TITRE V. — DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 31. — La loi du 13 avril 1850 est abrogée, ainsi que toutes les dispositions et lois antérieures, contraires à la présente loi.
Les Conseils départementaux d'hygiène et les Conseils d'hygiène d'arrondissement actuellement existants continueront à fonctionner jusqu'à leur remplacement par les Conseils départementaux d'hygiène et les Commissions sanitaires de circonscription organisées en exéQujlion de la présente loi.
Art. ^. — La présente loi n'est pas applicable aux at-eliers et manufactur«&.
Art. 33. — Des règlements d'administration publique détermineront les conditions d'organisation et de fonctionnement des Rureaux d'hygiène et du service de désinfection, ainsi que les conditions d'application de la présente loi à l'Algérie et aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion.
Art. 34. — La présente loi ne sera exécutoire qu'un an après sa promulgation,
II. - LOI RELATIVE A L'APPLICATION A LA VILLE DE PARIS ET AU DÉPARTEMENT DE LA SEItlE DE LA LOI DU 45 FÉVRIER 1902, SUR LA PROTECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE.
Article unique. ~~ Les articles 2â, 23 et 24 de la loi du 15 février 1902 sont modifiés ainsi qu'il suit :
Art. 22. — Le préfet de la Seine a dans ses attributions, à Paris :
10 Tout ce qui concerne la salubrité des habitations et de leurs dépendances, sauf celle des logements loués en garni ;
2o La salubrité des voies privées, closes ou non à leurs extrémités ;
30 Le captage et la distribution des eaux;
40 La désinfection, la vaccination et le transport des malades.
Pour la désinfection et le transport des malades, il donnera suite aux demandes qui lui seraient adressées par le préfet de police.
11 nomme une commission des logements insalubres, composée de trente membres, dont quinze sur la désignation du Conseil muni-
noncées par le Code pénal, si les circonstances paraissent atténuantes, let tribunaux correctionnel sont autorisés, même en cas de récidive, h réduire l'empriagnnement même au-dessous de six jours et l'amende même au-dessous de 16 francs; Us pourront aussi prononcer séparément Tune ou l'autre de ces peines, et même substituer l'amende à l'emprisonnement, sans qu'en aucun cas elle puisse être au-dessous des peines de simple police.
Dans le cas où l'amende est substituée à l'emprisonnement, si la peine de l'emprisonnement est seule prononcée par larticle dont il est fait application, le maximum de cette amende sera de 3.000 francs.
PIÈCES AT^ÎSEXES.
fîpolde Paris» La durée de ïeur mandai est de six ans, avec renouvellerriniit par liers tous les deut ans. A l'Iiarun de ces renouvelinment5, h*, préret noinnuî dix îtii-mbros» dont cinrj sur la désignation du (Conseil niunlinpal.
Getle CoiiiiJiission oserce, pour toute retendue de la vdle de Paris etdaiisles liiuites des attributions contérécii au prt^fet de la Seine, les pouvoirs donnéis aux CoJtunissîons santlaires de circonscn|dion parla présente loi ; elle est présidée par te préfet de la Seine ou son déiégui"^.
AiiT. S^3* — Le préfel de police a dans ses attribution.^, à Paris :
!« La surveillance au point de vue sanitaire des logements loués en garni ;
2^ Les précautions à prendre pour pri'venir ou faire cesser It;* maladies Iransmissibles visées par l'firlicle 4 delà loi, spécialement la j'éception des déclarations ;
3" Les contraventions relatives k Tohligatitm de la vaccination et de la re vaccination.
Il continuera à assurer la protection des entants du ((remier âge, ta police sanitaire drs anirnaux, la police de la médecine et de la pharmacie* rappli^-ation des lois et règlements concernant la vente et la mise en vente iJe denrées alimontaires falsifiées ou corrompues, le fonctionnement du laboratoire ruunidpal de cbimie, la réglementation des établissements classés eomnie dangereux, insaiutîres ou încoiuraode<, tant à Paris que dans lest conimunes du département de la Seine,
AftT. ii. — Lo luéfsd de la Seine et le préfet de police sont assistés, eliacun dans la limite de ses attributions sanitaires et sous .sa présidence, par le Conseil d'hygiène publique et de salubrité de la Seine, dont la corn pusi lion est Uxée comme il suit :
Le préfet de la Seiae et le préfet de police, présidents; deux vice* présidents, pris en dehors îles membres de droite nommés annuoU iem^'M sur la présentation du lionseil d' hygiène, et deux secrétaires administratifs; dis:'neuf membres à raison de leurs fondions; le doyen, le jïrofosBcur d'hygiène et le professeur de médecine légale de la Faculté de médecine de l'a ri s; le directeur de l^î^cole supi3deure de pharmacie de Paris ; le président du comité 1eclinit|ue de santé des armées; le directeur du service de santé du gouvernement militaire de Paris; le secrétaire général de la préfeeture de la Seine: l'inspecteur général de l'assainissement et de la salubrité de l'habitation» chargé des services techniÉjues du Bureau d'hygiène de la ville de l*ans; le directeur des affaires départementales : le directeur administratif des services murùdpausf d'architecture; l'ingénieur en chef du service des eaux et de ra.ssainissement: Tingénteur en chef des ponts ni chaussées, chargé du service ordinaire du département; le secrétaire général de la préfecture de poliee; Tin- ;çénieur en i-bef des mines chargé du service des appareils à vapeur de la Seine; le chef de la 2"^ division de la préfecture de police; Tarchitecle en chef de la préfecture de police ; le chef du s.^rvice sanitiire vétérinaire de la Seine; hj chef du hureau de
RÈGLEMENTS MODÉLbIS. 69^
l'hygiène de la préfecture de police; l'inspecteur divisionnaire du travail.
Vingt-quatre membres titulaires, nommés par le ministre de l'Intérieur, sur la présentation du Conseil d'hygiène ;
Trois membres du Conseil général de la Seine et trois membres du Conseil municipal de Paris, élus par leurs collègues ;
Six membres choisis par le ministre de l'Intérieur, soit parmi les représcnlants de la Seine dans les différentes assemblées électives, soit parmi les personnes qualifiées par leur compétence.
Le Conseil d'hygiène et de salubrité de la Seine remplira les attributions données aux Conseils départementaux d'hygiène parla présente loi.
Les Commissions d'hygiène des arrondissements de Paris continueront à exercer leurs fonctions sous l'autorité et dans les limites des attributions conférées par la présente loi au préfet de police.
Les Conseils ou Commissions d'hygiène dans le département de la Seine, en dehors de Paris, exercent les pouvoirs donnés aux commissions sanitaires de circonscription par la présente loi, sous l'autorité soit du préfet de la Seine, soit du préfet de police, suivant qu'elles ont à traiter d'affaires ressortissant à l'une ou à l'autre de leurs administrations.
Les maires des communes, autres que Paris, exercent les attributions sanitaires sous l'autorité soit du préfet de la Seine, soit du préfet de police, suivant les distinctions faites dans les deux articles précédents.
Le préfet de police continuera à appliquer dans les communes du département de la Seine, autres que Paris, les attributions de police sanitaire dont il est actuellement investi.
Iir. — BËGLEMENTS MODÈLES PRÉSENTÉS ÂPRES AVIS DU COMITÉ CONSULTATIF D HYGIÈNE PUBLIQUE DE FRANCK POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1«' DE LA LOI DU 15 FÉVRIER 1902, RELATIVE A LA PROTECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE.
Règlement sanitaire municipal applicable aux villes, bourgs ou agglomérations.