CHAPITRE I. — MESURES SANITAIRES GÉNÉRALES
Article premier. — Dans toute commune, le maire est tenu, afin de protéger la santé publique, de déterminer, après avis du Conseil municipal et sous forme d'arrêtés municipaux portant règlement sanitaire :
1° Les précautions à prendre, en exécution de l'article 97 de la loi du 5 avril 1884 (l),pour prévenir ou faire cesser les maladies transmissibles visées à l'article 4 de la présente loi, spécialement les mesures de désinfection ou même de destruction des objets à l'usage des malades ou qui ont été souillés par eux, et généralement des objets quelconques pouvant servir de véhicule à la contagion ;
2<» Les prescriptions destinées à assurer la salubrité des maisons et de leurs dépendances, des voies privées, closes ou non à leurs extrémités, des logements loués en garni, et des autres agglomérations, quelle qu'en soit la nature, notamment les prescriptions relatives à l'alimentation en eau potable ou à l'évacuation des matières usées.
Art. 2. — Les règlements sanitaires communaux ne font pas obstacle aux droits conférés au préfet par l'article 99 de la loi du 5 avril 1884 (2).
Ils sont approuvés par le préfet, après avis du Conseil départemental d'hygiène. Si, dans le délai d'un an à partir de la promul-
(1) Loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale {Bulletin des lois, 12« s., B. 835; n« 14221).
(2) Loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale
Aux. 99. — Les pouvoirs qui appartiennent au maire, en vertu de l'article 91, ne font pas obstacle au droit du préfet de prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquilité publiques.
Ce droit ne pourra être exercé par le préfet & l'égnrd d'une seule commune qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultat.
{Bulletin des lois, 12« s., B. 835; no 14221.)
5Ô PIÈCES ANNEXES
galion de la présente loi, une commune n'a pas de règlement sanitaire, il lui en sera imposé un, d'office, par un arrêté du préfet, le Conseil départemental d'hygiène entendu.
Dans le cas où plusieurs communes auraient fait connaître leur volonté de s'associer, conformément à la loi du 22 mars 1890 (1), pour l'exécution des mesures sanitaires, elles pourront adopter les mêmes règlements, qui leur seront rendus applicables suivant les formes prévues par ladite loi.
Art. 3. — En cas d'urgence, c'est-à-dire en cas d'épidémie ou d'un autre danger imminent pour la santé publique, le préfet peut ordonner l'exécution immédiate, tous droits réservés, des mesures prescrites parles règlements sanitaires prévus par l'article premier. L'urgence doit être constatée par un arrêté du maire, et, à son défaut, par un arrêté du préfet, que cet arrêté spécial s'applique à une ou plusieurs personnes ou qu'il s'applique à tous les habitants de la commune.
Art. 4. — La liste des maladies auxquelles sont applicables les dispositions de la présente loi (2) sera dressée, dans les six mois qui en suivront la promulgation, par un décret du Président delà République, rendu sur le rapport du ministre de l'Intérieur, après avis de l'Académie de médecine et du Comité consultatif d'hygiène publique de France. Elle pourra être revisée dans la même forme.
Art. 5. — La iliéclaration à l'autorité publique de tout cas de l'une des maladies visées à l'article 4 est obligatoire pour tout docteur en médecine, officier* de santé, ou sage-femme qui en constate l'existence. Un arrêté du ministre de l'Intérieur, après un avis de l'Académie de médecine ^'t du Comité consultatif d'hygiène publique do France, fixe le modtrde la déclaration (3).
Art. 6. — La vaccînation antivariolique est obligatoire au cours delà première année de la vie, ainsi que la revaccination au cours de la onzième et de la vingt et unième année.
Les parents ou tuteurs sont tenus personnellement de l'exécution de ladite mesure.
Un règlement d'administration publique, rendu après avis de l'Académie de médecine et du Comité consultatif d'hygiène publique de France, fixera les mesures nécessitées par l'application du présent article.
Art. 7. — La désinfection est obligatoire pour tous les cas des maladies prévues à l'article 4 ; les procédés de désinfection devront être approuvés par le ministre de l'Intérieur, après avis du Comité consultatif d'hygiène publique de France.
Les mesures dé désinfection sont mises à exécution, dans les villes de 20 000 habitants et au-dessus, par les soins de l'autorité naunicipale, suivant des arrêtés du maire, approuvés par le préfet,
(1) Loi du 22 mars 1890 sur les syndicats de communes {Bulletin des lois, 2' s., B. 1322; n« 22064).
LOI DU i5 FÉVRIER 1902. 57
et, dans les communes de moins de 20000 habitants, par les soins d*un service départemental.
Les dispositions de la loi du 21 juillet 1836 et des décrets et arrêtés ultérieurs, pris conformément aux dispositions de ladite loi (1), sont applicables aux appareils de désinfection.
Un règlement d'administration publique, rendu après avis du Comité consultatif d'hygiène publique de France, déterminera les conditions que ces appareils doivent remplir au point de vue de l'efficacité des opérations à y effectuer (2).
Art. 8. -— Lorsqu'une épidémie menace tout ou partie du territoire de la République ou s'y développe, et que les moyens de défense locaux sont reconnus insuffisants, un décret du Président de la République détermine, après avis du Comité consultatif d'hygiène publique de France, les mesures propres à empêcher la propagation de cette épidémie.
Il règle les attributions, la composition et le ressort des autorités et administrations chargées de l'exécution de ces mesures, et leur délègue, pour un temps déterminé, le pouvoir de les exécuter. Les fraisd'exécution de ces mesures, en personnel et en matériel, sont & la charge de l'État.
Les décrets et actes administratifs qui prescrivent l'application de ces mesures sont exécutoires dans les vingt-quatre heures, ù. partir de leur publication au Journal officiel.
Art. 9. — Lorsque pendant trois années consécutives le nombre des décès dans une commune a dépassé le chiffre de la mortalité moyenne de la France, le préfet est tenu de charger le Conseil départemental d'hygiène de procéder, soit par lui-même, soit parla Commission sanitaire de la circonscription, à une enquête sur les conditions sanitaires de la commune.
Si cette enquête établit que l'état sanitaire de la commune nécessite des travaux d'assainissement, notamment qu'elle n'est pas pourvue d'eau potable de bonne qualité ou en quantité suffisante, ou bien que les eaux usées y restent stagnantes, le préfet, après une mise en demeure à la commune, non suivie d'effet, invite le Conseil départemental d'hygiène à délibérer sur l'utilité et la nature des travaux jugés nécessaires. Le maire est mis en demeure de présenter ses observations devant le Conseil départemental d'hygiène.
En cas d'avis du Conseil départemental d'hygiène contraire à l'exécution des travaux ou de réclamation de la part de la commune, le préfet transmet la délibération du Conseil au ministre de
(1) Loi du âl juillet 1856 concernant les contraventions aux règlements sur les appareils et bateaux A vapeur {Bulletin des lois, H« s., B.41o; n« 3849). — Loi du 48 avril i900 concernant les contraventions aux règlements sur les appareils à pression de vapeur ou de gaz et sur les bateaux h bord desquels il en est fait usage (Bulletin des lois, i2« s., B. 2174; n* 38305 . — Décret du 30 avril 1880 relatif aux générateurs à vapeur, et autres que ceux qui sont placés à bord des bateaux (Bulletin des lois, 12« s., B. 531 ; n» 9357).
m PIÉGÉS ANNEXES.
rintérit?iir, ijui, s'il ïe juge h. propos, sonmct la qwcslkm tïw Coinîtè Cùnsultûtif d'hygiènt' puhlii|ue de Francp. Ci"lui-d piorédr h. une enquête don! les résullats soni anùliés dnns la foiiimiino.
Sur \qs avis du Conseil (léparlenienlal dliygit'^ne ol rlu Cumité eonsultfiLif d'hygirfn* pulilîque» li^ préfet mrl lîi romniune en demeure de dresser kî i>rojt?t ol de procûder aux travaux.
Si, dans le mois qui suit rette mise un di"ineure,le conseil municipal UQ s'est pas engagé k j déférer, ou si, dans les trois mois, il n'a pris ourune mesure en vue de rexéeulion des trnsaux, un décret au Président de la République» rendu en Conseil d'État, ordonne ees travaux, dont il détermine les eondilions d'exécution, La (îéiïense ne pourra '}in} mise à la charge de laeommuneque jiar unelcu.
Le f'rmseiî général s ta lue, dans les eondilions prévues par l'arlicle 16 de la loi du 10 aoiU 1871 {]], sur !a parlkipalion du déiiarleiuenl aux déprnses des travaux ci-dessus spéeitiés.
AaT. 10. — Le déerel d et tarant d'ulilitê puldique le eaptage d'une souree pour le service dune commune déterminera, si! y a lieu, en même temps tjue les terrains h aequérit^ en pleine propriété, un périiïiètre de protection contre la pollution de la dite source. Il est interdit d epandre sur les terrains compris dans ee |>érimétre des engrais humains et d'y forer des puits sans l'autorisation du pr*5fet. L'indemnité qui pourra élre due au proi>riélaires de ces terrains sera déterminée suivant les forrues de ta h>i du îi mai IHSt \2) sur roxproprialion [lour cause d'utilité publique, eomnie pour les héritages acquis en pleine pro[irîêlé.
Ces dispositions sont a]qjlicaldçs aux puits ou galeries fournissant de l'eau potable empruntée à une nappe souterraine.
Le droit à l'usage d*une snurce d eau potable im]dïque, pour la commune qui la possède, le droit de curer cette source, de la couvrir et de la garantir contre toutes les causer de pollution, mais non celui iFcn dévier le cours par des tuyaux ou rigoles. Un règlement d*administraiion jmblique déterminera, s'il y a lieu, les eondilions dans lesquelles le droit à l'usage [>ourra s'exercer.
L'acquisition de totit ou i>artii' d'une source d'eau potable parla commune dans laquelle elle est située peut être déclarée d'utiïilé puldiqucpar arrêté préfectoral, quand le débita acquérir ncdépaa&e pas deux litres par seconde.
Cet arrêté est pris sur la demande du Conseil municipal et Tavis du Conseil d'hygiène du départiiiienï. Il doit être jirécédé de l'enquête prévue par rordonnance du 23 août 1835 (3)* L'indemnité
(i) Loi âti 10 aoill 1871 relative aux Consdta généraux {BuUetin des toii, !2« s,, B. fll ; n-* 48i).
(2) Loi du 3 mai t84i mr reujifoiirialioii tK>ui' cause d'utilité puhlique {/iuUêtin (hs lois, 0" s., lï. 80S ; n" 02 fis),
{3) Ordûiiitancc du ïtoi du :3 aoïVl 1835 |ioriant que les enquèleii qui doivent précéder lys etiLreitri^eK de Irnrauï publics st^ronl SiOUiTiises nuï rormH-].)ilê» y délerminée^ par les travaux d'înlért^t iiurt^meti l cunimii u&l {Butittitt ûtâ hin^ 9' »., B.37§;
d'expropriation est réglée dans les formes prescrites par Tarticle 16 de la loi du 21 mai 1836 (1).