I. — DroiïTs DE L'HOMME
De tous, les droits individuels sont les moins contestés. C’est en effet une idée admise de tout temps que certains droits appartiennent à l’homme, en tant qu'homme, et ne sauraient lui être refusés sans injustice. Les Théologiens et l’ «Ecole du Droit de la Nature et des Gens » nommaient ces droits : droits naturels ; l'Ecole du x1x° siècle les a nommés « droits humains ».
Ces droits, dont le contenu a varié suivant l’époque et les auteurs (’), ont été définis et précisés dans la Constitution Française de 1791, qui, ayant à établir la situation légale des. Français, ne limita point là son objet, et proclama de façon absolue « les droits de l’homme et du citoyen ».
Les droits individuels que réclament les membres des
1. M. Rougier, dans une étude qu’il a consacrée à ce sujet (Intervention d'humanité, R. D. I. P.,t. XVII, 1910) a énuméré, comme incontestables à son avis, « Le droit à la vie, à la liberté, à la légalité, à la propriété ». La question de savoir si le droit à l'égalité devait être rangé parmi eux a fait en 1902, l’objet d'une controverse célèbre, au sujet de la note envoyée par le Gouvernement des Etats-Unis au Gouvernement Roumain pour protester contre le traitement dont les Juifs étaient victimes dans cet Etat. Entre autre griefs, le Gouvernement des Etats-Unis invoquait : « Les incapacités politiques et civiles des Juifs roumains el l'imposition sur eux de taxes extraordinaires, » Certains auteurs ont critiqué celte Note, en arguant que les droits énumérés ici ne fai= saient pas partie des « droits humains », et qu’en conséquence le Gouvernement des Etats-Unis, qui ne pouvait se réclamer que des principes généraux n'ayant pas été signataire des traités de Paris et de Berlin, n’était pas fondé à en faire état,
Sur les Juifs Roumains, voir 2° partie, ch. II, p. 89.