‹ La Protection des Minorités de Race, de Langue et de ReligionChapitre 106 sur 195 · Collection des lois et décrets, n · texte numérisé non relu

Collection des lois et décrets, n

« jours possible d'employer cette langue; les projets et « motions présentés dans cette langue doivent faire l’objet « de discussions » (‘).

La self-administration locale, que défendait le principe d'égalité entre les langues, recule devant la prépondérance d'une langue d'Etat, agent naturel de centralisation.

Un autre aspect de la question, c'est l'inégalité établie entre les nationalités ; le privilège s'étend nécessairement de la langue, à la nationalité qui la parle:

« De prochaines prescriptions sur Fobligalion de savoir le tchécoslovaque pour les agents et employés de l'Etat et les agents et employés des établissements et entreprises d Etat seront établies par décrets » {?).

Ainsi un ressortissant de l'Etat ne peut exercer une fonc-. tion publique, qu’à condition de savoir la langue officielle de l'Etat, bieu qu’en théorie, d’après les dispositions des traités et les lois fondamentales (*), les fonctions publiques soient également ouvertes « tous les ressortissants, sans distinction \ de race, de langue et de religion ». En d’autres termes, le membre d'une minorité ne peut jouir en fait de l'égalité de droits qui lui est reconnue, qu’à la condition de s’assimiler. Nous avons déjà noté un cas analogue à propos des Juifs en examinant la question de respect du Sabbat (*).

Tel est le dilemme : égalité individuelle et assimilation ou bien conservation du caractère distinctif. L’on peut choisir. Ce qui est impossible, c'est de concilier les deux tendances dans un Etat, qui, un et centralisé dans son principe, est incapable de diversité.

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