Traité avec la Pologne (art. to
L'article 10 ajoute : « Les dispositions de l’article 9 concernant l'emploi des « langues dans les écoles sont applicables anx dites écoles, »
des individualités éparses : personnes minoritaires, établissements minoritaires ; point ce répartiteur intermédiaire qu’est en Turquie le Patriarche, en Pologne le comité scolaire, qui reçoit proportionnellement au nombre de ressortissants qu'il représente, et qui distribue suivant des considérations d'opportunité. L'Etat étant répartiteur direct par la force des choses, ces deux opérations, distinctes là, se confondent ici dans ses attributions. C’est lui-même qui suivant des considérations d'équité et d'opportunité tout ensemble, aura à partager les fonds, entre des établissements minoritaires el majoritaires, dont chacun ne représente que lui-même.
L'on conçoit dès lors que le mot « équitable » n’a plus le sens rigoureux, le sens mathématique, qu'on pouvait lui donner dans le premier cas ; entre l’importance des établissements minoritaires, et l'importance numérique de la minorité, il n y a pas fatalement un rapport direct. es
Dire, dans ces conditions, que la minorité doit se « voir assurer une part équitable », c’est dire seulement que les établissements minoritaires ne devront pas être traités autrement que s'ils étaient dirigés par des membres de la majorité.
C'est une formule extrêmement lâche.