III. — La situation des établissements privés
Un dernier point reste à éclaircir : c’est la place que vont occuper les écoles privées dans la législation de l'Etat, les droits qui leur appartiendront.
Il y a en effet pour l'Etat deux sortes de moyens d'empêcher le fonctionnement des écoles minoritaires : les mesures directes, indiquées plus haut : les mesures obliques, par lesquelles il peut rendre leur fréquentation difficile ou presqu'impossible en fait, soit qu'il utilise dans un esprit d’hostilité à leur égard les prescriptions sur « l'instruction obligatoire », soit qu'il leur dénie le droit d'accorder les certificats dont l'enfant peut avoir besoin pour poursuivre ses études, ou entrer dans une profession, etc... Cet aspect du problème n’a pas été envisagé dansles traités de minorités. ‘
La législation tchécoslovaque s’est montrée ici d’un grand libéralisme. La loi du 3 avril 1919 reconnaît aux établissements privés, qui se sont conformés aux prescriptions géné" rales sur l’enseignement, le droit de délivrer des certificats (‘) et même celui d'être assimilés aux écoles publiques (das Oeffentlichkeitsrecht) :
« Il y a lieu d'accorder aux écoles privées établies avant la « publication de cette loi, le droit d'être assimilées aux « écoles publiques, si, dans le cours d’une surveillance exer- « cée pendant un mois par l'inspecteur scolaire du district, « aucun empêchement essentiel n’a été découvert (?). »
Ce droit, il est vrai, peut être retiré par le ministère de l’Instruction publique et l’école même complètement supprimée au cas où « l'intérêt public ou d’autres motifs sérieux le commanderaient ». Mais, l’école peut l'obtenir à nouveau «si son directeur prouve que les motifs qui en ont causé le retrait n'existent plus (°) ».
1. Article 11.— « Les écoles primaires privées agréées par l'Etat après la publication de celte loi et soumises à la surveillance de l'Etat ont le droit de délivrer. des certificats ayant même valeur, que ceux délivrés par les écoles nationales publiques, »