C. — RÉPARTITION ÉQUITABLE DES FONDS PUBLICS
La troisième clause des traités qui concerne les droits culturels vise le cas où des sommes seraient allouées sur. les fonds publics à des établissements privés: œuvres charitables ou écoles. Elle figure dans tous les traités, sous les mêmes réserves que la précédente, à cette exception près qu'elle est reproduite dans le traité avec la Turquie :
« Dans les villes et districis, où réside une proportion con- « sidérable de ressortissants (autrichiens) appartenant à des « minorités ethniques, de religion ou de langue, les minorités « se verront assurer une part équitable dans le bénéfice et
« l'affectation des sommes qui pourraient êlre attribuées par « le budget de l'Etat, les budgets municipaux ou autres dans «un but d'éducation, de religion ou de charité (). »