‹ La Protection des Minorités de Race, de Langue et de ReligionChapitre 119 sur 195 · I. — Conditions juridiques et modalités d'application · texte numérisé non relu

I. — Conditions juridiques et modalités d'application

« Les minorités, disent les traités, se verront assurer une « part équitable dans le bénéfice de l'affectation des sommes « qui pourraient être attribuées sur les fonds publics. »

Mais, ici se présente une objection juridique fondamentale. Seules, peuvent recevoir des dons ou subventions, seules peuvent être l'objet d’un droit, les personnes du droit : personnes civiles ou personnes morales. Or rien n'indique, dans les traités, que la personnalité morale soit reconnue aux minori-

tés. Les traités de paix sont ainsi tombés dans la contradiction que reprochait M. Renner au législateur autrichien: « Vous.

« voulez donner des droits aux nations, disait-1l. Commencez « donc par créer‘les nations ! Juridiquement, elles ne sont pas « nées, même pas nascituri, et l'héritage que vous leur accor- « dez, va tomber dans le domaine du fisc : c'est-à-dire : du « Statthalter (*). »

Comment les minorités recueilleraient-elles dans ces conditions l'héritage auquel les traités leur donnent droit?

Il y a tout d’abord une distinction à établir. Par suite des conditions particulières de leur histoire, certaines minorités ont une existence autonome el une organisation propre plus ou moins étendue, reconnues par le droit public de l'Etat.

Ce sont les populations chrétiennes de Turquie, qui forment des « nalions », dans le sens latin du mot, représentées officiellement devant le sultan par les Patriarcats (*). Ce sont les juifs de Pologne, dont les communautés locales (communes

1. Traités avec l’Autriche (art. 58),la Bulgarie (art. 55), la Hongrie (art. 50), la Turquie (art. 148), la Pologne, la Tchéco-Slovaquie, l'Etat serbe-Croateslovène, la Grèce (art. 9), la Roumanie (art. 10), l'Arménie (art. 5).

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