Id., art
nistration complète et de la self-legislation dans les matières qui touchent à leur caractère distinctif.
Une autonomie, conçue, comme celle-ci, sous forme de décentralisation provinciale, est possible pour une minorité groupée sur un ferritoire très défini (!)}. Encore. cette solution dans le cas des Ruthènes, n'est-elle point parfaite, puisqu’un grand nombre d'entre eux, établis hors de leur terri- toire national, se trouveront exclus des avantages des traités.
Cependant, telle qu'elle est, elle serait susceptible — au moins théoriquement — de trouver d’autres champs d’application que celui-là. Pour ne citer qu’un cas, qui a été envisagé, un régime du même ordre pourrait s'adapter à la situation géographique des Allemands de Tchécoslovaquie, en Bohème et en Moravie (*). C'est ce que suggérait, en leur faveur dans ses Contre-proposilions du 10 juillet 1919 la Délégation autrichienne à la Conférence de la Paix (°). -
Mais, comme nous le disions, en matière d'autonomie, les traités se sont tenus sur la réserve : dans la crainte sans doute des dangers politiques qui pourraient naître de ce régime, ils n’ont point voulu genéraliser : ils l’ont confirmé en faveur des Saxôns et Szeckler en Transylvanie et des Valaques dans le Pinde ; ils ont largement décentralisé le territoire ruthène, trop différent du reste de l’Elat tchécoslo-
1. Pour arriver aux mêmes résultats à l'égard d’une minorité qui ne serait pas groupée sur un territoire bien défini, il faudrait recourir au système de la personnalité. Voir IS partie, chapitre IT.
2. Les Allemands de Tchécoslovaquie forment en Bohème 4 groupements denses, séparés par des régions de langues mixtes : 1° Celui du nord-ouest sur les pentes des monts Métalliques et de la forêt de Bohème (19 districts, 861.637 allemands ; proportion de 100 o/o à 85 o/o) ; 2° celui du nord-est à l’extrémité des monts Métalliques et dans la partie septentrionale du mont des Géants (13 : districts, 855.301 Allemands ; proportion de 99 0/0 à 79 o/o) ; 3° partie centrale du mont des Géants (3 districts, 151.193 Allemands ; proportion de 96 o/o à 75 0/0) ; 40 sud de la forêt de Bohème (96.000 Allemands) 503.592 Allemands en outre sont dispersés sporadiquement.
En Moravie, 4 groupements : 1° Mährische Trübau (58.289) ; 2° nord-est, le long de la frontière de Silésie (174.000) ; 3° district de Mentitschein (44.813) ; &° sud : district de Znain et Nikolsbourg, 359.096 sont dispersés sporadiquement. 6
3. Voir ces Contre-propositions, 1° partie, ch. II, La formule de M, Renner,
‘vaque, pour pouvoir lui être assimilé : ils n'ont point été au delà.
IT. — MiNORITÉS CHRÉTIENNES ET MUSULMANES
Lorsque l’on passe de l'Europe Centrale à l’Europe Orientale, des Etats chréliens, à ceux dans lesquels Chrétiens et Musulmans voisinent, le problème se complique de la différence existant entre les statuts personnels des individus. Il y a alors une scission à établir, non seulement dans le domaine des institutions publiques — comme pour les Ruthènes en Tchécoslovaquie — mais dans celui du droit privé.
Qu'il s'agisse des Chrétiens dans l’Empire ottoman, ou des Musulmans dans les Etats chrétiens, les données sont les mêmes. Mais, d’un cas à l’autre, il y a la distance qui sépare un problème résolu d'un problème à résoudre (‘).
a) Communautés chrétiennes en Turquie
A l'égard des Chrétiens de Turquie, {les traités se sont en effet bornés, dans leurs grandes lignes, à maintenir le statu quo : se
« Le Gouvernement ottoman s'engage à reconnaître et à « respecter l'autonomie ecclésiastique et scolaire de toute « minorité ethnique en Turquie. A cette fin, et sous réserve « des dispositions contraires du présent traité, le Gouverne- « ment ottoman confirme et soutiendra dans l'avenir, dans « toute leur étendue, les prérogatives et immunités d'ordre « religieux, scolaire ou judiciaire accordées par les suitans « aux races non musulmanes, en vertu d'ordonnances spé- « ciales ou de décrets impériaux (firmans, hattis, bérats), « ainsi que par ordres ministériels ou ordres du Grand Vizir.
« Tous décrets, lois, règlements, ou circulaires émanant « du gouvernement ottoman et comportant des abrogations, « restrictions ou amendements desdites prérogatives et im-
1, Voir 1“ partie, chap. 1%, Chréliens et Musulmans.
« munilés seront considérés à cet égard comme nuls et non « avenus (*). » |
Ces privilèges, dont les premiers furent accordés, lors de son entrée à Constantinople, par Mahomet IT au Patriarche OEcuménique, ont été étendus dans la suite aux différentes communautés chrétiennes et à la communauté juive. En des termes (rès voisins de ceux du traité de Sèvres, le huttibumayoum, rendu le 18 février 1856 à l'inspiration de la France et de l’Angleterre, en avait confirmé la valeur (?), en même temps qu'il posait les principes du droit public ottoman. L'on peut, sur cette base, juger de leur étendue.
I. Auionomie religieuse. — L’autonomie religieuse est à peu près complète, tant en ce qui concerne la discipline et l’organisation hiérarchique, que l'administration des biens temporels de l'Eglise.
Le chef de la hiérarchie ecclésiastique, le patriarche, est nommé « d'après les règlements d'éleclion en vigueur ». Une fois qu'il a reçu du sultan son diplôme d'investiture, et qu'il a, à son entrée en fonctions, prêté serment selon « une for- « mule concertée entre notre Sublime Porte et les Chefs spiri- « tuels des différentes communautés », il est irrévocable (°). « Ils ne sont jamais descendus de leur siège, écrit Fuad pacha (‘), «qu'à la demande formelle de leurs administrés spiri- « tuels ou en raison de leur démission spontanée, etles garan- « ties d’innamovibilité solennellement inscrites dans leur fir- « man d’investiture ont été scrupuleusement respectées. »
Ils nomment les membres de leur clergé en pleine indépendance, sans ingérence de la Porte. Un fait cité avec un