B. —— LA LIBERTÉ DE CONSCIENCE
« Tous les habitants de l’ (Autriche) auront droit au libre « exercice, tant public que privé, de toute foi, religion ou «croyance, dont la pratique ne sera pas incompatible avec «l'ordre public et les bonnes mœurs (°). »
1, Voir chapitre IV, la Langue officielle, p. 232.
2. Voir dans chapitres sur les droits culturels, les lois économiques et sociales, et la représentation proportionnelle, les possibilités de réalisation de cette égalité proportionnelle.
3. Traités avec l'Autriche (art. 63), la Bulgarie (art. 5o), la Pologne, la Tchécoslovaquie, l'Etat serbe-croate-slovène, la Roumanie, la Grèce et l'Arménie
(art. 2), la Hongrie (art. 55), la Turquie (art, 141).
Le droit au libre exercice du culte, tel qu'il est reconnu là, est extrêmement général, puisqu'il s'étend à tous les habitants et à « toute foi, religion, ou croyance ».
La Constitution autrichienne de 1867 spécifiait, dans son article 15 que la liberté serait accordée à « toute église et communauté reconnues par la loi ». Une reconnaissance légale, ici, n'est pas nécessaire (‘).
La seule raison que puisse invoquer l'Etat pour interdire l'exercice d'un culte est son « incompatibilité avec l’ordre public et les bonnes mœurs ». Encore, cette clause ne se trouve-t-elle pas dans les traités avec la Turquie etl’Arménie.
En revanche, un souci a trouvé son expression dans ces deux traités : celui de mettre sur le même plan, les différents cultes pratiqués dans l'Etat: «Les atteintes au libre « exercice du droit prévu, seront punies des mêmes peines, « quel que soit le culte intéressé (°). »
Pas plus que les dispositions qui établissent l'égalité individuelle, celles qui concernent la liberté de conscience ne sont originales. Les négociateurs de Versailles ont été, sur ce point encore, précédés par ceux de Berlin :
« La liberté et la pratique extérieure de tous les cultes, « dit le traité de Berlin, seront assurées à tous les ressortis- « sants de la (Serbie, Roumanie...) aussi bien qu'aux étran- « gers, et aucune entrave ne pourra être apportée, soit à l’or- « ganisation hiérarchique des différentes communions, soit à « leurs rapports avec leurs chefs spirituels (°). »
Le traité de Berlin garantissait dans un même article le libre exercice du culte et l’organisation hiérarchique des confessions. Les traités actuels ont séparé de la question de principe, les modalités d'application, qui font, en ce qui concerne les Chrétiens en pays mulsumans et les Musulmans eu pays
1, La délégation autrichienne enfit la remarque dans ses contre-propositions de paix.