‹ La Protection des Minorités de Race, de Langue et de ReligionChapitre 114 sur 195 · B. — L'ÉCOLE PUBLIQUE · texte numérisé non relu

B. — L'ÉCOLE PUBLIQUE

Les dispositions qui concernent l’école publique exigent de l'Etat, non seulement une tolérance passive en faveur des minorités, mais une intervention directe. C’est sans doute parce qu’elles touchent au fonctionnement des organes publics, et qu’elles sont en cela plus restrictives des droits de souveraineté que les précédentes, qu'elles ont été établies avec uu caractère de généralité moindre.

Bien qu’elles se trouvent en effet dans tous les traités hormi le traité avec la Turquie, où elles seraient sans objet (!},elles ne sont point, dans tous, désignées comme loi fondamentale (‘). Dans certains Etats, elles ne sont applicables qu'aux territoires récemment acquis : c’est le cas pour la Grèce et pour l'Etat Serbe-Croate-Slovène (*); dans le traité avec la Pologne, elles ne concernent les minorités allemandes que sur les territoires cédés par l'Allemagne (*). \

La rédaction est uniforme dans touslestraités: « En matière « d'enseignement public, le gouvernement (autrichien) accor- « dera dans les villes et districts, où réside une proportion « considérable de ressortissants (autrichiens) de langue autre « que la langue (allemande) des facilités appropriées pour « assurer que, dans les écoles primaires, l'instruction sera « donnée dans leur propre langue aux enfants de ces ressor- « tissants (autrichiens). Cette stipulation n’empèchera pas le

1. L’enseignement public, en Turquie, s'adresse peu, en fait, aux minorités chrétiennes qui fréquentent leurs propres écoles ; sur les dispositions concernant l’école en Turquie, voir le chapitre suivant.

2. Elles ne le sont point dans les traités avecles Etats âlliés,

3. Les dispositions du présent article ne seront applicables en Grèce et dans J'Etat serbe-croate-slovène, qu’aux territoires acquis depuis le 1°’ janvier 1919, (art. Q des traités avec ces Etats).

4. En Pologne, elles ne seront applicables aux Polonais de langue allemande que dans les parties de la Pologne qui étaient territoire allemand en août

1914 (art. 9).

« gouvernement (autrichien) de rendre obligatoire l’enseigne- « ment de la langue (allemande) dans lesdites écoles (!). æ

Il ressort de. la lecture, du texte, que cette disposition est plus circonscrite que la précédente, non seulement dans ses cas d'application, mais dans son fond même.

Elle ne vise plus indistinctement tous les membres de la minorité, mais ceux-là seuls qui forment dans les villes et districts, une proportion considérable de la population. Sans ambiguïté possible, elle ne s'étend qu'aux écoles primaires, et n'envisage que la question de langue; encore la langue d'enseignement minoritaire n’exclut-elle pas l’enseignement de la langue officielle.

Dans l’école pas plus que devant la justice, il n’y a donc égalité parfaite entre les langues ; la langue.officielle garde une valeur prépondérante.

Ces quelques principes étant posés, la rédaction de l'article demeure dans la plus grande généralité, ne précisant ni dans quels cas, ni par quels moyens la minorité obtiendra satisfaction. ;

: TOUS d'application

Nous avons déjà dit, au chapitre précédent ,qu'unelocalisation des droits minoritaires nécessitait l’adoption d’une certaine unité territoriale, et, comme point de départ, d'un nombre absolu ou d’un pourcentage déterminés.

Le choix de l'unité territoriale est de la plus grande importance, car c’est de lui que vont dépendre le plus souvent les résultats du calcul. Dans les villes et districts, disent les traités... Mais les villes, le plus souvent, se trouveni comprises dans les districts. Les traités ont-ils eu en vue celles qui forment des unités administratives distinctes ? Elles sont

1. Traités avec l'Autriche (art.68), la Bulgarie (art.55), la Hongrie (art.59), la Pologne, la Tchéco-Slovaquie, l'Etat serbe-croate-slovène, la Grèce (art. 9), la Roumanie (art. 10), l'Arménie (art. 5).

en petit nombre ..Ont-ils voulu signifier que, dans le calcul de la population des districts, les villes seraient comptées à part?

Cette interprétation tire à conséquence, lorsqu'il s’agit de minorités, dont la répartition a un caractère très accusé, soit. urbain, soit rural... Les Juifs, en Pologne russe par exemple, forment en moyenne 40, 2 0/0 de la population des villes, 415 0/0 seulement de la population globale, sans qu'il y ait un très grand écart entre leur densité d’une province à l’autre. L'on conçoit que, suivant le mode de calcul les chances: varient (‘).

L'hypothèse la plus simple et la plus vraisemblable est que les traités, en adoptant la formule dans les villes et districts, n'ont pas eu l'intention d'imposer à l'Etat une base territoriale déterminée, mais seulement de lui indiquer um ordre de grandeur, et par là même, un certain degré d'approximation. En choisissant le district, intermédiaire entre la commune et la province, ils ont, semble-t-il, voulu désigner une unité suffisamment resserrée, pour permettre de suivre, avec quelque précision, la répartition géographique, suffisamment large cependant pour pouvoir servir de cadre à une organisa-: tion scolaire ().

L'Etat devra prendre en considération la langue minoritaire dans les villes et districts où réside wne proportion considérable de membres de la minorité.

C’est donc le nombre relatif, et non pas le nombre absolu qui a été envisagé. Mais qu'est-ce qu'une « proportion considérable ? » Est-ce une proportion suffisamment importante pour motiver une réorganisation partielle de l’enseignement :

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