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I. — La LANGUE OFFICIELLE

« Nonobstant l’établissement d'une langue officielle (2). » Mieux qu'aucune autre, cette formule définit. les Etats contenant des minorités, les situe parmi les Etats. Entre les Etats parfaitement homogènes, et les « Etats composés de nations » ils forment un groupe intermédiaire : celui des

1. Traités avec l'Autriche (art. 66), la Bulgarie(art. 53), la Hongrie (art. 58), da Turquie (art. 145), la Pologne, la Tchéco-Slovaquie, l'Etat serbe-croate-slosène, la Grèce (art. 7), la Roumanie (art. 8) l'Arménie (art. 4).

2. Cette disposition n’est pas reproduite dans le traité avec la Turquie.

J. Fouques-Duparc 45

Etats qui «trouvent leurassise principale dans un peuple » (= Leur législation de langue répond à leur situation nationale.

Ils se rapprochent des Etats homogènes, en ce qu'ils ont ‘une langue officielle unique pour tout le territoire, mais sous certaines réserves, sauf certaines exceptions ; ces exceptions les font ressembler aux « Etats composés de nations », mais ils en diffèrent par le principe.

Fiction ou réalité, les « Etats composés de nations » ont vécu sur la formule de l'égalité des langues et des nationalités dans l'Etat, formule consacrée en Autriche par l’article 19 de la Constitution de 1867 : « Tous les peuples (Volks- « stämme) de l’Elat sont égaux en droits.

« L'égalité de toutes les langues en usage dans la province

« (landesübliche Sprachen), à l’école, dans l'administration et.

« dans la vie publique est reconnue par l'Etat (?). »

Tel est le but à réaliser ! La Suisse parviendra à l’atteindre par l'autonomie cantonale et communale ; l’Autriche y tendra par la décentralisation des « pays de la Couronne » (Kronländer) (*), et par l'application à l'intérieur de ces pays du régime du compromis (‘).

1. Le mot est de Bluntschli. 4 2. Loi constitutionnelle du 21 décembre 1867 (R.G.BI. n° 142), 3. Pour définir l’organisation des « Pays ‘de la Couronne » la Délégation

autrichienne à la Conférence de la Paix s'est servie du terme de home-rule.

Is ont, à leur tête, une chambre provinciale ou «Landtag » dont les attributs législatifs sont des plus étendus, Dans chacun d’eux, une langue a une situation privilégiée : la. langue historique du Land (Landessprache) : c’est le tchèque

en Bohême et en Moravie, le polonais en Galicie, l'allemand en Haute et :

Basse Autriche... Ces langues jouent dans les provinces, le même rôle que l'allemand dans l’empire ; et dans l’organisation générale, elles sont des langues «annexes » (relative und suppletorische Geschäftssprachen).

4. Le régime du compromis existe dans les provinces, où chacune des langues est parlée par une fraction importante de la population : Bohême, Moravie... [y a une Bohême de langue tchèque et une Bohême de langue allemande. La langue en usage dans la province (landesübliche Sprache) arrive ainsi à maintenir ses droits en face de la langue historique de la province (Landessprache), ï

re

Considérons maintenantles principes législatifs, en matière de langues, d’un Etat contenant des minorités.

Voici l’article 1 de la loi du 29 février 1920 de la République tchècoslovaque, interprétatif de la clause précitée.

« La langue tchécoslovaque est la langue de l'Etat, la « langue officielle de la République (art. 7 du traité conclu à «Saint Germain-en-Laye, le 10 septembre 1919 entre les « grandes Puissances alliées et associées et la Tchécoslova- « quie). Elle est notamment la langue :

« 1° Dans laquelle — sous réserve des dispositions des arti- « cles 2 et 5. et à l'exception des dispositions de l’article 6, «relatif au territoire ruthène — tous les tribunaux, minis- « tères, établissements, entreprises et organes de la République « exercent leurs attributions, publient leurs notifications et « leurs avis. ;

« 2° Dans laquelle est établi le texte principal des billets « d’Etat et des billets de banque.

«9° Qui est employée dans l’armée pour le commandement « el dans le service (°)..» é

La différence apparaît de suite : ici, point d'égalité entre les langues, même théorique ; une « langue d'Etat » admise non seulement dans les rapports intérieurs de l’administration, mais aussi, — sauf exceptions, — dans ses rapports extérieurs ; c'est-à-dire ses rapports avec les particuliers.

De la valeur universelle de la langue d'Etat, une première conséquence :

« Les autorités autonomes, corps. élus de l’arrondissement «et tous Les corps publics dans l'Etat seront obligés de rece- « voiret de traiter les requêtes orales et écrites présentées « dans la langue tchécoslovaque. :

« À leurs séances et dans leurs délibérations, il est tou-

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