'hygiène publique, admettent la déclaration facultative pour quelques maladies, et en particulier pour la tuberculose. Il est même très curieux de constater que, pour encourager le public et les médecins à déclarer la tuberculose, nombre de villes anglaises avaient admis le principe de la rémunération
(1) V. Pièces Annexes, n» III, p. 76 et 83.
de chaque déclaraUon ; et 1 on a remarqué que le nombre de cas déclarés était proporlioenel au taux de la rémunéralion adniis dans les diverses villes.
Cela prouve qu'en Angleterre comme en France, où les médecins se sont vi vemenl élevés contre la déclaration de la tuberculose» les principes ont facilement fléchi lorsqu'on a rémunéré les infractions, même facuHalives!
Mais le fait împorlant sur lequel je désire surtout insisler, c'est qu'en Angleterre la déclaration facultative a été une première étape vers la déclaration obligatoire qui, pour la tuberculose^ tend à s'y substituer chaque jour davantage.
J'espère quli en sera de même en France : la déclaration facultative amènera peu à peu public et médecinis à admettre le principe, et Tépoque n'est probablement pas fort éloignée où Ton se soumettra, sans contrainte, à Fobligation de la déclaration de la tuberculose, et à toutes les mesures prophylactiques qui en seront la sanction naturelle et la conséquence préservatrice.
La déclaration à Tau lo rite publique des maladies énumérées dans l'arrêté ministériel entraîne rapplicatîon de certaines mesures prophylactiques déterminées par le règlement sanitaire communaï prévu par la loi.
Ce règlement sanitaire communal doit, en effet, détermiDer(art. l^"^, i:; l'""): « Les précau lions à prendre pour prévenir ou faire cesser les maladies transmissibles visées à l'article 4 de la présente loi, spécialement les mesures de désinfection ou même de destruction des objets à l'usage des malades ou qui ont été souillés par eux, et généralement des objets quelconques pouvant servir de véhicule k la contagion. »
Or, la loi accorde une importance toute particulière à
la (iésinfecfhn, k laquelle elle consacre tout un article
(art. 7) et quelle rend obligaloire dans tous les cas où
elle impose la déclaration.
Elle confie /'exécution des mesures dedé^infeclion aux
services sanitaires compétents, c'est-à-dire au bureau d'hygiène des villes de plus de 20 000 habitants, et à un service départemental pour les communes de moindre importance.
Elle garantit enfin Tefficacité de la désinfection en subordonnant l'emploi des divers procédés ou appareils à l'approbation du Comité consultatif d'hygiène publique de France.
La loi ne s'est pas contentée d'opposer à la propagation des maladies transmissibles l'obligation de mesures générales de prophylaxie, comme la désinfection, et d'en réglementer l'application ; elle a, de plus, prévu la nécessité d'opposer, à certaines maladies spécifiques, certaines mesures spéciales ; c'est ainsi que le législateur a consacré tout l'article 6 à la vaccination et à la revaccination obligatoires.
Il est intéressant de rappeler qu'un projet de loi sur la vaccination obligatoire, déposé par Liouville en 1880 et voté par la Chambre, a été l'origine de la loi actuelle; mais « on demanda alors au D' Henry Liouville de ne pas présenter une mesure sanitaire isolée, mais un projet d'ensemble. C'est pour satisfaire à cette demande que le Comité présenta le projet de 1884 (1) ».
La loi actuelle rend la vaccination antivariolique obligatoire au cours de la première année de la vie, ainsi que la revaccination au cours de la onzième et de la vingt et unième année; et elle rend les parents ou tuteurs personnellement responsables de l'exécution de cette mesure.
Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de justifier, par de bien longs commentaires, cet article de notre nouvelle loi sanitaire, et je me contenterai d'opposer les 12 000 décès varioliques qui surviennent en France chaque année, aux 110 décès annuels que détermine la
{[) BnovARDEL, /oc, cîL, p. 174.
même maladie dans tout l'empire allemand, el de rappeler que Lorain disait avec raison qu'on jugerait plus lard le degré de civilisation d'un peuple par sa mortalité variolique, à ime époque donnée.
« L'insertion de cette obligation dans la loi est donc justifiée par les faits, écrit M. Brouardel ; elle avait été demandée par TAcadémie de médecine à plusieurs reprises, notamment après la discussion de 4888 : c'est un acte important qui vient d'être accompli. C'est la première fois, en France, que le législateur intervient directement pour résoudre une question purement médicale. Il ne peut agir ainsi que lorsque le corps médical lui-même accepte presque à l'unanimité la proposition faite, lorsque l'expérience a donné des résultats indiscutables en France el à l'étranger. Il seraitimprudent de faire des articles analogues pour des questions encore en discussion. Quelles que soient nos convictions scientifiques, nous n'avons le droit de les imposer que lorsque toutes les objections peuvent être écartées, et le temps seul permet de juger sainement leur valeur (i). »
L'obligation de la vaccination impose au gouvernement le devoir de faire délivrer gratuitement le vaccin à qui ne voudra ou ne pourra le payer; elle lui impose aussi le devoir de fournir le vaccin, ou bien de contrôler la pureté el l'efficacité des vaccins délivrés par les instituts privés. Or, comme la grande préoccupation du parlement qui a voté la loi du 15 février 1902 a été, comme nous le verrons, d'éviter le contrôle de son application, il est probable que non seulement l'État ne fournira pas le vaccin, ce qui n'est d'ailleurs pas son rôle, mais qu'il ne le fera même pas contrôler, ce qui serait un devoir strict de préservation sociale, corollaire de l'obligation de la vaccination.
Après avoir imposé aux communes un règlement sani
(1) Brouardel, loc. cit. y p. 189.
laire et après en avoir précisé le but, à savoir Thygiène urbaine et la prophylaxie des maladies transmissibles, le législateur semble avoir prévu la possibilité de défaillances, de négligences, d'impuissance de la part de Tautorité municipale.il semble avoir surtout redouté les lenteurs d'intervention, peu compatibles avec Tefficacilé des mesures prophylactiques dans les cas où il y a urgence, c'est-à-dire quand une épidémie ou tout autre danger imminent menace la santé publique.
En pareil cas, Turgence ayant été constatée par un arrêté du maire, et, à son défaut, par un arrêté du Préfet, que cet arrêté spécial s'applique à une ou à plusieurs personnes ou qu'il s'applique à tous les habitants d'une commune, la loi autorise le Préfet à ordonner l'exécution immédiate des mesures prescrites par le règlement sanitaire communal.
La loi prévoit même la nécessité d'une intervention plus énergique et mieux armée, et, pour faire face aux épidémies plus particulièrement graves et menaçantes, elle n'hésite pas à faire intervenir le pouvoir central.
Article 8. — « Lorsqu'une épidémie menace tout ou partie du territoire de la République ou s'y développe, et que les moyens de défense locaux sont reconnus insuffisants, un décret du Président de la République détermine, après avis du Comité consultatif d'hygiène publique de France, les mesures propres à empêcher la propagation de cette épidémie.
« Il règle les attributions, la composition et le ressort des autorités et administrations chargées de l'exécution de ces mesures, etleurdélègue, pour un temps déterminé, le pouvoir de les exécuter. Les frais d'exécution de ces mesures, en personnel et en matériel, sont à la charge de l'État. »
C'est, on le voit, une adaptation delà loi du3marsl822, qui ne visait que les maladies pestilentielles d^origine exotique, aux maladies épidémiques, quelle qu'en soit
30 ITUDE CRÎTIQUE DE LA LOL
rorigïoe. La présente loi ne remplace pas la loi du 3 mars iH2l, dont elle ne prévoit d*ailleups pas Pabrogalion; elle la complète par cet arlicle 8 qui, prévoyant rimpuîssance on les défaillances des autoHLés municipale et départementale, prévoyant aussi la gravité excessive de certaines épidémies, fait appel à TÉtat.
Cet article 8 poorra certaine ment rendre de ^^rands services; mais il est regrettable que, pour éviter lexcessive rigueur de la loi du 3 mars 1822, le législateur soit, en 1902, tombé dans Texcès contraire, La loi du 3 mars 1822, née sous Tempire de la peur, pour préserver la France de l'invasion de Tépidémiede fièvre jaune qui ravageait TEspagne, avait édicté contre les plus légères infractions les peines les plus rigoureuses : des amendes de iOOk 20000 francs, la prison, la réclusion, les travaux forcés, voire môme la peine capitale* Aussi n'en a-t-on presque jamais requis Tapplicalion,
La loi nouvelle sur la protection de la santé publique se montre beaucoup moins draconienne que la loi de 1822, puisqu'elle applique à ceux qui auront contrevenu aux prescriptions de larlicle 8 les peines portées à Tar* ticle 471 du Code pénal^soit une amende del à 5 francs.
Il est regrettable qu'entre l'excessive sévérité de la loi du 3 mars 1822 et Texcessive mansuétude de celle du 15 février 1902, le législateur n'ait pas pu trouver un juste milieu, La loi de 18^2 était inapplicable ; celle de 11K)2 risque d'être inefOcace : le résultat sera le même; et nous le regrettons, car il eût été facile qu'il en fûl autrement*
Une loi sanitaire n'est capable d'exercer une influence heureuse sur la santé publique, que si elle prévoit, à c6té des obligations qu'elle impose, Torganisation administrative chargée d'en assurer Texécution, Elle doit donc hMïiUwPf à cùlv du pouvoir exécutif (maires, préruli»,
ministre) et des conseils techniques (bureaux d'hygiène, commissions sanitaires régionales et conseils départementaux, Comité consultatif d'hygiène publique de France), chargés de les guider par leurs avis, des inspecteurs sanitaires chargés de contrôler Tapplication des prescriptions légales. C'eût été là toute une organisation qui aurait pu porter le nom d'Administration sanitaire. Mais telle n'est pas, en réalité, l'ébauche d'administration prévue par la loi sanitaire du 15 février 1902. Cette soi-disant administration sanitaire n'est d'ailleurs pas une innovation, mais bien une simple modification d'une organisation préexistante et purement fictive ; modification, du reste, plus apparente que réelle, puisqu'elle en laisse subsister les défauts capitaux : la gratuité des fonctions de membres des Conseils d'hygiène et l'absence de tout service de contrôle et d'inspection.
Au surplus, nous allons étudier en détail et successivement les divers organes de cette administration sanitaire dans la commune, dans le département et ses subdivisions régionales, et dans l'Ëtat. Nous en saisirons mieux ainsi la conception générale et le fonctionnement, ainsi que les rapports des divers organes les uns avec les autres.
r Administration sanitaire communale. — La loi de 1790 et celle de 1884 considérant le maire comme le représentant de l'Ëtat dans la commune, avaient, à ce titre, confié la protection de la santé publique à la police municipale. La loi du 15 février 1902, confirmant ce principe, remet entièrement entre les mains du maire l'administration sanitaire de la commune.
Dans Texercice de ces fonctions de protecteur sanitaire de la commune, le maire sera guidé par le règlement sanitaire communal rédigé par l'autorité centrale, par le Préfet ou par le maire lui-même, et, dans ce dernier cas, agréé par le Préfet. Au termes de la loi, le règlemjut détermine toutes les mesures à çr^tvàt^ ^owc \^ ^^«2^-
ÉTUDE CHITÎQDlî DE LA LOI.
phylaxîe sanitaire et l'assainissement de la commune.
En ce qui concerne la prophylaxie sanitaire, le maire reçoit ïa déclaration des cas de maladies Iransmissibles, et fait exécuter les mesures de désinfecUon appropriées, prescrites par la loi.
Il assure la parfaite salubrité de la commune : en imposant dans les villes de plus de 20UOO hahitauts Tobtigalioa du permis de construire^ et en sollicitant dans toutes les communes, quelle qu en soitrimportance, Tavisde îa Commission sanitaire régïonalesur les mesures d'assainissement destinées à assurer la salubrité des immeubles dangereux pour la santé des occupants ou des voisins.
En cas d'urgence, maire et préfet peuvent, Ton ou lautre, ordonner lexéculion immédiate des mesures prescrites par le règlement sanitaire, soit que ces mesures doivent s appliquer à tous les habitants d'une commune, soit qu'elles ne visent qu'une ou plusieurs personnes.
En règle générale, les pouvoirs du maire sont tempérés par ceux du Préfet qui doit approuver les arrêtés municipaux et dont Fautorité, guidée par le Conseil départemental d'hygiène ou par les Commissions saui* laîres régionales, peut, en toutes circonstances (élaboration du règlement sanitaire communal, mesures d'assainissement relatives aux immeubles, mesures prophylactiques, etc.), se substituer à l'autorité municipale. Les pouvoirs du maire sont également tempérés par la possibilité que la loi donne aux intéressés de recourir contre ses arrêtés devant le Conseil de préfecture.
Près du maire généralement incompétent en matière d'hygiène, la loi place un Conseil technique^ le bureau d'hygiène, chargé, sous son autorité, d'appliquer le règlement sanitaire» Mais elle ne Ta imposé qu'aux villes capables de subvenir aux frais de son organisation et de sou entrelien {villes de plus de !à(JOOO habitaDls,
et à celles qui doivent offrir des garanties spéciales de salubrité : telles sont les communes d'au moins 2000 habitants qui sont le siège d*un établissement thermal.
On peut à bon droit se demander pourquoi cette institution du bureau d'hygiène n'a pas été imposée également aux stations balnéaires pour lesquelles on devrait exiger des garanties d'autant plus sérieuses de salubrité qu'elles sont en France, aussi bien sur les côtes de l'Océan que sur celles de la Méditerranée, d'une insalubrité notoire et particulièrement réfractaires à toute idée ou à toute tentative d'assainissement.
Nous pourrions également regretter que la présente loi ait trop restreint les attributions des bureaux d'hygiène municipaux, si toutefois le texte de l'article 19 devait être exécuté à la lettre; mais il est très probable qu'il n'en sera pas ainsi. L'article 19 de la loi du 15 février 1902 limite en effet l'action du bureau d'hygiène à l'application, sous l'autorité du maire, de ses seules dispositions. Or, quelques villes françaises, une vingtaine environ, possédaient, avant la loi, un bureau d'hygiène où se trouvait groupé dans un même service tout ce qui concernait l'hygiène publique de la commune : statistique, inspection médicale des écoles, inspection des logements, surveillance des denrées alimentaires, constatation des naissances et des décès, etc.
Le bureau d'hygiène, qui, jadis, constituait un service de renseignement et d'action sanitaires ainsi qu'un service consultatif, possédait quelque initiative propre. Il ne devrait plus être désormais, au sens strict de la \o\y qu'un organe passif d'exécution mis aux mains du maire pour faire appliquer les prescriptions légales à l'égard des individus (réception de la déclaration dei» maladies transmissibles, service de la vaccine, exécûtiôh des mesures de désinfection), des immeubles (étudé des projets de construction et délivrance du permis de éoiïs^ E. MosNYi — La Protection de la Santé publique. ^
ÉîrDE GRÎTIQÎJE DE LA LOI.
truire, étude des causes i'insaltibrité des immeubles et des travaux nécessaires à leur assainissement) et de la commune (travaux d'assainissement et adduction d'eaux potables).
Il est certain qu\\ ces aLLribulioDS des bureaux d'hygiène déjà fort étendues* les municipalités ne manqueront pas d'adjoindre tout ce qui, directement ou non, concerne l*hygiène ou la statistique de la commune ; et rimportance des bureaux d*bygiène, restreinte en principe par îa nouvelle loi, sera en fait consolidée et étendue par elle.
Parmi les services rendus par les bureaux municipaux d'hygiène avant que la loi n'en impose la création, nous devons signaler rétablissement, par le bureau d'hygiène du Havre en 1879, du casier mnifaire des immeubles. Paris suivit cet exemple en 1893, et possède actuellement pour chaque immeuble : le plan au 1/2000, la description^ la date et la cause des décès par maladies Iransmissihles et des désinfections^ les résultats des analyses de Teau, de rair ou des poussières qui auraient pu être faites. On conçoit les services que peut rendre à la cause de Phygiène Tensemble de ces documenta, qui permettent de dresser des cartes sanitaires des rues, des quartiers ou des villes.
11 est désirable que cet exemple soit suivi par les nouveaux bureaux d'hygiène, et je pense que nombre de maires seront assez soucieux de la santé de leurs administrés, pour prescrire aux directeurs des bureaux d'hygiène placés sous leurs ordres^ l'établissement du casier sanitaire des immeubles de ta commune.
Les communes auxquelles la loi n'impose pas Pobiigation du bureau d'hygiène et dont la population totale représente près des trois quarts de la population de la France entière ne disposeront^ pour guider les idées ou les interventions sanitaires de leurs municipalités, que àes Commissions sanitaires régionales sur les attribu^
lions desquelles nous aurons à revenir dans un instant. 2° Administration sanitaire départementale. — I. Pouvoirs et attributions du préfet. -— A la tête de l'administration sanitaire départementale se trouve le Préfet^ agissant comme représentant de TÉtat. Il n'exerce que des attributions de police et intervient tantôt avec des pouvoirs de contrôle, tantôt avec des pouvoirs propres.
Il approuve les actes de l'autorité municipale : le règlement sanitaire communal (art. 2), les mesures de désinfection prescrites par les maires dans les villes dont la population s'élève au-dessus de 20 000 habitants (art. 7), l'interdiction d'habiter les immeubles insalubres (art. 12).
Dans les cas urgents, quand une épidémie ou tout autre danger menace la santé publique, il ordonne l'exécution immédiate des mesures prescrites par le règlement sanitaire, qu'il s'agisse d'une ou de plusieurs personnes ou de tous les habitants d'une commune (art. 3).
Le Préfet peut, en cas de refus du maire, délivrer le permis de construction d'un immeuble (art. 11). Il peut, à défaut du maire, solliciter l'avis de la Commission sanitaire régionale au sujet des mesures à prendre à regard des immeubles insalubres (art. 12).
Il intervient spontanément pour prescrire une enquête sur les causes d'insalubrité des communes où la mortalité annuelle dépasse, pendant trois années consécutives, la mortalité moyenne de la France, et pour ordonner, d'accord avec le maire, ou à son défaut, les travaux d'assainissement jugés nécessaires après avis du Conseil départemental d'hygiène (art. 9).
Il peut, par un arrêté, déclarer d'utilité publique l'acquisition, par la commune dans laquelle elles sont situées, des sources d'eau potable de faible débit (art. 10).
Il impose d'office un règlement sanitaire aux communes qui, dans le délai d'un au àpatUt âi^Y^ '\ytQtCL\î\>
ETÏÏM CÏrfîÔORDÎ
RatioH de la présente loi, n en auront pas adopté un (art, 2).
11 tranche, après avis du Conseil départemental dliygiéne, s'il y a lieu, les contestations entre les maires et les Commissions sanitaires an sujet des mesures à prendre à Tégard des immeubles insalubres (art. 12).
Le Préfet préside le Conseil départemental d'hygiène, et nomme ses membres et ceux des Commissions sanitaires de circonscriptions, à l'exception toutefois des conseillers généraux, membres de droit de ces Conseils consultatifs, qui sont désignés par leurs collègues (art. 20)-
Enfin, si le Préfet, pour assurer Texécution de la loi, estime qu'il y a lieu d'organiser un service de contrcMe et d'inspection, il ne peut y être procédé quVn suite d une délibération du Conseil général réglementant les détails et le budget du service (art, 19).
IK Attributions du consi^il (iÉNÉUAL. — La loi du 15 février 1902 ne fait guère intervenir le Conseil général que quand la solution des questions sanitaires nécessite la participation du budget départemental aux dépenses qu elle doit occasionner.
Cette intervention du Conseil général peut d'ailleurs avoir une importance capitale lorsque, comme dans le cas précédent, de son avis dépend la création d'un service départemental de contrôle et d'inspection, indispensable à l'efficacité de la loi sanitaire.
Tout aussi importante est l'intervention du Conseil général lorsqu'il est appelé k délibérer, après avis du Conseil départemental d'hygiène, sur l'organisation du service de l'hygiène dans la département, notamment sur la division du département en circonscriptions sanitaires pourvues chacune d'une commission sanitaire ; sur la composition, le mode de fonctionnement, la publication des travaux et les dépenses du Conseil départemental et des Commissions sanitaires^
Le législateur a du reste prévu la négligence ou le mauvais vouloir des Conseils généraux, puisqu'il décide, dans le même article (art. 20), qu'à défaut du Conseil général de statuer sur ces différentes questions, il y sera pourvu par un décret en forme de règlement d'administration publique.
Le Conseil général intervient encore danis la solution de questions relatives non plus au département, mais à certaines communes : c'est ainsi qu'il statue sur la participation du département aux dépenses des travaux d'assainissement imposés aux communes par le Préfet, après avis du Conseil départemental d'hygiène, ou par le Ministre de l'Intérieur après avis, s'il y a lieu, du Comité consultatif d'hygiène publique de France.
Nous voyons en somme que, si restreintes que soient les conditions d'intervention du Conseil général dans l'exécution de la loi relative à la Protection de la santé publique, elles n'en ont pas moins un intérêt capital, puisque du Conseil général dépend l'inscription au budget départemental des dépenses nécessaires au fonctionnement régulier ,des services départementaux de l'hygiène.
Aussi bien est-il heureux que la loi ait rendu obligatoire la présence de membres du Conseil général au sein des Conseils d'hygiène départementaux ou régionaux. Ils seront ainsi, dans ces derniers Conseils, mis plus directement que leurs collègues du Conseil général au courant des nécessités sanitaires de tous ordres qu'entraîne la protection efficace de la santé publique. Ils pourront alors mieux les éclairer, les convaincre de rimportance et de la nécessité des dépenses occasionnées par le bon fonctionnement des services sanitaires départementaux, et sauront entraîner leur adhésion quand le Préfet sollicitera le Conseil général de consentir à rinscription au budget départemental des ^L^^^xi'^^'s^ qu'entraîneront lesservice^ sanilaires.
IIL Conseils ikchniques* — La loi munit radministration déparlemenlale de conseils techniques compétents, chargés de Téclairer de leurs avis : le Conseil départemental d'hygiène et les Commissions sanitaires de circonscriplioD.
Il ne s'agit d'ailleurspas là d'une vérilable innovation: c'est une simple transformation d*une organisation ancienne.
Il y avait jadis dans le département un Conseil d'hygiène départemental, et un Conseil d'hygiène dans chaque arrondissement. Le Préfet pouvait même instituer des Commissions sanitaires cantonales, La loi actuelle, estimant avec raison que les divers arrondissements ont, au point de vue deThygiéne, une importance très variable, divise le département en circonscriptions sanitaires, munies chacune d'une Commission consultative d'hygiène. Le législateur a bien supposé que^ en règle générale, cette division du département en circonscriptions sanitaires se superposerait à sa division en arrondissements administratifs, puisqu'il donne au sous-préfet la présidence des Commissions sanitaires régionales ; mais, en fait, cette division du département en circonscriptions sanitaires aura surtout pour base les nécessités d'une surveillance sanitaire plus active en certaines régions d'un département. Nous avons précisément vu qu'en plusieurs cas les Conseils généraux basaient la création de ces circonscriptions sanitaires sur Texistence de grands centres industriels.
Les Cutiseilti <f/ujfjît'ne insi'dués par arrêté ministériel du !8 décembre 1848, dans le département, les arrondissements et facultativement dans les cantons, n'ont jamais rendu les services qu'on en avait attendus, et leur inutilité ressort de chacun des rapports annuels présentés au Comité consultatif d'hygiène pubUque de France sur le fonctionnement des Conseils d'hygiène départemeuiaiîx.
l'administration sanitaire. 39
Les causes de leur inefficacité et de leur déchéance progressive furent tout d'abord le caractère facultatif de leur consultation par le Préfet, agent exécutif des mesures sanitaires, et par suite le manque absolu de toute initiative ; puis Tinsuffisance des ressources mises à leur disposition par le déparlement qui, généralement, ne leur donnait rien, rarement leur accordait des subventions annuelles: 100 francs à 1000 francs.
Frappés originellement d'impuissance, ces Conseils furent, en outre, progressivement dépouillés de leurs attributions déjà restreintes par une série de lois, décrets ou règlements d'administration publique.
A peine avaient-ils connaissance des épidémies régionales puisque le médecin des épidémies, institué par décrets de Tan XIII et de 1813, et membre de droit des Conseils d'hygiène dès leur création, n'exerçait ses fonctions d'inspection que lorsque le maire en faisait la demande au Préfet. Bien plus, ils se virent progressive* ment dépouillés de leurs principales attributions par la création successive de Commissions consultatives spéciales pour la surveillance des logements insalubres (loi du 13 avril 1850), pour la protection des enfants du premier âge (loi du 23 décembre 1874), pour la police du travail des enfants, des filles mineures et des femmes (lois du 19 mars et du 2 novembre 1892), pour la police sanitaire vélérinaire (loi du 21 juillet 188i).
Si l'on ajoute à cela que le Préfet pouvait intervenir directement et spontanément dans la police des ateliers insalubres et des épizoolies (loi du 21 juillet 1881), que l'inspection des enfants assistés et celle des écoles avaient une organisation spéciale, indépendante, on conviendra que les Conseils d'hygiène n'avaient, dans les derniers temps, conservé que fort peu des attributions très étendues que leur avait jadis conférées le décret du 18 décembre 1848.
Aussi bien se réunissaient-ils ratem^ul^^V X^c^^^^^ ^^i-
ÉTDDE CRITIQUE TIE LA iOÎ,
joor de leurs séance» élait-il toujours peu chargé et généralement dépourvu d'întérôL
Si la présente loi n'a pas donné à rorganisation des Conseils d*hygîène la perfection qui lui taisait naguère totalement défaut, au moins Ta-t-elle amélior^'îe dans une très large mesure.
Conseil départemental d*hygiène et Commission sanitaire de circonscription sont toujours des comités purementconsuUatitssansinitiativepropre^dontles membres, nommés par le Préfet, sont les uns pris au choix, les autres pris obligatoirement en raison de la nature de leurs fonctions ; d autres enfin sont pris parmi les membres du Conseil général et sont désignés par leurs collègues.
Mais leur consultation, de facultative qu'elle était dans Torganisation primitive de 1848, devient, de par la nouvelle loi, oblif/aioire pour toutes les questions intéressant rhygiène publique ou la prophylaxie sanitaire^ dans les limites du département.
En résumé, la présente loi rend aux Conseils d'hygiène toutes les attributions dont ilsavaientété successivement dépouillés, et leurs avis^ jadis facultatifs, deviennent désormais obligatoires.
De plus, le Conseil départemental d'hygiène eslobligatoirement consulté : par le Conseil général sur rorganisation du service de Thygiène publique dans le département (art, "20) ; par le Préfet, sur les règlements sanitaires communaux (art. 2), et, s*il y a lieu, sur les questions d assainissement au sujet desquelles des contestations se sont élevées entre le maire et le préfet.
Les Commissions sanUaires de eirconscripikm n existent pas seulement à titre de conseil sanitaire régional, issu des mêmes origines et pourvu des mêmes attributions que le Conseil départemental, obligatoirement consulté sur toutes les questions intéressant la santé publique dans les^limitefâ d'une circonscription déterminée*
Elles remplissent encore les fonctions de Conseils sanitaires communaux pour toutes les communes que la loi n'a pas pourvues de bureaux d'hygiène.
Conseils départementaux et Commissions régionales ont encore pour mission de procéder aux . enquêtes sanitaires et peuvent, à ce titre, recourir à toutes mesures d'instruction qu'ilsjugent convenables (art. 20).
En somme, toute cette organisation des Conseils d'hygiène départementaux et régionaux n'est pas mauvaise, en apparence : le but de ces Conseils est précis, leurs attributions bien déterminées, et pourtant ils sont originellement frappés d'impuissance,parce que les membres n'offrent pas de garanties suffîsantes de compétence hygiénique, et parce que leurs fonctions sont gratuites.
Un autre organe serait d'ailleurs indispensable à la parfaite exécution d'une loi dont l'application rencontrera certainement les plus grands obstacles : je veux parler d'un service de contrôle et d'inspection.
Le projet de loi de 1892 prévoyait la création de ce service ; malheureusement le Parlement s'est refusé à la ratifier, sous le vain prétexte que ce serait créer une nouvelle catégorie de fonctionnaires I En réalité, les politiciens du Parlement, qui refusèrent la création de ce service, voulurent ainsi rendre impossible l'application d'une loi qu'ils savaient devoir mécontenter la majorité de leurs électeurs.
Les membres du Parlement comprirent d'ailleurs si bien la nécessité de ce service que, faute d'en pouvoir logiquement empêcher la création, ils autorisèrent le Préfet à l'organiser, mais à la condition que le Conseil général réglementât les détails et le budget du service.
Plusieurs Conseils généraux ont du reste, conformément à cet article de la loi, créé ce service départemental d'inspection, et nous espérons voir cette heureuse initiative se généraliser^ pour le plus grand profit de U. santé publiquç.
Je dois ajouter que, au sein môme du Parlement, lors de la discussion du projet de loi actuelle, des voix éloquentes ont plaidé la caose de Unspectorat sanitaire. On lira avec fruit ce qu'en pense M. P. Strauss (1), qui, en termes excellents^ a décrit le but de celte organisation, les conditions de son efficacité, et la nécessité de sa création.
Je ne doute d'ailleurs pas que lorganisation de ce service, aujourd'hui facultative, ne devienne demain obligatoire : ce sera la plus utile des modiftcations que Tavenir apportera à la loi actuelle.
Groupant dès lors sous une même autorité la surveillance et le contrùle de tout ce qui concerne la protection de la santé publique, tout ce que prévoit la présente loi et tout ce qui touclie au rôle social et prophylactique du médecin, lorganisation de Pinspeclioo départementale des services sanitaires assurera le fonctionnement régulier des commissions sanitaires et des bureaux d'hygiène, de la déclaration des maladies transmissîbles, des services de désinfection et de vaccination; — elle permettra le contrôle de Tadministration sanitaire de lacommune et du département (assainissement, salubrité, statistique) ; — elle surveillera Tinspeclion médicale des écoles, des enfants assistés, des nourrices, des ateliers, des établissements dangereux et insalubres, des eaux.^ minérales, elc.
Seulement alors nous posséderons une véritable administration sanitaire comprenant, à côté du pouvoir daJ police qui exécute, le comité technique qui conseille etj le service d^inspecUon qui contrôle.
3" Administration sanitaire centrale. — L'administration sanitaire centrale est organisée sur le même plan que les administrations sanitaires communale et départementale.
ii) R 8t«alss, La cvoisade sanitaire, V vo\s,\îïv.V\v»AWl.
yADMINISTRATION SANITAIRE. 43
Le pouvoir exécutif appartient au Ministre de V Intérieur près de qui se trouve, à titre de conseil technique compétent, le Comité consultatif d'hygiène publique de France\ et, exceptionnellement, V Académie de médecine.
L*administration centrale, dans certains cas, complète et précise certains articles de la loi, au moyen de règlements d'administration publique qui en sont les corollaires.
Le Ministre de Tlntérieur, après avis du Comité consultatif d*hygiène publique de France et de TAcadémie de médecine, dresse la liste des maladies transmissibles dont la déclaration est obligatoire, fixe les mesures nécessitées pour la vaccination ou la revaccination obligatoires, approuve les procédés et appareils de désinfection.
En outre, le Ministre de l'Intérieur tranche, après ou sans avis du Comité consultatif d'hygiène, les contestations survenues entre maires et préfets, au sujet des travaux d'assainissement jugés nécessaires dans les communes insalubres, et, s'il le faut, ordonne l'exécution de ces travaux.
Enfin, par mesure exceptionnelle^ « lorsqu'une épidémie menace tout ou partie du territoire de la République, ou s'y développe, et que les moyens de défense locaux sont reconnus insuffisants, un décret du Président de la République détermine, après avis du Comité consultatif d'hygiène publique de France, les mesurés propres à empêcher la propagation de cette épidémie. Il règle les attributions, la composition et le ressort des autorités et administrations chargées de l'exécution de ces mesures, et leur délègue, pour un temps déterminé, le pouvoir de les exécuter ».
La loi sanitaire, grâce à cet article, étend à toutes les maladies épidémiques et contagieuses, quelle qu'en soit l'origine, les dispositions de la loi du 3 mars 1822 qui \\a visait que les maladies épidétnVqxi^s tfoicV^wv^ ^^qNao^^*
44 ÉTUDE CRITIQUE DE Lk LOI.
Près du Ministre de rfnlérieur, agent d'exéculion en vertu de ses attribulions de policer se trouve un conseil tedinique compétent, le Comité consuitalif if hygiène publique de France, dont les membres sont nommés par le Ministre, les uns par droit de fonctions, les autres au choix, en raison de leur compétence spéciale ou de leur présentation par certaines associations scientifiques ou autres (1),
Le Comité consultatif d'hygiène publique de France est dépourvu de toute initiative : « H délibère sur toutes les questions intéressant Thygiène publique, rexercice de la médecine et de la pharmacie, les conditions d'exploitation ou de vente des eaux minérales, sur lesquelles il est consulté par le gouvernement, »
En outre, et c'est là la modification capitale de l'organisation du Comité dont lavis était jadis purement facultatif, cet avis devient, sur certains points, désormais obligatoire.
Le Comité, dit la nouvelle loi, « est nécessairemeni consulté sur les travaux publics d'assainissement ou damenée d*eau d'alimentation des villes de plus de 500Û habitants et sur le classement des établissements insalubres, dangereux ou incommodes ».
Rappelons enfin que c'est sur Tavis du Comité que le Président de la République ordonne rexécution des mesures propres à empêcher la propagation des épidémies plus particulièrement graves et menaçantes.
Cette obligation de lavis du Comité consultatif d'hygiène sur les questions capitales d'assainissement ou de prophylaxie des maladies transmissibtes semble donner à ce haut conseil sanitaire la prépondérance qui jadis lui manquait, alors que ses avis étaient purement facultatifs.
(1) V. Uièçea Aûnexes, n*^ Vil,
Lorsqu'on envisage dans son ensemble la loi du 15 février 1902 relative à la protection de la santé publique, on* voit qu'en somme elle résout de façon assez satisfaisante les questions capitales de rhygiène sociale : la salubrité de Thabitation, l'assainissement communal et la prophylaxie des maladies transmissibles.
Et pourtant, en dépit de ses dispositions heureuses, la loi sanitaire est, sur certains points, d'importance capitale, tellement défectueuse, qu'on peut aisément prévoir qu'elle n'aura, sur l'amélioration de la situation sanitaire de la France, qu'une influence presque nulle.
Je ne reviendrai pas sur les critiques de détail adressées au texte de la loi, au cours de cette étude, j'insisterai seulement ici sur les causes générales de son inefficacité.
La principale de ces causes est la mauvaise organisation de l'administration sanitaire. L'application de la loi paraît être en principe sauvegardée par la distinction très nette des pouvoirs d'exécution, de consultation et d'inspection. La loi a pris soin de les tempérer, de les consolider et de les contrôler l'un par l'autre ; elle a très nettement défini leurs attributions; mais elle a malheu-^ reusement confié les pouvoirs d'exécution à ceux-là seuls qui avaient intérêt à ne pas agir ; l'autorité consultative a un personnel dont elle n'exige aucune garantie de compétence et qu'elle n'indemnise en aucune façon des services qu'elle en réclame. Quant au service de contrôle et d'inspection, qui, dans une très large mesure, aurait pu atténuer les inconvénients de l'organisation défectueuse des précédents, la loi en abandonne la création au bon vouloir des Conseils généraux.
On a critiqué fort justement l'attribution du pouvoir exécutif aux maires et aux préfets (1). Il est en effet
(1) DuGLAUX, L'hygiène sociale. 1 vol., Paris, 1902, ç» ^^ ^\, %>\\Sv
ETUDE GRITIQUK DE U LOL
certain que rapplicalion de la loi aUirera à ces roncLionnaires plus d'aolipalhie que de reconnaissance, et Ton peut craindre, non sans raison, qu'ils nliésitent à compromettre Tua son mandat électif, Tautre sa situation de fonctionnaire, en risquant de mécontenler, par raccomplissementdeleurdevoir, quelque groupe électoral ou quelque électeur influent.
Le législateur, semblant redouter beaucoup plus les défaillances de rautorilé municipale que celles des Préfets, ce qui ne sera peul-étre pas toujours le cas, a suffisamment armé les Préfets pour leur permettre de contraindre les maires les plus récalcitrants. On doit, à mon sens, redouter que ces dispositions de la loi n'aboutissentj dans les rapports entre maires et préfets, à la licence absolue en faveur de certaines raunicipalités, et aux tracasseries injustitlées à Tégard des autres.
Comment obvier h ces inconvénients? Fallait-il donc créer dans le département et la commune, à côté du préfet et du maire, un fonctionnaire ayant les mêmes attributions de police, mais uniquement en vue de Tapplication de la loi sanitaire?
Cela eût été évidemment créer une source de confliLs d*attributions, et aboutir en fin de cause à Finapplication absolue de la loi.
J'estime donc que le législateur a sagement agi en utilisant les organes préexistants de radminislration muni* cipale et départementale, et en se contentant d'ajouter à leurs attributions générales de police, celles concernant plus spécialement Fapplication de la loi sanitaire*
Mais alors on devait prévoir les défaillances que je signalais précédemment et Ton pouvait les éviter en créant un service de contrôle et d^inspection. G^étaitbien ià, it est vrai, créer de nouveaux fonctionnaires^ mais au moins n'en pouvait-on contester la nécessité, puisqu'ils devaient constituer, vis à- vis des agents d^exécution municipmx et départe men taux , tout à la fois des agents
d'information; des conseillers techtriqties et enfin des organes de régulation et de contrainte.
C'est ce que le Parlement n'a pas compris ou n'a pas voulu comprendre, et c'est grâce à cela que la loi sanitaire n'aura aucune des conséquences heureuses qu'on était en droit d'en attendre.
L'absence de tout service de contrôle et d'inspection n'est d'ailleurs pas le seul reproche que l'on puisse faire à la soi-disant organisation de l'administration sanitaire : elle en constitue le principal défaut, mais elle n'en est pas le seul.
L'organisation des Conseils d'hygiène, dont nous avons précédemment apprécié l'importance, est elle-r même, à maints égards, desplus critiquables. Le but des Conseils d'hygiène était, on se le rappelle, d'éviter qu'on n'adressât aux maires et aux préfets chargés de l'application de la loi sanitaire, le reproche généralement mérité d'incompétence en matière d'hygiène.
Aussi le législateur a-t-il institué : près des maires, le Bureau d'hygiène ou les Commissions régionales ; près des Préfets, le3 Conseils d'hygiène et les Commissions régionales ou de circonscription. C'est d'ailleurs pour la même raison que, au sommet de la hiérarchie de l'administration sanitaire, près du Ministre de l'Intérieur, la loi a placé le Comité consultatif d'hygiène publique de France.
Il n'y a pas d'objection à faire aux dispositions prises par le législateur à l'égard de la composition et des attributions de ces conseils techniques, organes de consultation.
Loin de les critiquer, je crois au contraire devoir attirer l'attention sur quelques heureuses innovations de la loi récente.
Elle a d'abord eu l'heureuse idée d'adjoindre à leurs membres élus des membres faisant obligatoirement partie du Conseil général.
48 ÉTUDE CRITIQUE BE LA LOi:
Ainsi ces derniers pourront-ils éclairer et documenter leurs collègues du Conseil général sur tulilifé des services sanitaires, sur les exigences budgétaires que comporte leur fonctionnement, sur les amèliorutîoos qu'il y aurait lieu d'apporter à leur organisation. Peut-être alors les Conseils généraux inscriront^ils plus volontiers au budget des départements les dépenses qu'ils ont tant de peine à consentir aux services sanitaires parce qu'ils n'en comprennent pas l'utilité.
Mais de toutes les modifications apportées par la loi nouvelle au fonctionnement des Conseils d'hygiène, la plus lieureuse, et probablement aussi la plus féconde, est le caractère obligatoire de leurs avis qui jadis étaient purement facultatifs; aussi lesPréfets ne les sollicitaientils pas souvent. Il est vrai que si l'administration se passait trop souvent de leurs avis, les membres de ces Conseils mettaient, de leur côté, fort peu d'empressement à se rendre aux convocations que l'administration leur adressait (1).
La nouvelle loi, en rendant obligatoire Ta vis des Conseils d^hygiène, jadis facultatif, rendra certainement du môme coup leurs convocations et leurs consultations plus régulières et plus fréquentes* Mais le législateur semble n'avoir pas compris la cause de la négligence habituelle des membres des Conseils d'hygiène à se rendre aux convocations de Tadministration, puisqu'il ne s'est pas soucié d'y porter remède.
Et pourtant, la régularité de la présence des membres aux réunions des Conseils d'hygiène (Conseils départementaux et Commissions sanitaires régionales) est d autant plus nécessaire qu'ils nepeuvent donner leur avis sur les objets qui leur sont soumis, en vertu de la présente
|1) E. Mo^^x^ Bttpport général sur les fravmw des Conseils dlii/glêue puhiique et de saluhvUé pendant Vannée fS^S [liectteiê des travauj du Comilé cttnsttifaiff d/tt/giène pnùlique de Ff-ance, tXXVfif. tSîfS, p. il).
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loi, que si les deux tiers au moins de leurs menibres sbiit présents. On prévoit ainsi ce que pourrait durer la solution d'une question soumise à un Conseil dont les membres seraient peu zélés, et Ton regrette que le législateur n'ait pas songé à éviter ce grave obstacle à l'application de la loi sanitaire.
11 était pourtant aisé de l'éviter: il suffisait pour cela d'attribuer aux membres des Conseils d'hygiène une rémunération équitable de leur travail, de leur déplacement et du temps perdu. Le législateur n'en a rien fait : les fonctions de membres des Conseils d'hygiène restent gratuites, comme elles l'étaient jadis, et cette gratuité sera, comme par le passé, l'une des causes principales du fonctionnement défectueux des Conseils d'hygiène départementaux et des Commissions sanitaires de circonscription.
Aussi peut-on adresser à l'organisation nouvelle des Conseils d'hygiène, les reproches que j'adressais à l'ancienne organisation, il y a dix ans.
« Comment, disais-je alors, prétendre forcer à se réunir souvent, àdiscuter longuement desenquétesminutieuses, à rédiger des rapports longuement élaborés, comment exiger tout cela de gens qui ne seront nullement indemnisés du temps qu'ils auront perdu, qui savent qu'ils n'en seront récompensés d'aucune façon, qui sont obligés, pour faire cette besogne ingrate, de négliger leur profession habituelle, celle qui les fait vivre, et qui, la plupart du temps, risquent fort, dans leurs enquêtes, de mécontenter une partie de la population qu'ils ont tant d'intérêt à ménager (1). »
Le projet de loi de 1892 avait bien vu là la cause fondamentale des défectuosités du fonctionnement des Conseils d'hygiène, puisqu'il avait chargé le Conseil général, et à son défaut le Préfet, de déterminer « la composition, le
(i) MoSNY, toc, cit., p. 48. : r**'****'**
E. MosNY. — La Protection do laSOLiilê ^u\itvvv\ivi. ^ ^ ^t
mode de fonclionnement, la publicalion des travaux el les dépenses du Conseil départemental et des Commissions sanitaires; la valeur des jelons de présence et les frais de déplacement (art. 14) ».
A ce projet judicieux et équitable, le Parlement a substitué la loi actuelle, frappant ainsi dès leur origine les Conseils d'hygiène d'une incapacité définitive, en même temps qû*il en proclamait la création.
Qu'après cela Tavisde ces Conseils ou de ces Commiallîons sanitaires soit obligatoire au lieu d'être facuUaLif, peu importe à la santé publique, puisque la loi ne nous donne pas de plus solides garanties de leur valeur dans le premier cas que dans le second.
J'adresserai enfin à la réorganisation actuelle des Conseils d'hygiène un dernier reproche, visant rincompétence habituelle de leurs membres. 11 semble assez logique, en principe^ d'exiger des membres des Conseils d'hygiène, une compétence spéciale sur les questions qu'ils seront appelés à discuter et presque à résoudre ; d'autant plus qu'ils seront souvent consultés sur des questions capables d'intéresser plus ou moins directement la vie, la santé, la fortune des individus, Tavenir d'une commune, la prospérité ou le salut de la nation.
I^n dépit du rôle important de leurs fondions, la loi n'exige aucune compétence spéciale des membres des Conseils d'hygiène. Elle n'a d'ailleurs pas le droit de se montrer bien exigeanle à leur égard, puisqu'elle ne les indemnise ni de leur science, ni de leur travail, ni de leurs peines, et puisque, d'autre partj on ne donne de notions d'hygiène spécialement afférentes à leurs futures fonctions ni aux médecins, ni aux architectes, ni aux ingénieurs. Les médecins, en particulier, ne possèdent aucune notion d'Iiygiène, et n*en posséderont pas, tant qu'on ne les leur enseignera pas, et qu'on n'en contrôlera pas pLûssession par un diplôme spécial, ainsi que cela se fait &a Açgteterce*
Le Comité consultatif d*hygiène publique de France, institué à titre de conseil technique près du Ministre de l'Intérieur, coaimelesC4onseils d'hygiène près des Préfets, a été réorganisé par la nouvelle loi sanitaire, sur les mêmes bases que ces conseils : on peut adresser à sa réorganisation les mêmes éloges et les mêmes reproches.
Ses avis, jadis facultatifs, deviennent obligatoires sur les questions capitales d'hygiène publique : ce qui est fort bien. Mais ce qui est moins louable, c'est que les fonctions des membres sont gratuites, que la loi n'exige d'eux aucune compétence spéciale, et que la nomination du tiers des membres est laissée au bon vouloir du Ministre.
Ce mode de nomination, au choix pur et simple, peut donner d'excellents résultats en certains pays où la moralité individuelle est très élevée, et l'idée d'équité assez solide pour ne pas être ébranlée par des questions personnelles : nous savons qu'il n'en est pas partout ainsi.
A l'organisation du Comité consultatif d'hygiène publique de France, on peut encore reprocher le manque absolu d'initiative, puisqu'il ne doit délibérer que sur les qjnestions intéressant l'hygiène publique, sur lesquelles iî est consulté par le gouvernement (art. 25).
Or, U est regrettable que la loi n'ait pas pourvu le Comité consultatif d'hygiène publique de France d'attributions plus conformes à l'état actuel de la science de l'hygiène et à l'orientation nouvelle de l'hygiène sociale.
Il eût étô, désirable que la loi ne bornât pas le rôle du Comité conaultatif d'hygiène à celui de Conseil sanitaire du Ministre de rintérieur, appelé par lui à rédiger les décrets d'admiaistration publique afférents à laprotection de la santé publique, à émettre son avis sur l'opportunité de l'intervention de l'État, dans la lutte contre les épidémies, ou bien encore sur la solution à donner aux contestations survenues au sujet des mesures d'assainissement entre les intéressés, le maire et le préfet.
Il est regrettable que la loi n'ait pas étendu les >)ttribu-
lions du Comité consultatif d'hygiène de France et ne Tail pas érigé en véritable Conseil supérieur d'hygiène qui, outre hîs attributions consul talives, aurait élé pourvu d'attributtons de contrôle et d'inspection : contrôle des procédés de désinfection, de stérilisation, dépuration des eaux potables ou des matières usées; contrôle de la valeur du vaccin jennérien et des sérums ou produits organiques fabriqués dans les laboratoires privés et inspection de ces laboratoires; étude des conditions étiologiques et des mesures prophylactiques relatives à certaines maladies transmissibles.
Pourvu de teltes attributions, le Comité consultatif d'hygiène publique de France aurait constitué un véritable Conseil supérieur d'hygiène, exactement documenté sur toutes les questions afférentes à Thygiène sociale, et capable d'émettre un avis motivé sur toutes tes questions d'hygiène publique au sujet desquelles il pourrait ôtre consulté^ voire même de provoquer» par sa propre initiative, des innovations sanitaires.
Les travaux du Comité consultatif d'hygiène, ainsi réorganisé, auraient alors pu rendre à Thygiène publique les services que lui rendent les travaux publiés chaque année par le Local Government Board, en Angleterre, ou encore en Allemagne, par VOffice Impérial sanU taire.
Mais il eût fallu pour cela la solide organisation de ladministration sanitaire que possèdent TAngleterre ou rAllemagne, avec un personnel nombreux et compétent, des laboratoires et un budget suffisant. Et c'est précisément ce que le Parlement français a voulu éviter I
Il semble^ en résumé, que le Parlement nu voté la loi relative à la protection de la santé publique que pour donner, aux justes récriminations des hygiénistes et des sociologues, une satisfaction purement apparente, peutêtre aussi pour ne pas encourir le reproche justifié de Jaisser la France, au point de vue de la législation
sanitaire, au dernier rang des nations civilisées.
Mais le Parlement n'a pas voulu que son vote lui aliénât les sympathies électorales, et il n'a voté la loi qu'à la condition qu'elle fût inapplicable. C'est au texte même de la loi qu'il a demandé les garanties suffisantes de son inefficacité, en chargeant de l'exécuter ceux-là seuls qui étaient intéressés à n'en rien faire, en solidarisant pour l'exécution ceux que leurs fonctions solidarisaient pour l'inaction, en chargeant de les guider ceux qui n'avaient qu'une compétence douteuse en matière d'hygiène publique, et aucun intérêt à accomplir ces fonctions; en empêchant, enfin, la création de tout service de contrôle et d'inspection.
Aussi bien, n'est-ce pas aux prescriptions légales concernant les questions d'assainissement ou de prophylaxie, mais bien à l'organisation de l'administration sanitaire que s'adressent nos critiques. A vrai dire, j'estime que la raison capitale des graves défectuosités de la loi sanitaire actuelle est, plus encore qu'un calcul égoïste d'intérêt personnel, la méconnaissance absolue de l'importance d'une bonne législation sanitaire sur l'avenir et la prospérité d'une nation. L'opinion publique (celle des électeurs aussi bien que celle des élus) ne comprend pas encore, en France, la nécessité de la salubrité domestique, de l'hygiène individuelle, de l'assainissement communal^ de la prophylaxie des maladies transmissibles.
Aussi M. Duclaux (1) reproche-t-il, non sans raison, à la loi sanitaire actuelle, de ne pas venir en son heure : « La coercition, dit-il, est impossible, tant que l'opinion publique n'est pas éclairée ; et il est vain qu'une loi sanitaire commande, quand elle ne sait pas se faire obéir. »
Cela est vrai ; mais l'État est responsable de cette
(1) Duclaux, loc, cit., p. 34.
ignorance de ropinion publique : il a le devoir impérieux de vulgariser les notions d'hygiène et d'en imposer renseignement aux élèvesdes écoles publiques et privées, à tous les degrés, et il n'en a rien fait.
L'État devait modifier les coutumes et façonoer Topinion publique qui, plus lard, aurait d'elle-même réclamé Tintervention légale,
« L'une des vérités politiques les plus ramîlières, a dit Herbert Spencer, c'est que, dans le cours de révolution sociale, la coutume précède la loi ; et que la coutume, une fois solidement établie, devient loi en recevant la consécration officielle et une forme définie. » Aussi, a-t*il dit ailleurs : « la loi n'est-elîe pas une création ; c'est le produit naturel du caraciere du peuple n.
Mais encore celte éducation de l'opinion publique n'est-elle pas suffisante; le peuple n'appliquera réellement les notions d'hygiène sociale qu'il aura rerues que si Ë^a moralllé lui impose la juste conception de la solidarité humaine.
Puis il faudra que, de son côté^ le gouvernement se rappelle la parole mémorable de Dîsraeîf, que « le souci de la santé publique est le premier devoir d'un liomme d'Etal », et la bonne législation sanitaire sera la consécration naturelle de la valeur intellectuelle et morale de l'opinion et des coutumes publiques. En hygiène comme en politique, les peuples ont les lois qu'ils méritent.
H faut donc espérer que notre évolution naturelle améliorera notre législation sanitaire actuelle.
Il est en tout cas bien certain que^ pour si impuissante qu'elle soit dans le présent, cette loi constitue néanmoins un progrés notable sur Tétat antérieur. Et mieux vaut encore laposséder telle que le Parlement nous l'a imposée, avec ses imperfections et ses erreurs, que n*en point avoir. It sera certainement plus aisé de râméliorer, qu'il n'a été facile d'en obtenir Tadoption.