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LES DROITS CULTURELS 245 Le point de vue de la législation tchécoslovaque a été adopté par l'Autriche au traité de Brünn (‘) ; et les deux Etats ont convenu que la langue d'enseignement minoritaire « ne serait pas un motif pour refuser à un établissement privé « le droit d'être assimilé à un établissement d'enseignement « public » ?).
Ils gardent néanmoins, en fait le pouvoir discrétionnaire de l’accorder., et de le retirer.
Ce pouvoir discrétionnaire de l'Etat, ainsi que les mesures d'ordre général, auxquelles sont soumis, dans leur fonctionnement, les élablissements privés, restreignent, nous l'avons vu, et parfois peuvent aller jusqu’à annihiler l'initialive de la minorité.
Mais serait-elle libérée de toute entrave légale, cette initiative ne suffirait pas à garantir dans tous les cas les droits culturels des individus. Elle ne peuten cffet se réaliser, qu’à l’aide de ressources financières importantes ; de ces ressources, toutes les minorités ne disposent point.
L'école publique, dont les frais sont supportés par les budgets de la commune, du district ou de l'Etat, c'est-à-dire par les fonds publics (*), paraît alors seule en mesure de remplir ce rôle ; c'est ce qui a amené les traités à envisager l'introduction dans son cadre de la langue minoritaire comme langue d'enseignement.
1, Traité de Brünn, art. 19 (1):
« Etant donné que le droit d’être assimilées aux écoles publiques a été accordé dans la République thécoslovaque par la loi du 3 avril 1919 aux écoles primaires privées établies après l’entrée en vigueur de celte loi, le gouvernement autrichien s'engage à accorder ce droit, en même temps que l'autorisation de s'établir, aux écoles privées de la minorité tchécoslovaque, qui seront établies après l’entrée en vigueur de ce traité, à condition qu’elles répordent aux exigences légales. » «
2, art. 19 (2).
3. D’après la loi tchécoslovaque citée plus haut, par exemple, les frais sont supportés par la province (Land) (art. 6) ; un droit de réquisition ou d’expropriation est reconnu à l'Etat et à la province, pour se procurer les locaux nécessaires (art. 7).
J. Fouques-Duparc 16