Max Rosenfeld : Die polnische Judenfrage, p
Nous avons vu que, devant la justice ou l'administration, les droits des diverses nationalités peuvent, dans une certaine mesure, se concilier. Connaissant plusieurs langues, ou assisté d’interprètes, le juge peut suivre un débat entre plaideurs de langues différentes, sans qu'aucun d’eux soit lésé.
Au contraire, l’instruction, surtout lorsqu'il s’agit d’instruction primaire, ne peut être donnée aux mêmes enfants que dans une langue. Les droits culturels des diverses populations d’un Etat ne peuvent se fondre ; ils exigent la création d'organes parallèles ; sinon, ils s'excluent.
Le problème ainsi posé doit être résolu dans une circonscription territoriale étroite. L'enfant qui fréquente l’école primaire, a de sept à douze ans. Matin et soir, pour gagner cet établissement et rentrer chez lui, il peut faire à pied 4 à 5 kilomètres ; il ne peut faire davantage. Si l’école est{ située hors de ce périmètre, il n’y a plus à parler pour lui de facilité ni de droit. Pratiquement, l’école lui est fermée Ces. deux considérations qui tiennent à la nature même des choses, exclusivisme des droits culturels, proximité nécessaire de l'école, conduisent à cette conclusion, que l'Etat, pour assurer les droits culturels de ses sujets, devra multiplier ses écoles dans les régions de langues mixtes.
Mais à la mise en application de ce principe, s'opposent des considérations de fait. L'Etat ne peut accroitre indéfiniment son budget de l’Instruction publique : il ne peut prendre à sa charge les frais que représentent la création et l'entretien d’une école, que si celle-ci répond aux besoins d’un certain nombre d'enfants. Là s'arrêtent les possibilités.
Ce qu'il faut donc chercher en cette matière, ce n’est pas une solution parfaite impossible ; c’est la solution approchée la plus satisfaisante. Comme un des essais les plus intéressants qui aient été tentés dans ce sens, il y a lieu de citer la nouvelle iégislation tchécoslovaque.
LES DROITS CULTUREES 251
L'organisation scolaire en Tchécoslovaquie est régie par la loi du 3 avril 1919, qui a modifié, sur quelques points la loi autrichienne du 2 mai 1883.
L'idée directrice en est simple.
« Une école primaire élémentaire (Volksschule) (‘) natio- « nale publique peut être établie dans toutes les communes .« dans lesquelles il y a, d’après la moyenne triennale, au « moins quarante enfants susceptibles de fréquenter l’école, & s’il n’y a pas dans la commuue scolaire une école publique. « ayant, comme langue d'enseignement, la langue maternelle de ces enfants (”). »
Si l’une de ces écoles primaires élémentaires (Volksschule) est fréquentée par 400 enfants au moins, une école primaire supérieure (Bürgerschule) (‘) peut être établie à côté. Ce sera suivant les cas, une école de garçons, de filles, ou une école mixte (*). va
La langue d'enseignement dans ces écoles primaires, soit élémentaires, soit supérieures, est la langue maternelle des enfants (°).
Il n'y aura donc pas dans une même commune plus de 40 enfants minoritaires qui se trouveront privés de tout enseignement dans leur langue; plus de 400, qui se trouveront privés d’un enseignement complet.
Parfois même, la loi permet au pouvoir exécutif, de descendre plus bas que ces chiffres-minima :
« En cas de motifs sérieux, le ministère de l’Instruction « publique aura la facullé de décider exceptionnellement « que des écoles primaires élémentaires (Volksschulen) selon « l’article À, des écoles supérieures (Bürgerschulen) selon « l’article 2, pourront être établies et ouvertes pour un
1. La « Volksschule » correspond à peu près à ce qu'est chez nous l’école communale ; les enfants qui la fréquentent ont de 7 à 12 ans,
a NArL. ST