‹ La Protection des Minorités de Race, de Langue et de ReligionChapitre 135 sur 195 · Considéralions sur l'exécution ..….,op.cit · texte numérisé non relu

Considéralions sur l'exécution ..….,op.cit

2. La loi des vilayets de 1867 institue dans chaque vilayet une Haute Çour d'appel, dans chaque sandjak un tribunal civil, dans chaque caza, un tribunal. Le président du tribunal est assisté de 6 mumeiz (conseillers) : 3 Musulmans et 3 Chrétiens. Le tribunal connait de toutes causes, à l’exception : 1° des contestations entre Musulmans ressortissants aux tribunaux du « Cheri » ou entre non-Musulmans ressortissants à la juridiction spéciale des communautés nonmusulmanes ; 2° des matières de la compétence exclusive des tribunaux de commerce. Voir Aristarchi bey, t. II, p. 273 et suiv. |

3.« une Commission... sera constituée dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent trailé, pour préparer un projet de réforme judiciaire destiné à remplacer en Turquie le régime actuel des capitulations en matière judiciaire. »

b) Les Musulmans dans les Etats chrétiens (Etat serbe-croate slovène, Grèce, Arménie)

La situation particulière des Musulmans en pays chrétiens fait l’objet d'un article spécial des traités avec trois Etat : l'Etat serbe-croate-slovène, la Grèce et l'Arménie. (1) Ceuxci ne pouvaient, comme le traité de Sèvres, se référer au droit public en vigueur ; mais, pour instaurer un régime nouveau, ils avaient un précédent dans la Convention internationale de Constantinople du 24 mai 1881, qui s'était, en Thessalie, trouvée en présence du même problème (*)..

Le premier paragraphe de cet article concerne le statut personnel äes Musulmans :

« La(Grèce) convient de prendre, à l'égard des Musulmans, « toutes dispositions nécessaires, pour régler, conformément « aux usages musulmans, les as de droit de famille et « de statut personnel. »

D'après « les usages musulmans », ces questions sontréglées, nous l’avons vu, par les tribunaux du « Chéri ». La disposition des traités se ramène donc à consacrer le pouvoir juridictionnel de ces tribunaux dans jies territoire détachés de la Turquie. Elle le consacre dans son étendue actuelle. La Convention internationale de Constantinople, en maintenant les tribunaux de « Chéri » avait limité leur compétence aux « matières purement religieuses » (*). Au contraire, les traités actuels ont adopté le point de vue qu’avaientexposé aux Conférencesde 1881 les Plénipotentiaires ottomans : « Les affaires «et les procès concernant les legs, les donations, les succes- « sions, les mariages, les divorces etles parentés entire Musul-

‘ 1. Traités avec l'Etat serbe-croate-slovène, art. 10, avec la Grèce; art. 14, avec l'Arménie, art. 5,

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