IL. — Portée actuelle el extension possible de celte mesure
Cette disposition des traités s'applique dans le cas où « des sommes pourraient être attribuées sur les fonds « publics, par le budget de l'Etat, les budgets municipaux « ou autres, dans un but d’éducalion, de religion ou de cha- « rité ». Comme toute mesure qui repose sur une hypothèse, celle-ci est de signification très variable et n'offre aucune garantie de certitude aux minorités.
La subvention aux établissements privés (hôpitaux, œuvres charitables, écoles) est pour l'Etat un moyen de remplir ses devoirs d'assistance et d'enseignement à l'égard de ses sujets. Ce moyen ne joue un rôle important que dans la mesure où l'Etat n’assure pas directement lui-même le fonctionnement de ces services. La portée de cette disposition varie donc d’un
Etat à l’autre, en raison inverse du développement de l’enseignement et del’assistance publics. Appelée à être grande dans les Etats où ceux-ci sont insuffisants (Turquie, Arménie, Etats balkaniques) elle parait devoir être à peu près négligeable dans d’autres {Tchécoslovaquie, Autriche) (‘). .,
De peu de valeur positive sous sa forme actuelle, cette clause est néanmoins d’un grand intérêt, car, en posant la question de la personnalité morale de la minorité, elle contient en germe le principe d’une solution nouvelle au problème des droits culturels : la substitution à la garantie de l'Etat de l'initiative privée.
Pour en arriver là, il suffit d'étendre le principe, et de combler les lacunes signalées plus haut.
Les traités n’ont reconnu le droit des minorités à une participation, que sur les fonds publics qui seraient alloués par l'Etat aux établissements privés, l'assistance et l’école publiques s'adressant également à tous les sujets, et élant censées répondre également aux besoins et aux droits de chacun.
Or, précisément, les minorilés réclament que l'assistance et l’école soient, en ce qui les concerne, retirées à la compétence de l'Etat, pour être confiées à leur propre direction. La répartition équitable devrait en conséquence porter, non plus seulement sur « les sommes qui pourraient être attribuées dans un but d'éducation, de religion, ou de charité », mais sur l’ensemble des budgets de l’enseignement, de l'assistance et des cultes. A cet effet, la minorité, reconnue comme personne morale du droit public, ou bien recevrait de l'Etat une part des fonds de ces budgets, proportionnée à son importance numérique, ou bien obtiendrait de lui le droit de per-
1. L'article 13 de la loi tchécoslovaque du 3 avril 1919 prévoit qu’une allocation peut être consentie de temps en temps aux écoles primaires et secondaires en cas de motifs sérieux, pour couvrir les dépenses de rersonnel et de matériel.
cevoir directement sur ses membres, les contributions affé rentes à ces dépenses (‘).
La solution que nous venons d’esquisser n’est autre que celle de l’autonomie. ER
1. Cette revendication a été formulée très nettement par les Juifs. Voir l'appendice IL : les Juifs de Pologne.
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