‹ La Protection de la santé publique: loi, commentaires de la loi, règlements d'administrationChapitre 8 sur 20 · TITRE I. — SALUBRITÉ · texte numérisé non relu

TITRE I. — SALUBRITÉ

Règles générales de salubrité des habitations.

Article premier. — Les habitations seront aérées et éclairées largement. Leurs revêtements intérieurs seront maintenus en état de propreté parfaite. Elles seront munies de moyens d'évacuation des eaux pluviales, des eaux ménagères et des matières usées.

70 PIÈCES ANNEXES

Pièces destinées à r habitation.

Art. 2. — Toute pièce pouvant servir à l'habitation soit de jour soit de nuit, c'est-à-dire toute pièce dans laquelle le séjour peut être habituel de jour ou de nuit, aura une capacité d'au moins 2b mètres.

Elle sera aérée et éclairée directement sur rue où sur cour par Une ou plusieurs baies. L'ensemble de celles-ci présentera une surface d'au moins 2 mètres carrés, et au moins un mètre carré en plus pour chaque fois 30 mètres cubes. Ces dimensions pourront avoir une superficie de 1™,50 par chaque fois 20 mètres cubes, pour les pièces habitables de l'étage le plus élevé.

Art. 3. — Les jours de souffrance ne pourront jamais être considérés comme baies d'aération.

Caves,

Art. 4. — Les caves ne pourront servir à rhàbitation de jour ou de nuit. Elles seront toujours ventilées par des soupiraux communiquant avec Fair extérieur.

Il est interdit d'ouvrir une porte ou trappe de communication avec une cave dans une pièce destinée à l'habitation de nuit.

Sous-sols.

Art. 5. — Les sous-sols destinés à TliabitaLion de jour auront chacune de leurs pièces aérée et éclairée au moyen de baies ouvrant sur rue ou sur cour et ayant les dimensions indiquées k l'article 2.

L'habitation de nuit est interdite dans les sous-sols.

Rez-de-chaussée et étages.

Art. 6. — Le sol et les murs des locaux du rez-de-chaussée seront séparés des caves ou des terre-pleins par une couche isolante imperméable, placée en contre-haut du sol extérieur.

Art. 7. — Dans les bâtiments, de quelque nature qu'ils soient, destinés à l'habitation de jour ou de nuit, la hauteur des pièces ne sera pas inférieure aux dimensions suivantes, mesurées sous plafond : 2™,60 pour le sous-sol; 2^,80 pour le rez-de-chaussée et l'étage situé immédiatement au-dessus ; 2™,60 pour les autres étages. La profondeur des pièces habitées ne pourra dépasser le double de la hauteur de l'étage.

Art. 8. — A l'étage le plus élevé du bâtiment, la hauteur minimum de 2"»,60 sera mesurée à la partie la plus haute du rampant. Toute chambre lambrissée aura au moins une surface de plafond horizontal d'au moins 2 mètres. La partie lambrissée comprendra une couche de matériaux protégeant l'occupant, autant que possible, contre les variations atmosphériques.

RÈGLEMENTS MODÈLES. 7r

Hauteur des maisons.

Art. 9. — La hauteur des maisons, mesurée, sur le point milieu de la façade, entre le niveau du trottoir ou le revers du pavé au pied de cette façade et la ligne de faîte de l'immeuble, n'excédera pas les dimensions suivantes en rapport avec la largeur réglementaire de la voie ;

Voies de moins de 12 mètres. . . Hauteur de 6 mètres augmentée d'une dimension égale & la largeur de la voie.

Voies de 12 à 15 mètres Hauteur de 19 mètres.

Voies de 15 mètres et au-dessus. Hauteur de 20 mètres.

Pour le calcul de la cote de hauteur, toute fraction de mètre de la voie sera comptée pour un mètre.

Art. 10. — Lorsque les voies sont en pente, la façade des bâtiments en bordure sera divisée, pour le calcul de la hauteur, en section ne pouvant dépasser 30 mètres. La cote de hauteur de chaque section sera prise au point milieu de chacune d'elles.

Art. 11. — Pour les bâtiments compris entre des voies d'inégales largeurs ou de niveaux différents, la hauteur de chacune des façades sur inie ne pourra dépasser celle qui est fixée en raison de la largeur ou du niveau de la voie sur laquelle elle s'élève.

Cours et courettes,

' Art. 12. — Les cours sur lesqueUes prennent jour et air des pièces pouvant' servir à l'habitation soit de jour soit de nuit auront une surface d'au moins 30 mètres carrés.

Art. 13. — Les cours, dites courettes, sur lesquelles sont exclusivement aérées et éclairées des pièces qui ne peuvent être destinées à l'habitation, auront une surface de 15 mètres carrés au moins. ■ Art. 14. — Il est interdit de placer des combles vitrés au-dessus des cours on des courettes, à moins qu'il ne soit établi à, la partie supérieure de ces cours ou courettes, ainsi qu'à leur partie inférieure, des prises d'air assurant une ventilation efficace dans toute la hauteur.

Art. 15. — Les vues directes prises dans l'axe de chaque baie des pièces servant à l'habitation de jour et de nuit et donnant sur des cours ne seront pas inférieures à 4 mètres.

Art. 16. — Au dernier étage des bâtiments, les pièces servant à l'habitation de jour ou de nuit peuvent exceptionnellement prendre jour et air sur des courettes.

Escaliei's,

Art. 17. — Les escaliers seront aérés et éclairés dans toutes leurs parties.

PIÈCES ANNÊXiif.

Chtru/fiiffe.

Art, 18. — Dans touk^ pim» iiiîbilal)!*^ rontonant une cJirniinôe, relïe-c^i sera pourvue d'une jïiïse d air d'aiiieiu'e do Fair exlrhciir.

AiiT. ilK — Los fiuirneaux de cuisine, (ixus ou rnubrles, brrilenl du bois, du cbarbon. dti rnke, du gm ou îles rondjuslihîes liquides, ser'oiiit -surnionlés d'unr litdie rarcoi di'e sur un romluil di' fuiiiri'. Dans U} fas rouira ire, ils devront Hvc rffirorrrnenl v enlilcs. Les rli'fs di'Sfinét'S à ref^d* r Je lirs^e de ees conduits de fumée ne [jourronl jamais Atre instaUëe^ de façon à fermer couiplèteiuent la section de ces eonduits.

Art. âû, — Les luyaux di' futnée &t'élèveronl à ul ^0 au moins au-dessus de la purlie la jdus éb.'vée de la eonslrui'lion,

AftT. âL — Les prisei* d'air desi ealorifêres ne pourronl si* faire ^|u"à r<'?ilrrîeur.

AnT. '2i. — Les fifipareils de cbauira^eseronl eonstruilsje! in.^tallrs di- lelle soihj (|u*tl ne s'en d étirage, à Tinlérieur des pièces hoïntables, ni fumée, ni aucun gaz pouvant coxnpromeltre la santé des halïilanls.

Ali iiff'i* fti t fon d' Citti ,

AiiT. 23. — Dnns les a;,«^;j:lom(ijdirms pourvois d'une drsilributioii puhlit]ue <i"eao [lolfible,' b s hnbifaliiuis rn bordure de^s rues pai^ rouiucs ](Mr une eanaljsnlion lui ïferont. reliées par un branchement i>péeiaL Celui-ei desservira, autant que jjosjiible, ïes dill'érents élagcs en cas de bx-alions niuUipli'^ de ces inj meubles, ou lout au moins Tu sage de Teao jmtable si^ra assuré à tous les local aires. Amt. 2\. — Dans le cas où un iuuneuble est» en outre, desiicrvi par une canjilisatiou d'eau non potalde. celle canalisation si-i-a rendue distincte par une coucliu *Ie peinlure de routeur déterminée, et il n'existera aucuni^ comiiiunication dans les maisons entre les deux réseaux de distribulion.

Art. T-'k — S'il n'exisie pas dans raj;,'^domératifui de distribution publique d'eau potable, loutes les maisons seront néanmoins pourvues d'eau de lavai^^e.

Art. âG. — Tout appareil de puisage ou de prise d'eau sera établi de telle sorte qu'il ne devienne une cause d'humidité pour la eon.^> truction.

Art. 27. — Les réservoirs d'eau potable auront leurs parois formées de matières ijui ne puissent être altérées par les eaux. Le plomb en sera exclu.

Us seront bermétjijuement clos k leur partie supérieure, de façon que les poussières, le.H liiiuides ou toutes autres matières étran^ gères n'y puissent pénétrer»

Us seront soustraits au rayonnement solaire et éloignés des conduits d'évacuation des eaux ménagères et des matières usées. Leur partie inférieure sera munie d'un robinet de nettoyage. Us seront tenus en état constant de propreté. A HT. 2S. — Aucun puits ne pourra être utUisé pour l'alimen-

tafionpi-ivie ou publique, s'il n'est situé aune distance convenable des cabinets et fosses d*aisances, de fumiers et dépôts d'immondices.

Art. 29. — Les parois des puits seront étanches. Us seront fermés à leur orifice et protégés contre toute infiltration d'eaux superficielles par l'établissement d'une aire en maçonnerie bétonnée, large d'environ 2 mètres, hermétiquement rejointe aux parois des puits et légèrement inclinée du centre vers la périphérie.

Art. 30. — Les puits seront tenus en état constant de propreté. Il sera procédé, en outre, à leur nettoyage ou à leur désinfection, sur injonction du maire, après avis conforme du Bureau d'hygiène ou de l'autorité sanitaire, dans les conditions prévues à l'article i2 de la loi du 15 février 1902.

Art. 31. — Les puits hoi's d'usage seront fermés et ceux dont l'usage est interdit à titre définitif seront comblés jusqu'au niveau du sol.

Art. 32. — En cas d'usage de l'eau de citerne pour l'alimentation, les parois de cette citerne et les tuyaux d'amenée seront imperméables.

L'orifice des citernes sera clos et l'eau ne pourra y être puisée qu'à l'aide d'une pompe ou d'un robinet siphoné, suivant le cas. Des dispositions seront prises pour que les premières eaux de pluie ne soient pas versées dans les citernes.

Évacuation des eaux pluviales.

Art. 33. — Des chéneaux et gouttières étanches de dimensions appropriées recevront les eaux pluviales à la partie basse des couvertures, de façon à les diriger rapidement, sans stagnation, veis les orifices des tuyaux de descente.

' Art. 34. — Il est interdit de projeter des eaux usées, de quelque nature qu'elles soient, dans les chéneaux et gouttières.

Art. 35. — Dans les maisons en bordure de rues munies d'égouts, le sol des cours et courettes sera revêtu en matériaux imperméables avec des pentes convenablement réglées pour diriger les eaux pluviales sur les orifices d'évacuation (entrées d'eau).

Les entrées seront munies d'une occlusion hermétique et permanente et raccordées sur les conduits d'évacuation.

Évacuation des eaux et matières usées.

Art. 36. — Dans toute maison, il y aura, par appartement, quelle qu'en soit l'importance, à partir de trois pièces habitables (non compris la cuisine), un cabinet d'aiçances installé dans un local éclairé et aéré directement.

Un évier ou un poste d'eau sera annexé à ce cabinet toutes les fois que la canalisation le permettra. Cet évier ou ce poste d'eau comportera un robinet d'amenée pour l'eau de lavage et un vidoir pour l'évacuation des eaux usées.

Art. 37. — Il sera établi également et dans les mêmes conditions pour le service des pièces habitables, louées isolément ou par

PIECES ANNEXES

groupe de deux, un cabinet d'aisances par cinq pièces liabitables, et un poste d'eau autant que possible par dix pièces habitables,

AwT. ;J8, — Dans les établissements a usage eolleclif» le nombre des catâriets daisances sera di^ternnné en prenant pour base le nombre des personnes appelées à fairi! usage des cabinets et la durée de séjour de ces personnes dans lesdiis établissenienls,

Aut, 3y. — Les cabinets d^aisanees seront inunis *ie rev<^tements lisses et impennrables, susteptibîei* d'être farilyan ni lavés ou Jilanchîs à la diaus. Ils seront fiaflisanniient rclairés et aérés ; leur baie d'aération sera inst.illç<' de telle sorte <ju'elle puisse rester ouverte en permanence.

Art. UK — Les cabinets d'aisances installés dans les maisons tui eonimuniqueront dirccteuient ni avec les ebatnbres à coucber, ni avec les euii^incs. En aucun cas ils n'y prendront air, ni lumière*

Art. 4L — Dans les agglomérations pourvues d'un réseau d'iV goûts susceptibles de recevoir des matières de vidanges^ les hal/itâtions des rues desservies par ee Jéseau y seront r(.^iïées par des conduites convenablement établies. Les eahînels d*aJsanees seront munis d'une cuvette avec occlusion berinétique et permtinente : des dispositions y seront ]>rise3 pour assurer le lavage complet de eette cuvetle.

Abt. 42, — Lorsque les conduits «r évacuation des matières usées aljoutissent à des fosses ou à des tinettes les cabinets <i*aisaTices pourront être simplement inunis d'un vase étanclie !t occlusion permanente inodoj'c.

Le s l os s e H d ' a i san i^e s se ro n t ri go u ro u s e m enté ta ne 1 1 e s .

Art. 43. — Les eonduils et canalisations destinés à recevoir Jes m a ti ère s d es c a b i n e t s d ' ai sa nées au ro n 1 1 e u r s t(^\ et e men t s i n t<' ri eu rs lisses^ ini perméables. Ils seront inslallés de telle sorte rjuaucune matière n'y puisse séjourner; Les joints seront bermétiques.

Les canalisations seront iimnies de tuyaux ilits d'évenL Ceuï-d seront proloni^és au-dessus des parlics les plus élevées de la construction; ils sei'ont établis de manière à ne jamais débouclier soit au-dessous, soit à proximité des fenêtres ou des réservoirs d'eau.

Art. 44. ^ Lorsque les conduits des caïnnets d'aisances sont reliés à des égouts publics, chacun d'eux aura à son pied une occlusion hermétique et permanente, dis])Osée de telle sorte qu'aucun reflux de Tair do legout ne puisse se faire dans Thabitation*

Aht. 45, — Il est interdit de déverser directement ou indireclement dans les coui's d*eau aucune ujatière excrémentitielle.

Art. 4G, — Les conduits d'évacuation des éviers, lavabos, vidoirs, bains, etc., sll existe des égouts publics, sei»nt indépendants de ceux âes cabinets d'uisances et leur raccord avecrégout sera établi comme pour ces derniers.

ÂHT. 47. — Tous ouvrages appelés à recevoir des matières usées, avec ou sans mélange d'eaux pluviales, d'eaux ménagéresou de tous ûutresliquides,lelsqu'égouts» conduits, tinettes, fosses, puisa r<ls, etc., auront leurs revêtements intérieurs lisses et imperméables.

Leurs dimensions seront proportionnées au volume des nmtières

qu'ils reçoivent. Leurs communications avec l'extérieur seront établies de telle sorte qu'aucun reflux de liquides, de matières ou dé gaz nocifs ne puisse se produire dans l'intérieur des habitations.

Art. 48. — 11 est interdit de jeter, dans les ouvrages destinés à la réception ou à l'évacuation des eaux pluviales, des eaux ménagères et des matières usées, des objets quelconques capables de les obstruer.

Art. 49. — Les puits et puisards absorbants sont interdits.

Art. 50. — Les écuries et étables auront leur sol imperméable. Elles seront convenablement éclairées et aérées. Si leur aération exige des conduits spéciaux, ceux-ci s'élèveront au-dessus du point le plus élevé de la construction.

Les fumiers et purins seront déposés ou recueillis sur des emplacements ou dans des fosses étanches; ils seront enlevés aussi fréquemment que possible.

Permis de conshmction (1).

Art. 51. — A dater de la publication du présent règlement, aucun immeuble destiné à l'habitation de jour et de nuit ne pourra être construit, s'il ne satisfait pas aux prescriptions qui précèdent.

Les mêmes dispositions seront applicables aux grosses réparations.

Les propriétaires, architectes ou entrepreneurs présenteront à cet effet, et avant tout commencement de travaux, un ou plusieurs plans en double exemplaire. 11 en sera donné récépissé.

Si les prescriptions réglementaires sont observées, l'autorisation sera délivrée dans le plus bref délai possible. Un double du permis et des plans sera conservé à la mairie.

Si des modifications sont reconnues nécessaires, ou s'il y a lieu de refuser l'autorisation, la décision sera notifiée dans un délai de vingt jours.

Entretien des habitations.

Art. 52. — Les façades sur rue, sur cour, ou sur courette seront maintenues en état de propreté, ainsi que le sol des cours et courettes.

Les parois des allées, vestibules, escaliers et couloirs à usage commun seront lessivées ou blanchies à la chaux au moins tous les cinq ans.

Les murs, les plafonds et les boiseries des cabinets d'aisances à usage commun seront lessivés ou blanchis à la chaux chaque année.

(1) Dans les agglomérations de 20 000 habitants et au-dessus, aucune habitation ne peut être construite sans un permis du maire (Art. 11 de la loi du 15 février 1902).

PIÈCES ANr^EXES,

TlTRt: IL - PttÛPHYLAXlK DKS MALADIES TRANSMLSSIBLES.

Matatiies iraitsm tssilttes.

Art. 33. — En vertu de PEirUde 4 de la loi du IS février 19D2 et conforniéiiient à J'arlido 1'^'' du décrtîL du 10 févrkM" 1903, les précaulirms à prendre pour iirévenîr ou hhv cesser les maladies traiisniisî^ibles dont la flétiaralion esl, ohligaloire siml dtHermim^os» nolaiumeiil eu ee qui i'ouieroe llsoleuienl du uialade et la désinfection, ilanti les coud il ions ri-aprés.

Art. 51. — Les nu'' mes ujesuros sont applicables en cas de Tu ne des maladies énumérées dans la 2*" partie de rarticle l®'" flu'décrel précit** du 10 février lîJOH, sur la demande des familltîs, des chefs de collectivités publiqu**^ ou privêtis, di)s administrations hospitalières ou des bureaux d'assistance, après entwite avec les in té* ressés.

îsotemeni.

AiiT, 55. — Tout individu atfeint d'une des uiakdîes prévues aux articles qui jirécèdent sera isolé dé telle sorte qu'il ne puisse propager cotte maladie par lui-même ou par ceux qui sont appelés à le soigner,

Llsolement sera pratiqué soit à domicile, soi! dans un local spécial emcnt aménagé à cet elïet, suit à riiùpital.

AftT. 5li. — Jusqu'à la dispaiition complète de tout danger de transmission, on ne laissera approcher du malaile que les per^ sonnes appelées à le soigner. Celles-ci prendront des jtrêcautions convenables pour éviter la propagation du mal.

Transpori de.f malades.

Art. 57. — Le transport du malade sera autantque possible effectué par une voiiuœ sjjéciale, clésinfet^tée après le voyage.

Dans le cas où, à défaut du voiture spéciale, il serait fait usage d'une voiture publique ou privée, ce véhicule devra être désinfecté immédiatement après le Iransport, sous la responsabilité de ses propriétaire et conducteur» qui pourront exiger un certilical de désinfection.

Akt. 58. — Il est interdit à toute personne atteinte d*une des maladies Imnsmissibles visées aux articles 53 et 54 de pénétrer dans une voiture aiïectée au transport on conmiun,

S'd s'agit de transport par chemin de fer^ le chef de gare devra être prévenu à l'avance pour permettre Tapplication de Fartiele GO du règlement sur la police des chemins de fer umdilié par décret du i^^ marslyOl.

Désinfeclion.

Art. su. — Il est interdit de déverser aucune déjection ou excré- IJon (cracbatSj matières fécales, etc.) provenant d'un malade atteint

d'une affection transmissible sur les voies publiques ou privées, dans les cours, dans les jardins ou sur les fumiers.

Ces déjections ou excrétions seront recueillies dans des vases spéciaux ; elles seront désinfectées et exclusivement projetées dans les cabinets d'aisances.

Art. 60. — Pendant toute la durée d'une maladie transmissible, les objets à usage personnel ou domestique du malade et des personnes qui l'assistent, de même que les objets contaminés ou souillés, seront désinfectés.

Art. 61. — Il est interdit, sans désinfection préalable, de jeter, secouer ou exposer aux fenêtres aucun linge, vêtement, objet de literie, tapis ou tenture ayant servi au malade, ou provenant des locaux occupés par lui.

Art. 62. — Le nettoyage de la pièce et des objets qui la garnissent se fera exclusivement, pendant toute la durée de la maladie, à l'aide de linges, étoffes, tissus ou substances imprégnés de liquides antiseptiques.

Art, 63. — Il est interdit d'envoyer, sans désinfection préalable, aux lavoirs publics ou privés, ou aux blanchisseries, des linges et effets à usage, contaminés ou souillés.

Dans le cas où le lavage de ces objets y aurait été néanmoins pratiqué, le propriétaire du lavoir ou de la blanchisserie tiendra l'établissement fermé jusqu'à co ([ue l'assainissement et la désinfection prescrits par l'autorité sanitaire aient été effectués.

Il est également interdit d'envoyer, sans désinfection préalable, aux établissements industriels qui pratiquent le cardage ou l'épuration proprement dite, des matelas, literies et couvertures ayant servi à des malades atteints de maladies transmissibles.

Art. 64. — Les locaux occupés par le malade seront désinfectés aussitôt après son transport en dehors de son domicile, sa guérison ou son décès.

L'exécution do cette prescription pourra être constatée par un certificat délivré aux intéressés sur leur demande. Ce certificat ne mentionnera ni le nom du malade, ni la nature de la maladie ; il désignera les locaux désinfectés.

Sortie des malades.

Art. os. — Après guérison, le malade ne sortira qu'après avoir pris les précautions convenables de propreté et de désinfection.

Dans le cas où le malade soigné dans un établissement hospitalier sortirait de cet étabhssement, pour quelque motif (jue ce soit, avant que tout danger de contamination ait disparu pour les personnes avec lesquelles il pourrait se trouver en contact, l'avis doit en être immédiatement donné au maire par le médecin traitant, ou le chef de service responsable. Cet avis, formulé dans les mômes conditions que la déclaration de maladie, doit indiquer le domicile ou le lieu auquel le malade sortant a déclaré se rendre.

Art. 66« — * Les enfants ne pourront être réadmis à l'école, soit

78 PlÊGiiS ANNEXES.

publique, soit privée, qu'après un avis favorable du médecin traitant et l'autorisation du médecin-inspecteur de l'école.

Refuges et asiles.

Art. 67. — Dans les établissements publics ou privés recueillant,, à titre temporaire ou permanent, des personnes sans asile, les. vêtements et effets à usage de celles-ci seront aussitôt désinfectés.

La désinfection du matériel et des locaux de ces établissements sera pratiquée chaque jour, pour toute la partie du matériel ayant servi aux réfugiés et des locaux qu'ils ont occupés.

Procédés de désinfection.

Art. 68. — La désinfection sera pratiquée, soit par les services publics, soit par les particuliers, dans les conditions prescrites par l'article 7 de la loi du 15 février 1902, notamment en ce qui concerne l'approbation préalable des procédés par le ministre de l'Intérieur.

Art. 69. — Les appareils de désinfection employés dans la commune à la désinfection obligatoire sont soumis à une surveillance permanente exercée par le Bureau d'iiygiène (1).

L'emploi de ces appareils sera suspendu, à titre temporaire ou définitif, s'il est établi qu'ils ne fonctionnent plus dans les conditions, prévues par le certificat de mise en service ou que les détériorations, constatées ne permettent plus leur fonctionnement normal.

Cadavres,

Art. 70. — Les cadavres des personnes moiles de maladies, transmissibles seront isolés le plus promptement possible.

Les dispositions nécessaires seront immédiatement prises pour assurer la mise en bière et l'inhumation, en exécution du décret du 27 avril 1889.

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