Voir II® partie, chapitre
main de son entrée dans la ville, le Le juin 1453, il reçoit en grande pompe Gennadios, Palriarche OEcuménique: il fait venir de Brousse, Joachim, Patriarche Arménien ; et mande le grand Rabbin Moché Capsali.
Aux chefs des « Trois nations » conquises, il accorde ua diplôme d’invesliture ou bérat, leur déléguant le pouvoir d’administrer, de légiférer, de taxer et de juger les «rayahs » de la même religion. Ces Bérats, renouvelés et modifiés par les successeurs de Mahommet, restent la base du droit public ottoman, en ce qui concerne les rapports du gouvernement avec les populations chétiennes (‘).
Dans la conception primitive, l’idée même d'une assimila tion possible entre Infidèles. et Croyants doit être éliminée. Les « Rayahs » sont des étrangers, comme les Juifsen pays chrétiens ; Ce sont des populations inférieures soumises, qui témoignent par le paiement d’un tribut annuel de leur sujétion aux Musulmans (°?).
Dans les constitutions ottomanes du xix* siècle, l’on trouve l’idée, parfois même le mot d'égalité : la première fois, dans le Hutli-humayoum de 1856, rendu à l’instigation de la France et de la Grande-Bretagne, puis dans la constitution de 1876, enfin dans la constitution jeune-turque de 1908. Ces textes, inspirés des constitutions occidentales, semblent inaugurer un régime nouveau, analogue à celui qui est en vigueur en France, en Angleterre ou aux Etats-Unis.
Pourtant, il ne faut point s’abuser sur le mot d'égalité. Entre sujets de religions différentes, une ass'milation complète n’est possible que dans un Etat laïc. Le droit ottoman
1. Arminjon, Etrangers et protégés dans l’Empire Oltoman (Paris, 190 :) (Introduction), voir plus loin LL° partie, chapitre VI (Autonomie, communautés chré- (rs en Turquie).
. Art. VII du Hutti-humayoum du 18 février 1856 : « Tout mot et toute « nee ou appellation tendant à rendre une classe de mes sujets inférieure « à l’autre, à raison du culte de la langue ou de la race, sont à jamais abolis du « protocole administratif». (V. [i° partie, ch. I, les Pays hors-chrétienté el les Congrès de Paris et de Berlin.)
malgré l'effort accompli par les Turcs à la fin du xixe siècle pour le laïciser, reste un droit religieux (‘). Les questions de statut personnel font partie intégrante de la loi du Prophète. Sans renoncer à cette loi elle-même, les Turcs ne pouvaient les en dissocier.
L'égalité ne doit donc point être comprise dans le sens &'assimilation, mais d'égalité pär transposition, Sur le même plan, l’école musulmane et l’école chrétienne peuvent fonctionner ; sur le même plan, les tribunaux du « Chéri » et les. tribunaux patriarcaux. C’est ce qu'établissait le Huttihumayoum de 1856 ; c'est ce qu'après lui ont décidé les traités actuels (°).