C. --- LE LIBRE USAGE DE LA LANGUE
Dans leurs dispositions précédentes, les traités de minorités de 1919-1920 n'avaient fait que suivre le précédent de traité de Berlin. En abordant la question des langues, ils s’engagent sur un terrain nouveau :
« Il ne sera édicté aucune restriction contre le libre usage « pour tout ressortissant (autrichien) d’une langue quelconque, « soit dans les relations privées ou de commerce, soit en « matière de religion, de presse ou de publications de toute « nature, soit dans les réunions publiques (‘) ».
Le droit. au libre usagé d’une langue est reconnu par cet article, avec un caractère de généralité, qui peut le faire comparer au droit au libre exercice d'un culte.
I y a cependant un point qui rend cette symétrie impar-
faite. Le droit au libre exercice d'uu culte s'étend à tous les habitants du territoire ; Le droit au libre usage d’une langue est réservé aux seuls ressortissants de l'Etat.
Cette distinction étant établie, ce droit reste très large ; il s'applique à « une khngue quelconque »,de même que l'autre à « toute religion ».
Nous avons vu plus haut que la législation autrichienne limitait aux confessions «reconnues par la loi » la liberté religieuse ; de même elle limitait la liberté de langue, aux langues reconnues par l'Etat. Suivant les recensements de nationalités, une, deux ou plusieurs languesétaient reconnues « en usage » dans la province (landesübliche Sprachen ) : celles-là seules pouvaient être employées dans les réunions publiques, ou dans la presse.
L'on peut considérer cette limitation comme arbitraire ; elle le fut parfois en fait ; c’est ainsi que les langues ruthène et juive, bien que parlées, ne furent pas reconnues et restèrent interdites. Mais le principe de cette limitation n'est
1. Traités avec l'Autriche (art. 66), la Bulgarie (art. 53), la Hongrie (art. 58), la Turquie (art. 145), la Pologne, (é Tchécoslovaquie, l'Etat Serbe-Croate-Slovène, la Grèce (art. 7), la Roumanie (art. 8), l'Arménie (art. 4).
pas infirmé par des applications tendancieuses. Si une langue ne peut, comme un culte, être en soi-même contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public, elle peut l'être par l'emploi qui en est fait. Elle ne .doit pas servir de moyen, pour échapper au contrôle des autorités et de la police. Et les possibilités mêmes d’exercer une surveillance obligent à restreindre le droit général, à le localiser.
La loi constitutionnelile tchécoslovaque, après avoir reproduit la disposition des traités, a fort sagement ajouté (art. 128, $ 4):
« Mais cette disposition n’infirme pas les droits qui sont «reconnus en ces matières (presse, réunions publiques) aux « organes de l'Etat, par les lois parues ou à paraitre, d’après « les nécessités de l’ordre public, de la sûreté de l'Etat et de «la surveillance active. »