‹ La Protection des Minorités de Race, de Langue et de ReligionChapitre 110 sur 195 · Traité de Brünn, art · texte numérisé non relu

Traité de Brünn, art

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Faute d’un accord général entre les législations internes, les termes en question peuvent donc avoir aulant de significations différentes qu’il y a d'Etats.

Il. — Le droit égal

Les membres des minorités ont — à créer, diriger et contrôler des associations de bienfaisance et des écoles —, non un droit absolu, mais un droit égal à celui des autres ressortissants, c'est-à-dire : circonscrit, délimité et régi par les lois générales de l'Etat sur les associations ou sur l enseignement.

Leur droit est donc fonction directe de cette législation, et peut, suivant les cas, être très réel ou se réduire à néant.

Les législations des Etats, en matière d'association ou d'enseignement, se ramènent à deux types fondamentaux : le répressisme et le préventisme (‘). Pour créer une association, fonder une école, il suffit à l'individu, dans le premier de ces régimes, de satisfaire aux exigences énumérées par la loi, sauf à faire, devant la justice ou l'administration, une déclaration, dans laquelle il indique qu’il remplit les condi-

r tions exigées.

Dans le second, au contraire, il lui faut en outre, Ébieir. une autorisation administrative, autorisation dont ie refus ne peut motiver de sa part un recours contentieux. Dans le premier cas, il y a pour le minoritaire égalité dans la liberté; dans le second, son égalité de droit se réduit à l'égalité d'aptitude à obtenir un droit, dont l'Etat reste libre de disposer, suivant un pouvoir discrétionnaire. Le minoritaire n'a alors d’autres garanties que celles que peut lui donner l'esprit d'équité de l'administration et de l'exécutif (*).

1. Voir le Cours du Droil public de Larnaude (année 1919-1920).

2. Ilest intéressant de rappeler à ce propos la politique suivie par la Roumanie à l'égard de ses Juifs, après que le droit d’obtenir la naturalisation individuelle leur fût reconnue. Ils avaient le droit de l’obtenir ; mais les chambres roumaines avaient gardé celui de la leur refuser et en usèrent largement (Voir

plus haut, [° partie, ch. Il).

Dans l’un et l’autre de ces régimes, des conditions sont exigées pour fonder une association ou une école. Ces conditions se rattachent à différents ordres d'idées : moralité, nationalité, capacité.

Sur la question de la nationalité, le traité de Brünn précise :

« blissements d'éducation, les citoyens de l'Etat, dans lequel « sont situés ces établissements (‘). »

Il était naturel que les Etats prissent des mesures contre le danger de rapports trop intimes et trop fréquents entre les sujets minoritaires et leurs connationaux, ressortissants d'Etats voisins.

Les conditions touchant à la capacité peuvent être les plus restrictives, l'Etat étant libre de fixer à son gré les diplômes nécessaires, et de ne les accorder qu'à ceux qui auraient fréquenté les écoles majoritaires, et fait preuve d’une connaissance parfaite de la langue officielle. Lorsqu'il voulut germaniser l'école juive en Galicie, c'est ainsi que procéda Joseph IT (°).

La direction et le contrôle des écoles, comme leur fondation, sont soumises aux prescriptions générales. Le traité de Brünn le spécifie :

« Les deux Etats reconnaissent que le droit appartenant à « la minorité... de créer et diriger les écoles privées et établis- « sements d'éducation ne délie pas la minorité des prescriptions générales en vigueur dans le pays, et qu'en particu- « lier, le droit de contrôle, reconnu à la minorité, ne porte pas préjudice au droit de contrôle de l'Etat (3).

Et la loi tchécoslovaque sur l’enseignement du 3 vil 4919: « Les établissements privés d'enseignement et d'éducation { sont sous la surveillance de l'administration de 1 Etat. Le

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