TITRE III. - DÉPENSES
Art. 26. — Les dépenses rendues nécessaires par la présente loi, notamment celles causées par la destruction des objets mobiliers, sont obligatoires. En cas de contestation sur leur nécessité, il est statué par décret rendu en Conseil d'État.
Ces dépenses seront réparties entre les communes, les départements et l'État, suivant les règles fixées par les articles 27, 28 et 29 de la loi du 15 juillet 1893 (2).
Toutefois, les dépenses d'organisation du service de la désinfection dans les villes de 20 000 habitants et au-dessus sont supportées par les villes et par l'État, dans les proportions établies au barème du tableau A, annexé à la loi du 15 juillet 1893. Les dépenses d'organisation du service départemental de la désinfection sont supportées par les départements et par l'État, dans les proportions établies au barème du tableau B.
Des taxes seront établies par un règlement d'administration publique pour le remboursementdes dépenses relatives à ce service.
A défaut par les villes et les départements d'organiser les services de la désinfection et les bureaux d'hygiène et d'en assurer le
{i) Loi du 15 juillet 1893 sur l'assistance médicale gratuite {Bulletin des lois, 12« s.; B. 1583 ;n« 27052).
E. MosNY. —La Protection de la Santé publique. 5
«6 PIECES ANNEXES
fonclionneiiiùîit dans l'annéa qui suivra la mise à eiéculion de laprésente loi» il y sera pourvu par di's décrets en forme de règleluenls d'adroinistralion publique.
TITRK IV. - PÉNALITÉS.
AftT. 27.^ Sera puni des peines portées à l'article 471 du Gode pénal il) quiconque, en dehors des cas prévus par l'article 2£ de la loi du 30 riovyriibte 1892 ji*K aura eoninjis une ci>nlraventii>n aux articles 1 et 2, ainsi qu'à celles dea articles 5, 6, 1, H et 14.
Celui qyi aura construit une liabit.ation sans le perriûs ilu maire sem puni d'une amende de 16 k ^jOÛ francs.
Art. 28, — Quiconque, par négligence ou incurio, dégradera des ouvrages publics ou couiniunaui destinés à recevoir ou à conduire des eaux d'alimentation; quicomiue, par négligence ou incurie, laissera introduire des matières excrémentitieîles. ou toute autre nialiére susceptible de nuire à la salubrité, dans l'eau des sources, des fontaines, des puits, citernes, conduites, aqueducs, réservoirs d'eau servant à l'alimentation publique, sera puni dea peines portées aux: articles t79 et. 480 *îu Code pénal (3).
Est interdit, sous les mêmes peines, l'abandon de cadavres d'animaux, de débris de boucberie, fumier, inatièrcs fécales et, en général, de résidus animaux putrescibles <lans les failles, gouffres» bétoires ou excavation de toute nalure autres que les fosses nécessaires au fonclionnemcnl d'établissements classés.
Tout acte volonlairede même nature sera puni dos peineî5 portées il l'article 257 du Code pénal (4|.
AiVT. 29. — Seront punis d'une amende de 100 à 500 francs et, eit cas de récidive, de 500 francs k 1 000 francs, tous ceux qui auront mis obstacle k l'accomplissement des devoirs de.^ maiies et des. membres délégués des Commissions sanitaires, en er qui touche Fapjdication de la présente loi.
Abt. 30» — L'article 4C3 du Gode pénal {b\ est applicable dans tous.
(1) AftT. 4TI. — Sciionl punis d'amende depuis t franc jusqu'à 5 francs, inclusivement :
l» Ceiii qu'i,
(2) Ldî du 30 novembre i89f sur rexfrciccdtik médecine. Art. 2i. — Le docteur en mêdifejine ou roOicier de i^anté qui n'aurait pa^ fait la déclaraUûn preîcrile par l'article 15 sera puni d'une amende de 50 h 200 francs.
(3) .4nT. i79. — Seront punis d'une amende du 11 ù 15 francs incluiiîvenieal :
t* Oui qui. . , . . , *
Art. 480. — Pouira j. selon les circausiances, Mrw prononcée la peine de IVmpi-i-
ivonnemenl pendant cinq jours im plus :
U Contre ceux qui.
{i) Art. 257- — Quiconque aura détruit, alMittu. mutilé ou dégradé des monuments, sltitues et autres objets destinés h rulililé ou h lu ilécoruliou puldique, et élevés par l'aulorilé publique ou avec son autori^saticin. ^ern puni d'un en3prist>nnement d'un moiî a. deux fints cl d'une amende de 100 francs à 500 francs
(5) Art. 463. — ...... ,
Dans toufl les eau où la peine <te J 'emprisonnement et celle de ï amende font pro-^