‹ La Protection des Minorités de Race, de Langue et de ReligionChapitre 117 sur 195 · HET AT · texte numérisé non relu

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5. Art. 1 pour les écoles élémentaires, art.3 pour les écoles supérieures.

« nombre d'élèves inférieur à celui qui est indiqué dans les « paragraphes précités » (‘).

Cette mesure est susceptible d'assouplir la règle générale en considération de certaines situations de fait; mais son caractère exceptionnel ne permet pas d’en trop attendre.

Une possibilité s'offre plus généralement aux enfants d'une minorité de langue, qui n’atteignent pas, dans la commune, le continguent exigé ; c’est la fréquentation de l’école d'une commune voisine. ‘

Le cas a été prévu par la loi, pour les écoles primaires supérieures, plus rares que les autres : ces écoles ne pourront refuser de recevoir un enfant qui fait preuve des connaissances requises, même s’il vient d’une localité distante de plus de 4 kilomètres, à condition toutefois qu’il y ait de la place dans

l'établissement (*).

Lorsque l’on a énuméré ces facilités, l'on a cité toutes celles, ou à peu près, qui sont concevables ; et l’on arrive au point le plus délicat, à celui qui est au fond du problème, et que la loi du 3 avril n’a pas abordé : la commune est mixte et ne fournit qu'un contingent scolaire : quellé sera la langue d'enseignement de l’école ?

Les anciens Etats composés de nations répondaient : celle qui à la majorité dans la commune; c'était conforme au principe de l'égalité des langues... Mais les Etats contenant des minorités sont des Etats nationaux. Toutesles langues n’y sont pas de plain-pied. En adoptant la règle de la majorité communale, l'Etat, dans toutes les communes où la nation majoritaire est en minorité, se ferait l'instrument d’un travail de contre-nationalisation, opposé à ses propres fins. Il y a de plus un élément psychologique, qu'il ne faut pas négliger : la conscience parfois exclusive qu’a de ses droits « le peuple d'Etat »…

Sous une forme un peu différente, le problème s'était posé en Pologne Autrichienne. Cet exemple est à citer :

T'ON 2. Art. 3 : il ne peut y avoir plus de 89 enfants par classe.

L'ordonnance du 2 mai 1883, relative aux écoles primaires de l’Empire décidait que l’instituteur devrait être choisi de la confession religieuse de la majorité de ses élèves. Aux termes de cette décision, dans maints bourgs et villages de Galicie, où les Juifs sont en majorité, l’instituteur eùt dû appartenir à la religion juive. Jamais, les Polonais ne l’ont admis. Devant l'opposition de la Diète, l'ordonnance impériale ne fut pas appliquée en Galicie.

Le point de vue de l’ordonnance était équitable; c'est celui des Polonais qui néanmoins l’a emporté ; il était en somme logique qu'il en fût ainsi; il est probable qu'il en sera de même dans l'avenir.

Ce que peut donc faire la législation d'un Etat contenant . des minorités, pour appliquer la disposition des traités, c'est ‘ce qu'a fait la législation tchécoslovaque : Accorder à la mino-

-rité son école, toutes les fois qu’elle est en nombre suffisant pour l'alimenter ; fixer la limite inférieure de ce droit le plus bas possible. Demander plus à l'Etat, ce serait contredire au principe qui est, nous l’avons vu, à la base même des traités de minorités: la prépondérance de droit de la langue oflcielle. Mais alors, dans bien des cas, il faut aussi le constater, la minorité n’aura le choix qu'entre deux solulions : recevoir l’enseignement dans une langue étrangère ou être privée de tout enseignement public.

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