CHAPITRE V
Avec l'étude des droits culturels, l'on aborde un aspect nouveau des traités de minorité. Les clauses précédentes ne considéraient l'individu que dans sa situation actuelle. Cellesci vont lui permettre de perpétrer son caractère distinctif. Le principe, dont elles s'inspirent, avait déjà été proclamé en 4867 par la Constitution autrichienne, « Chaque peuple a un « droit inviolable à la conservation et à l'entretien de sa « nationalité et de sa langue » (*). L'apparition de ce principe dass le droit des gens est une innovation des Traités de 1919-1920.
Les droits culturels répondent au désir le plus naturel des hommes : celui de transmettre à leurs enfants les traditions davs lesquelles ils ont eux-mêmes vécu. Pour les minorités, douées d’un sens collectif ardent, ces droits sont les plus précieux. C’est à leur égard que s'engagent dans la presse de certains Etats les plus âpres débats (*). Ce sont eux aussi, qui sont — nous le verrons —les plus difficiles à réaliser dans la pratique de façon salisfaisante.
A cette fin, les traités ont imposé aux Etats trois dispositions essentielles : droit des minorités de créer et de diriger des associations et des écoles privées; introduction de la langue minoritaire dans l’enseignement public; répartition équitable des fonds qui seraient alloués par l'Etat dans un but d'éducation, de religion ou de charité.
Nous tenterons d'indiquer, en les étudiant successivement
1. Voir plus haut dans la première partie : Il° chapitre, le preblème des minorilés, droit au maintien du caractère dislinctif, p. 35 et 36.
2. À titre d'exemple, les polémiques menées par la Presse allemande de Tchécoslovaquie : notamment par les journaux : Bohemia et der Vôlkerbund.
dans quelle mesure ces dispositions se complètent, et répondent à leur sujet commun.
A. — ASsOCIATIONS ET ÉCOLES PRIVÉES
Les traités ont rattaché le droit des minorités à fonder des associations et des établissements d'enseignement aux droits précédemment établis : égalité, libre exercice du culte, libre usage de la langue : | |
« Les ressortissants (autrichiens) appartenant à des mino- « rités ethniques, de religion ou de langue, jouiront du même « traitement et des mêmes garanties, en droit et en fait, que « les autres ressortissants (autrichiens). Ils auront notam- « ment un droit égal à créer, diriger et contrôler à leurs « frais, des institutions charitables, religieuses, ou sociales, «des écoles et autres établissements d'éducation, avec le, droit d'y faire librement usage de leur propre langue et « d'y exercer librement leur religion {. »
Cette disposition se retrouve dans tous les traités ; et, dans tous, elle s'impose à l’Etat comme loi fondamentale. Conçue en termes généraux, elle s'applique à tout le territoire, sans localisation. Très simple daus son principe, elle soulève des difficultés d'application, qui obligent à reprendre, pour les commenter, plusieurs des termes employés.
L — Zes institutions visées
Les traités ont visé, dans cet article : « les institutions « charitables, religieuses et de bienfaisance, les écoles et « autres établissements d'éducation », toutes institutions que les Allemands rangent sous le terme générique de « culturelles », car elles sont de nature — c'est leur trait commun
1.. Traité avec l’Autriche (art. 67), la Bulgarie (art. 54), la Hongrie (art, 58), la Turquie (art. 147), la Pologne, la Tchécoslovaquie, l'Etat serbe-croateslovène, la Grèce (art. 8), la Roumanie (art. 9), l'Arménie (art. 5).
— à avoir une action sur la formation infelleetuelle et morale de la personne. /
Dans cette énumération, il ya à cependant une distinction à établir : les institutions charitables, religieuses et de bienfaisance sont, dans le plein sens du terme, des associañions ; les écoles sont des établissements d'enseignement. Les règles qui régissent les premières et les secondes dans les législations ne sont pas les mêmes.
Sur les associations citées, aucune remarque essentielle. La nomenelature est très large. I] semble que les traités aient eu surtout en vue les associations de caractère confes-
Sionnel. Ils ont insisté sur ce point vis-à-vis de certains
Etats, dans lesquels le problème des minorités se pose aussi sous forme religieuse. C’est le cas pour les Elats chrétiens agrandis ou créés, qui se trouvent contenir une minorité musulmane importante (Elat serbe-croale-slovène, Grèce, Arménie) :
« Toutes facilités et autorisations, disent ces trois traités, «seront donuées aux fondations pieuses (Vakoufs) et autres « établissements religieux ou charitables musulmans exis- « tant, ét le gouvernement (serbe-croate-slovène) ne refu- « sera, pour la création de nouveaux établissements religieux « et charitables, aucune des facilités nécessaires qui sont « garanties aux autres établissements privés de cette nature (1). »
Les termes écoles et autres établissements d'éducation ont au contraire, déjà fait l'abjet de controverses.
Le mot 4’ « école », peut être pris dans un sens large et dans un sens étroit: dans son sens étroit, il semble désigner plus spécialement l’école primaire. Faut-il considérer, que
1. Traité avec l'Etat serbe-croate-slovène (art. 11), la Grèce (art. 14), l'Arménie (art. 7).
dans leur rédaction, les auteurs des traités ont entendu comprendre également l'enseignement secondaire et supérieur? À
La question est loin d'être toute théorique. Beaucoup de minorités sont en état de créer et d'entretenir des écoles secondaires ; quelques-unes, des universités. Les Allemands de Tchécoslovaquie ont une université à Prague, (‘) ceux de Transylvanie, une faculté à Hermannstadt; il y avait une université hongroise à Presbourg, etc...
En faveur d’une interprétation large, l’on peut invoquer la rédaction de l’article suivant. Parlant de l’enseignement public, les traités spécifient qu'il s'agit de « l’école primaire ». Il y a là, semble-t-il, un argument à contrario. D'autre part, dans le traité avec la Turquie, à la rédaction générale « écoles et autres établissements d’éducation », est substituée une rédaction précise : « Toutes écoles primaires secondäires « et d'instruction supérieure, et tous autres établissements « scolaires ». (*) Maïs, est-ce là le développement de la proposition générale, ou une disposition spéciale à la Turquie?
Toujours est-il qu’il y a ambiguïté. Le Traité de Brünn l’a indiqué et les deux Elats contractants, sans résoudre la diffi- « culté, ont adopté une formule commune : Par le terme écoles « et autres établissements privés dans le sens de l’articie 67 « du traité avec l'Autriche et de l’article 8 du traité avec la « République Tchécoslovaque, il faut comprendre toutes les « écoles privées et établissements d'éducation qui peuvent « être fondés, comme tels, d’après les lois existantes. A cet « égard, il est entendu qu'à l’époque de la conclusion « du traité, la législation des deux parties contractantes « sera concordante sur l'extension à reconnaitre à ce terme. « Cet état de la législation est déclaré être pris comme base « (als massgebend) pour la durée du présent traité, dans « les rapports entre les deux Etats contractants (°). »
1. La situation de l’université allemande de Prague (Deutsche Karl-Ferdinands Universität) a été réglée par la loi de 19 février 1910, qui a séparé défi nitivement cette université de l’université tchèque.