CHAPFTRE II. — MESURES SANITAIRES RELATIVES AUX IMMEURLES
ART. 11. -^ Dans les agglomérations de 20000 habitants et audessus, aucune habitation ne peut être construite sans un permis du maire constatant que, dans le projet qui lui a été soumis, les conditions de salubrité prescrites par le règlement sanitaire, prévu à Farticle 1«', sont observées.
A défaut par le maire de statuer dans le délai de vingt jours, à partir du dépôt à la mairie de la demande de construire, dont il sera délivré récépissé, le propriétaire pourra se considérer comme autorisé à commencer les travaux.
L'autorisation de construire peut être donnée par le préfet, en cas de refus du maire.
Si l'autorisation n'a pas été demandée ou si les prescriptions du règlement sanitaire n'ont pas été observées, il est dressé procèsverbal. En cas d'inexécution de ces prescriptions, il est procédé conformément aux dispositions de l'article suivant.
Art. 12. — Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, attenant ou non à la voie publique, est dangereux pour la santé des occupants ou des voisins, le maire ou, à son défaut, le préfet, invite la Commission sanitaire prévue par l'article 20 de la présente loi à donner son avis :
1» Sur l'utilité et la nature des travaux ;
2« Sur l'interdiction d'habitation de tout ou partie de l'immeuble, jusqu'à ce que les conditions d'insalubrité aient disparu.
Le rapport du maire est déposé au secrétariat de la mairie à la disposition des intéressés.
Les propriétaires, usufruitiers ou usagers sont avisés, au moins quinze jours d'avance, à la diligence du maire et par lettre recommandée, de la réunion de la Commission sanitaire, et ils produisent, dans ce délai, leurs observations.
Ils doivent, s'ils en font la demande, être entendus par la Commission, en personne ou par mandataire, et ils sont appelés aux visites et constatations de lieux.
En cas d'avis contraire aux propositions du maire, cet avis est transmis au préfet, qui saisit, s'il y a lieu, le Conseil départemental d'hygiène.
Le préfet avise les intéressés, quinze jours au moins d'avance, par lettre recommandée, de la réunion du Conseil départemental d'hygiène et les invite à produire leurs observations dans ce délai. Ils peuvent prendre communication de l'avis de la Commission sanitaire, déposé à la préfecture, et se présenter, en personne ou par mandataire, devant le Conseil ; ils sont appelés aux visites et constatations de lieux.
(1) Loi du 21 mai 1836 sur les chemins vicinaux {Bulletin des lois, 9» s., B. 422 no 6293).
PIÈCES ANNEXES
L'avis de la Grmi mission isrinitairi* mi celui <Iq Conseil tPhy^çiènii fixe le délai il an s lu<juêl Uns ha vaux doivent être exécutés ou dans leiiuel riniru«ul»lt^ eessera dV'fi o haî>ité en totalité ou en partie. Ce délai TU' i^oimuenco à eanrir iju'à partir de rexpirdtion du délai do reeours nuveit aux intiTcssés jmr Tartiele 13 ei-apj'ès ou de la noti- Ikatiiïn de la décision définitive intervenue .sur le recours.
Dans le cas où Tavis de la comuiirtsion rfa jjas été contr.sié parle maire, on, s'il a été contesté, aj>rés nfitincation par le piéfet de l'avis du Conseil départemental d'hyf^iéne, le maire prmd un arrêté ordonnant les travaux uécessain^s» ou porlani interdiction dliabitor, et il met le propriétaire en demeure de s'y conformer dans le délai fixé.
L'arrêté portant- interdiclirm d'habiter devra être revêtu de l'approhalion du préfet.
Abt. 13. ^ — Un recours est ouvert aux intéressés contrti Tarrété du maire devant le Conseil de préfecture, dans le délai d'un mois à dater de la notification de Tarrélé. Ce recours est suspensif.
Akt, 14. — A défaut de recours contre l'arrêté du maire, ou bî l'ariétéa été maintenu Jes intéressés qui n'ont pas exécuté, dans le iiélai impaiti. les travaux jujçf es néct*ssaires, sont traduits devant le tribunal de simi>le police, qui autorise le maire à faire exécuter les travaux d'olTice, b leurs frais, sans préjudice de l'application de l'article 471, | 15, du Code jn'nal (1^
En cas d'interdiction d 'habitai ion, s'il n'y a pas été fait droit, les intéressés sont passibles d'une amende de IG francs a 500 francs et traduits devant le tribunal correclionnel, qui aiibuise le maire à faire expulser, à leurs frais, les occupants de rimmeuble*
AnT- la. — La dépense résultant de l'exécution des travaux est garantie par un privilège sur les revenus de rimnieuhUv, ijui preml rang après les jiriviléges énoncés aux articles 2101 et 2H)3 du Gode
AaT. lu, — Toutes ouvertures pratiquées pour l'exécution des mesures d^assainissement, pre-scrites en vertu de la présente ïoi, sont exemptes de la contriliution des portes et fenèlj-es pendant cinq années conséculives. à partir de rachévement des travaux.
Aht. 17, — Lorsi]ue, par suite de Fexécution de la présente loi, il y aura lieu k la résiliation des baux, cette résiliation n*enjportera, en faveur des locataires, aucuns dommages et intéréls.
A ai, 18. — Lfirsque l'insalubrité est le résultat de causes extérieures ou permanentes, ou lorsque les causes d'insalubrité nu peuvent être détruites que par <îea travaux d'ensemble, la commune
(1) Art. 47i. — Seront punis d'amende, depiii!;! i fcn ne jusqu'à 5 francs exclusivement :
15* Ceux qui nuront oonlrevenu aux règlemeiiis tégalement fails par rauloriié adnnnislraiivc, et ce m qui ne se seront pas conformés aui feulements ou arrêtée pii- Mîés par l'uulorité municipale, en verln dt'5 articles 3 et i. lîlre XI, de la lot du 16-24 AoAl 1700, et de l'ai-ljcle i&, tilre l*', de la loi d\i i^-'ïi juillet ITPL
peut acquérir, suivant les formes et après l'accomplissement des formalités prescrites parla loi du 3 mai*1841 (1), la totalité des propriétés comprises dans le périmètre des travaux.
Les portions de ces propriétés qui, après assainissement opéré, resteraient en dehors des alignements arrêtés par les nouvelles constructions, pourront être revendues aux enchères publiques, sans que les anciens propriétaires ou leurs ayants droit puissent demander l'application des articles 60 et 61 de la loi du 3 mai 1841, si les parties restantes ne sont pas d'une étendue ou d'une forme qui permette d'y élever des constructions salubres.
Art. 19. — Si le préfet, pour assurer l'exécution de la présente loi, estime qu'il y a lieu d'organiser un service de contrôle et d'inspection, il ne peut y être procédé qu'en suite d'une délibération du Conseil général réglementant les détails et le budget du service.
Dans les villes de 20000 habitants et au-dessus et dans les communes d'au moins 2000 habitants, qui sont le siège d'un établissement thermal, il sera institué, sous le nom de Bureau d'hygiène, un service municipal chargé, sous l'autorité du maire, de l'application des dispositions de la présente loi.
Art. 20. — Dans chaque département, le Conseil général, après avis du Conseil d'hygiène départemental, délibère, dans les conditions prévues par l'article 48,| 5, de la loi du 10 août 1871 (2), sur l'organisation du service de l'hygiène publique dansle département, notamment sur la division du département en circonscriptions sanitaires, pourvues chacune d'une Commission sanitaire, sur la composition, le mode de fonctionnement, la publication des travaux et les dépenses du Conseil départemental et des Commissions sanitaires.
A défaut par le Conseil général de statuer, il y sera pourvu par un décret en forme de règlement d'administration publique.
Le Conseil d'hygiène départemental se composera de dix membres au moins et de quinze au plus. Il comprendra nécessairement deux conseillers généraux, élus par leurs collègues, trois médecins, dont un de l'armée de terre ou de mer, un pharmacien, l'ingénieur en chef, un architecte et un vétérinaire.
Le préfet présidera le Conseil, qui nommera dans son sein, pour deux ans, un vice-président et un secrétaire chargé de rédiger les délibérations du Conseil.
Chaque Commission sanitaire de circonscription sera composée de cinq membres au moins et de sept au plus, pris dans la circonscription. Elle comprendra nécessairement un conseiller général,
(1) Loi du 3 mai i84i sur Texpropriation pour cause d'utilité publique (i3u//e^m des lois, 9« s., B. 808 ; n» 9285).
(2) Loi du 10 août i87l relative aux conseils généraux {Bulletin des lois, 12« s., B. 6i ; no 484).
ICES ANNEXES.
élu par SCS cullygues» un luéilccia, un àrehitecte ou tout auLre homme <le Fart *^t un vétérinaire.
Le sous-pri-fL^l présidera la ContiuKs^îon, fini nommera dans son sein, pour deux ans, un vire-prési(J*^nt. d im seeriHairc chargé *îe rt^diger le.s délibérai ions de la ConimisBioo.
Les membres des Conseils d'hygiène et ceiiJC des Commissions sanitaires, k l'extreplion des conseillers généraux qm sont élus [tar leurs collègues, sont nommés par le préfet pimr quatre aiis <*t renouvelés par moitié tous les deui ans; les membres sortants peuvent être renommés.
Les Conseils dépfiriemcnlaux d'hygiène et les Commissions sniuh taire s ne peuvent donner leur avis sur les objets qui ïeur sont fionmis en verîu de la présente loi que si les deux tiers au moins de leurs niembroi^ sont présents. Il peuvent recourir à toutes mesures dliistruction qu'ils jugent convenables.
Art. 21. — Les Conseils dliygiéne départementaux et les Commissions sanitaires doivent élro consultés sur les objets énuméréa à rarticlo 1* du décret du 18 décembre 1848 \i), sur 1 atimentatiim en eau polabledcjfi ag^lomératiims, sur lastalislique démo^'i'^apbïijue et la géographie rnédicaïe, sur les réglcmonls sanitaires communaui et généralement sur toutes les questions intéressant la santé imblique, dans les limites de leurs eireonscnptions respectives.
(l) Arrèlé du Prcsiduiîl du Conseil des ininblres, cliargé du |*Okivoir «ïét utif, du 18 décembre lS4^,aur lorgri ni nation des Cunseils d^hygièn« piiljlk|iiie cl de salulunlé {BuHrfm dfs hiA, tG« s,, B. Ul ; n» Um).
Art. 9. — Les ConBeils d'hygiène d'jirrûiidis^enient sont cliar^é:« tic rexanicii dvs ques^lions relalivcr^ à l^hy^èno publique de l'arrondisse m eut, qui leur jsepont renvoyées par ïe jM'éfet ou le sous-préfeU Ils peyvtnit èlm spècifiltimt'nl coii^ullés sur les ohjels âuivuiits :
i" VaAsaUVt&^iiineul des localités eLde^ bjil^iatiuns ;
2' Les mesurer k prtMidiie pour [trévenir el fiundmllre le:* umlndieâ enilériiir(ues, épidéniiqueK el trunsmissilukâ ;
3" r^s ÉpîxuoUei» et les maladie» des animaux ;
4'* La prupagaLion de la vai^elne ;
5*" L'organisa tioQ et la disUiii>ulton dci secoure niédicauit aux mabides indigents ;
<j' Les inuyens d'aincliorer ks coiidiltun!^ .saniUiire^ des poptilalion^ îndiislrieJIfis el agricoles ;
7* La i$alubrité deii aleliers, écule^r hôpitaux, maisons d'aliénés, étabJissemcnls de bieuraisance, casepnt^, arsenauj)^- lirtsons, dépîts de inendicilé, asiles, etc.
So Les queslions i*cktjves airx enraiiLs trouvés;
»• La qualité des aliments, boissons, condiments H médk a aïeuls livrés m comnn'H'e ;
1Û« L'amélioration di'S établi s ijenient<( deaux minérïiles ap|»Lrlenant ^i Tï-XiL aux dê|Mïrteuienls, aui comiunnes et aujt particuliers^ el Jes moycaa d'en rendra l'utiioga at'i-îesîiilile a m mgtladt;s pauvres ;
ii* Les deTiiaitdes en antorisalion, translation ou révociUion des établissements dangereui, ins^dubres ou iuconiaiodei»;
l'^^ Les grands travaux d'ulilité publique, constructions d'édiâces, éc>ïles, prî- , casernes, porls, canaux, réservoirs^ runtiiitiies^ halles ; établissement des mjir-
chés, l'uLitoir!) publique.
égouts, cimetières ; la voirie, etc., sousi le rrij>|Hjrl de l'hygiène
LOI DU i5 FÉVRIER 1902. 63
Art. 22 (1). — Le préfet de la Seine a dans ses attributions, à Paris, tout ce qui concerne la salubrité des habitations et de leurs dépendances, sauf celle des logements loués en garni, la salubrité des voies privées, closes ou non à leurs extrémités, le captage et la distribution des eaux, le service de désinfection, de vaccination et du transport des malades. Pour la désinfection et le transport des malades, il donnera suite, le cas échéant, aux demandes qui lui seraient adressées parle préfet de police.
Il nomme une commission des logements insalubres, composée de trente membres, dont quinze sur la désignation du Conseil municipal de Paris. Par mesure transitoire, à, chaque renouvellement par tiers de la commission qui fonctionne actuellement, le préfet nomme dix membres, dont cinq à la désignation du Conseil municipal.
Art. 23. — Le préfet de police a dans ses attributions :
Les précautions k prendre pour prévenir ou faire cesser les maladies transmissi blés visées par l'article 4 de la loi, spécialement la réception des déclarations ; les contraventions relatives à l'obligation de la vaccination et de la revaccination ; la surveillance, au point de vue sanitaire, des logements loués en garni.
Il continuera à assurer la protection des enfants du premier âge, la police sanitaire des animaux, la police de la médecine et de la pharmacid'applicationdes lois et règlements concernant la vente et la mise en ventede denrées alimentaires falsifiées ou corrompues, le fonctionnement du laboratoire municipal de chimie, la réglementation des établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes, tant k Paris que dans les communes du ressort de la préfecture de police.
Le préfet de police sera assisté par le Conseil d'hygiène et de salubrité delà Seine, dont la composition actuelle est maintenue, savoir :
Le préfet de police, président :
Un vice-président et un secrétaire, nommés annuellement par le préfet de police sur la présentation du Conseil d'hygiène :
Vingt-quatre membres titulaires nommés par le ministre de l'Intérieur, sur la proposition du préfet de police et la présentation du Conseil d'hygiène ;
Trois membres du Conseil général de la Seine, élus par leurs collègues ;
Quinze membres k raison de leurs fonctions : le doyen de la Faculté de médecine, le professeur d'hygiène de la Faculté de médecine, le professeur de médecine légale de la Faculté de médecine, le directeur de l'École supérieure de pharmacie de Paris, le président du Comité technique de santé des armées, le directeur du service de santé du gouvernement militaire de Paris, l'ingénieur en chef du service des eaux et de l'assainissement, l'inspecteur général de l'assainissement et de l'habitation, le secrétaire général de la préfecture de police, l'ingénieur en chef des mines chargé du service des appareils à vapeur de la Seine, l'ingénieur en chef des
(I) V. p. 67 la lui du 7 avril 19ÛJ, modifiant les arlijlci ii, 2i et U de la loi dU io avril 19(3.
PIÈCES ANNEXES
fiouls t't diaussées chargé du sorviâi oiJuiain? du dùpaileiiienl, le i'hofdc la 2*" division dr^la f i r<> f ec lu ro tîo police» raichilo^le en eltef ûv la piV*feclitî(? do police, le chof de service vétérinaire de laSeino cl le clief du tjtjrcriu de riiygiene à la préfet^lure de police.
Le Conseil (l'iiyfçiène et de salnbrilé de la Seine rtîmplira lesaltriliutions données au Conseil départemental d'tiyji^iène par la présente loip dans l'étendue du ressort du la jïréfeeture de polie*-.
Les Goninnssion.s d'hygièny, instituées à Paris et dans le ressort delà préfecture 4e poliee, eonllnueront à exercer leurs fondions sous Faulurité du préfet de police, dans kvs conditions indi<[uées parles décrets des lij dêeembie IS^il, 7 juillet 1880 et 26 décembrij 1893 (î), ut elles auront les attributions données aux Commissions .sanitaires de circonscn[Jtion parla présente loi.
Le préfet de police continuera à appliquer dans les coniniuneK ressortisï^anl à sa juridiction liis atlrit>utions de police sanitaire dont il est actuellement investi.
Art. ^4. — Dans les communes du déparlement de la Seine autres que Paris, le maire exerce les atùi butions sanilaiïxîs sou.s IViutorité soit du préfet de ïa Seine, soit du préfet de police, suivant les distinctions faites dans les deux articles jiiécédents.
Abt. Sri. — Le Comitéionsultalif dMiygiéne [îuhliiiuede France délibçiesur toutes lesqnestions intéressant l'hygiène jïubliipie. l'exercice de la médecine et de la pkariuacie, les conditions d'exploitation ou de vente dos eaux minérales, sur lesquelles il est consulté par le Gouvernement*
11 est nécessairement consulté sur les travaux publics d'assainissement ou d'amenée d'eau d^alinientation des villes de plus de ^000 habitants et sur te classement des établissements insalubres, dangereux ou incommodes.
Il est spécialement chargé du eontrôle de la surveillance des eaux (ïafitéea en dehors des limites de leur défiartement respectif, pour t*alimentation des villes.
Le Comité consultatif d'hygiène publique de France est composé de {luarantc-cinq membres ;
Sont membres de droit : le directeur de rassistance et de l'hygiène publiques au ministère de l'Intérieur ; riiispecteur général des services sanitaires ; l'inspecteur général adjoint des services sanilaires; rarchitocte inspecteur des services sanitaires; le directeur de l'administration départementale et comnmnate nu ministère de rintérieur; le direcleur îles consulats et des affaires commerciales au ministère des AtTaires étiangéres ; le directeur fîénéral des douanes ; le direcleur des clieiuios de fer au ministère des travaux publics ; le directeur du travail au ministère du commei'ce,
(1) Dérrel du tadérembre lïSUt relalit.., à rin^lilutlon de Comiuisâlons d'hjfgit^no et de sjilubrilé dans le département de la Seîne {ftutiHin des laîa, iO« s., B. 175 : n" 3V6t). — Décret du 7 joillet IsKr» coiicerncint In lommission d1iy|,'u'nf (tuMtque dcH [irmndbsienienls de Sjiiul-rieiiisi et de Sceflux, — Pécrel du t'3 diVttadfre lft93 niodillant foriruiiisntion et la con)tJ>o»itioti detj Coniuiit^sjous d'hygîèiie des rtirondi^- At'mettts de .Srt/nMk'NJrj el dv Sctouï.
des postes et des télégraphes ; le directeur de l'enseignement primaire au ministère de l'Instruction publique; le président du Comité technique de santé de l'armée ; le directeur du service de santé de l'armée ; le président du Conseil supérieur de santé de la marine ; le président du Conseil supérieur de santé au ministère des Colonies : le directeurdes domaines au ministère des Finances; le doyen de la Faculté de médecine de Paris ; le directeur de l'École de pharmacie de Paris; le président de la Chambre de commerce de Paris ; le directeur de l'administration générale de l'assistance publique à Paris ; le vice-président du Conseil d'hygiène et de salubrité du département de la Seine ; l'inspecteur général du semce d'assainissement de l'habitation de la préfecture de la Seine ; le vice-président du Conseil de surveillance de l'assistance publique de Paris; l'inspecteur général des écoles vétérinaires; le directeur de la carte géologique de France.
Six membres seront nommés par le ministre sur une liste triple de présentation dressée par l'Académie des sciences, l'Académie de médecine, le Conseil d'État, la Cour de cassation, le Conseil supérieur du travail, le Conseil supérieur de l'assistance publique de France.
Quinze membres seront désignés parle ministre parmi les médecins, hygiénistes, ingénieurs, chimistes, légistes, etc.
Un décret d'administration publique réglementera le fonctionnement du Comité consultatif d'hygiène publique de France, la nomination des auditeurs et la constitution d'une section permanente (1).