‹ La Protection des Minorités de Race, de Langue et de ReligionChapitre 111 sur 195 · Traité de Brünn (art · texte numérisé non relu

Traité de Brünn (art

« Sont seuls autorisés à y diriger les écoles privéés et éla-

« directeur (Vorsteher) et le censeur (Erhalter) sont respon- « sables de l’état de l'établissement et de l'observation des « lois et des prescriptions des organes de l'Etat (1). ».

L'on voit que lä liberté de direction et de contrôle est étroitement canalisée. Le droit de contrôle, sans doute, les membres de la minorité le possèdent ; mais ce n’est, si l'on peut user de cette expression, qu’un contrôle de première instance, le contrôle définitif et réel restant dans les attributs de l'Etat.

Par contre un droit appartient aux minorités de façon certaine, celui « de faire librement usage de leur propre langue « dans ces établissements ».

Mais là encore, il importe de préciser et le traité de Brünn nous y aide :

« Le droit reconnu aux minorités de langue dansles articles « précités, d'employer à volonté leur propre langue dans ces « écoles eb établissements d'éducation, ne s'étend qu'à l’école, « mais non aux rapports de service soumis aux prescriptions « générales sur l'usage des langues... » (°)

C'est que l’école privée minoritaire se présente sous un double aspect : dans les rapports du maitre et de l'élève, elle est la réalisation concrète des droits culturels ; mais lorsqu'on la considère dans le cadre général des établissements scolaires, elle devient un organe de la machine administrative ; et la disposition qui reprend toute sa valeur, est celle que nous analysions au chapitre précédent :

« Nonobstant l'établissément par l'Etat d’une langue offi-

« cielle ».

1. Loi du 8 avril 1919, G. B. n° 189, article 10. 2,, Traité de Brünn (art. 17 (8).)

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