Voir appendice 1, les Juifs polonais
2. Le traité de Brünn (art, 20) décide : « Les deux Etats se réservent de conclure ultérieurement un accord sur l'interprétation de l’article 68 du traité avec Autriche et de l’article g du traité avec la République tchécoslovaque, notamment sur les mots « proportion considérable », « villes et districts » et « facilités appropriées »; jusque-là, ils ont les mains libres »,
. 20 0/0 comme dans le cas précédent ? (1!) Est-ce la majorité ? ! plusencore ? Qui décidera le moment, où la proportion devient
« considérable » ? L'Etat, suivant les principes d'équité ?.…. « Aussitôt que les lois cessent, écrivait M. Rosenfeld à propos « de la constitution autrichienne, c’est l'arbitraire qui s’ins- « talle-» (Wo Gesetze fehlen, stellt sich rasch die Willkür ein) (?).
IL. — Modes et dificultés d'application (Loi tchéco-slovaque du 3 avril 14919.)
La même imprécision se retrouve lorsqu'il s’agit de déterminer, non plus les cas, mais les modes d'application de ce principe général, suivant lequel chacun a le droit de recevoir d'enseignement public dans sa langue.
« En matière d'enseignement public, disent les traités, le « gouvernement accordera des facilités appropriées pour « assurer que dans les écoles primaires, l'instruction sera « donnée dans leur propre langue aux enfants de ces ressor- « tissants (minoritaires) ». De ce texte, il est curieux de rapprocher celui du troisième alinéa de l’article 49 de la Constitution autrichienne où étaient posées pour l'Empire les règles fondamentales en matière scolaire : « Dans les pro- « vinces, où résident plusieurs races, les établissements d’'en- « seignement public devront être organisés de telle façon que, « sans quil y ait de pression exercée pour l'enseignement « d'une deuxième langue provinciale, chaque peuple ait à sa « disposition les moyens nécessaires (die erforderlichen Mittel) « pour être instruit dans sa langue. »
Les formules sont voisines : des « moyens nécessaires », « des facilités appropriées » seront accordés par l’État ou par la province aux différents groupes nationaux. Mais sur la nature de ces « moyens » ou de ces « facilités », les traités ni la Constitution autrichienne ne donnent d'indication. C’est qu'ici la matière est particulièrement complexe, et qu'il est difficile à une loi générale d’en aborder le règlement.