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CHAPITRE IV

: LES DROITS INDIVIDUELS (suite)

La langue minoritaire devant les organes de l'Etat

Le droit qu’ont les membres des minorités de parler leur langue, le seul fait d’ailleurs qu'ils ne parlent pas tous la langue de la majorité amènent à envisager les rapports qu'ils sont susceptibles d’avoir avec les organes de la puissance publique (administration, justice) :

« Nonobstant l'établissement par le gouvernement (autri- « chien) d’une langue officielle, disent les traités de minorités, « des facilités seront données aux ressortissants (autrichiens) « de langueautre que(l'allemand), pour l'usage de leur langue, « soit oralement, soit par écrit, devant les tribunaux (°). »

Deux points sont à noter dans ce texte :

4e Les Etats contenant des minorités pourront établir une Jangue officielle.

2 [ls devront cependant accorder des facilités aux membres des minorités pour se faire entendre devant la justice.

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