‹ La Protection des Minorités de Race, de Langue et de ReligionChapitre 107 sur 195 · Loi du 29 février 19320, article · texte numérisé non relu

Loi du 29 février 19320, article

8. Voir plus haut: les Droits individuels, l'égalité, p. 221. &. Voir plus haut : les Droils individuels, la liberté de conscience, p. 225 et suiv.

les facilités qu'il devrait accorder aux minorités : « Des Tacilités seront données aux ressortissants (autrichiens) de langue autre que l’ (allemand), pour l'usage de leur langue, « soit oralement, soit par écrit, devant les tribunaux ».

La rédaction de cet article a été critiquée à un double point de vue : comme étant à la fois trop peu et trop compréhensives ; trop peu, en ce sens que seuls les tribunaux sont mentionnés ; trop, car en obligeant l'Etat à donner des facilités aux minorités, sans fixer à son obligation de limite d'aucune sorte, les traités l'ont mis devant une tâche pratiquement impossible à remplir.

Le cas d’un membre dela minorité appelé devant le tribunal, et se trouvant lésé par suite de son ignorance de la langue officielle, est plausible, et il était logique et nécessaire de l’envisager ; mais, il n'est ni le seul, nile plus fréquent. Aussi souvent, plus souvent qu’au juge, c’est à l’admiaistrateur que l'individu a à faire dans la vice courante, à l’administrateur sous quelque forme qu’il se présente : administrateur du district, de l'arrondissement, ou de la commune, percepteur d'impôts, employé des postes, chef de gare (!). Aura-t-il le droit, devant ces représentants de l’administralion, de parler sa langue ? sa langue sera-t-elle entendue ? À toutes ces questions, point de réponses dans les traités ; seuls, les tribunaux sont mentionnés.

La loi tchécoslovaque du 29 février 1920, citée plus haut, a interprété les dispositions des traités dans un sens large ; elle en a étendu l'application « aux tribunaux, autorités administratives et organes de la république » (art. 2), aux « autorités autonomes, corps élus de l'arrondissement et « tous les corps publics » (art. 3); enfin à l'armée même

(art. 4) ().

1. Dans les pays où les chemins de fer sont une entreprise d'Etat.

2, La loi du 29 février 1920, après avoir établi que la langue Ichécoslovaque est la langue de l'armée, ajoute : dans les rapports avec les hommes qui ne savent pas cette langue, leur langue maternelle peut aussi être employée.

Il serait désirable de voir le principe de cette généralisation admis par la législation des autres Etats.

« Les traités n'ont point fixé de limite à l'obligation imposée à l'Etat d'accorder des facilités aux minorités de langue. La formule que l'on trouve dans d’autres articles : « dans les « villes ou districts, où réside une proportion. considérable « de ressortissants appartenant à une minorité », ici, n'est point reproduite. À prendre le texte dans son sens littéral, il semble donc que ce soit devant tous les tribunaux, en

tous lieux, que les membres de la minorité aient droit à ces

facilités .

Dans la pratique, on se heurte à une objection fondamentale. Il ne suffit pas que l'individu s’exprime dans sa langue, il faut que le juge le comprenne: pour cela, où bien qu'il sache lui-même la langue minoritaire, ou bien qu'il soit assisté d'un interprète, qui lui traduise les propos du plaideur. Dans les Elats, qui contiennent deux, trois, quatre minorités, il faudrait donc, ou bien que le juge connaisse deux, trois, quatre langues, ou bien qu'il soit assisté de deux, trois, quatre interprètes. L'on arrive ainsi à des complications inextricables. De là, la nécessité de localiser le droit des minorités.

Une organisation judiciaire (administrative), propre à assurer ce droit ne sera établie que dans les lieux où il est susceptible de s'exercer : c’est-à-dire dans les lieux où lélémeut minoritaire est représenté, et a une certaine importance. Mais quel point de départ choisir ? Le nombre absolu ou le pourcentage? Et dans quelle limite territoriale? Et quel nombre absolu ou quel pourcentage? Les interprétations peuvent être les plus diverses ; et, parmi elles, il peut en être des plus subversives.

La loi tchécoslovaque a 4dopté comme base territoriale, l'arrondissement judiciaire (Gerichtsbezirk) ; et, dans l'arrondissement judiciaire, comme point de départ le pourcentage de 20 0/0 de la population totale, pourcentage établi d’après.

ET

le dernier recensement. Cependant, «lorsque, das le territoire « d’une commune, il y a plusieurs tribunaux d’arrondisse- «ment (Bezirksgerichte), la commune dans son ensemble « sera considérée comme un seul arrondissement judiciaire « (Gerichtsbezirk (1) ».

Cette seconde disposition parait très discutable dans ses conséquences. Ni Pilsen, ni Prague n’atteignent ce pourcentage d’Allemands. Prague, qui est la capitale intellectuelle de la Bohème allemande, comme elle l'est de la Bohème tchèque, qui compte une université aliemande et un institut technique allemand, n’admet pas l'allemand comme langue judiciaire.

En quoi consisteront les facilités, promises aux ressortissants de l'Etat de langue autre que la langue officielle ? Les trailés ne le précisent point. Dans leur silence, l'on est amené ici encore à s’en rapporter aux interprétations législatives des Etats contenant des minorités.

D'après la loi ichécoslovaque, dans les arrondissements judiciaires où une minorité de langue atteint le pourcentage voulu, les tribunaux, autorités et organes de la République, les autorités autonomes, corps élus de l'arrondissement sont obligés : d'accepter les requêtes des ressortissants de celte minorité de langue, rédigées dans leur langue, & d'y répondre non seulement dans la langue tchécoslovaque, mais dans la langue qui a servi à la rédaction : (*) dans certains cas mêmes, qui seront précisés par arrêtés, la réponse sera faile uniquement dans la langue de la partie intéressée; () au cas où l'affaire traitée n’a pas pour point de départ une requête de la partie intéressée, la solution est notifiée à cette partie d'après les mêmes principes : dans sa langue, si elle est connue; sinon, dans la langue de son choix (‘). Le ministère public sera obligé, lorsqu'il aura une plainte à intro-

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