LE PROBLÈME DES MINORITÉS À
minorilés se ramènent aux grandes idées exprimées dans cette déclaration. Ils peuvent se résumer dans les deux mots de « Liberté » et d’ « Egalité » : Etre libres de pratiquer leur culte et de parler leur langue ; être égaux aux autres sujets : avoir la jouissance des mèmes droits civils, des mêmes droits politiques, des mêmes libertés publiques.
Dans un Etat laïc et homogène, l'égalitéde droits entre les sujets est résolue par la formule simple de l'égalité arithmétique. Elle résulte naturellement de l’absence de mesures restrictives à l'encontre d’une classe quelconque de la nation. Entre sujets de langues différentes, ou, dans un Etal non laïcisé, de religions différentes, l'absence de mesures restrictives est sans doute nécessaire aussi pour réaliser l'égalité (‘), mais elle n’est plus suffisante. Il faut encore que l'Etat prenne en considération le caractère distinctif de la population minorilaire, adapte à la situation particulière de cette population ses principes législatifs et mène ses services publics.
Cette nécessité apparait avec évidence, lorsque l’on passe du domaine des droits individuels proprement dits au domaine des libertés publiques. La liberté de parole, la liberté de presse, la liberté de réunion, reconnues également à tous les sujets, ne meltent le minorilaire de langue sur le même plan que les autres, que sil a le droit de prendre la parole et de rédiger dans sa langue comme eux dans la langue officielle.
La question de l'adaplalion se pose également pour les services publies, avec lesquels les minorilaires, comme tous les sujets, sont, parles conditions mêmes de la vie, appelés à entrer en rapports (administralion, justice). L'Etat a à tenir compte de leur ignorance de la langue officielle, à organiser
r. C’est surtout à l'égard des Juifs que subsistaient en 1919 des restrictions de droits. En Roumanie, les Juifs ne jouissaient pas du statut légal des nationaux, lis étaient en conséquence privés de l'intégralité des droits politiques et d’une partie des droits civils. Dans d’autres pays (Pologne russe, Russie) des limitations leur étaient imposées, touchant les droits de propriété, de circulation
et d'établissement.
en conséquence ses tribunaux, à choisir en conséquence ses
fonctionnaires.
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C’est là une revendication si légitime, que toutes les législations, qui se sont trouvées en présence d’une situation semblable, ont pris les mesures de cet ordre, mais elles l’ont fait dans un esprit dilférent.
La loi prussienne d'organisation administrative du 28 août 1876 par exemple, déclare, dans son article 4: « La langue allemande est la langue officielle unique de toutes les autorités, fonctionnaires, organes politiques de l'Etat. » Cependant, prenant en considération les minorités de langue polonaise, elle ajoute dans son article 3, qu’une autre langue que l'allemand peut, par ordonnance royale, dans certaines fronlières, « et pour une durée de vingt ans au maximum », être admise dans les rapports avec l'administration (").
Cette loi respecte les « droits de l’homme » du minoritaire. Elle tient compte de sa situation actuelle, c'est-à-dire de son ignorance de la langue officielle. Mais elle considère cette situation comme temporaire, et accorde au Polonais un délai pour apprendre l'allemand. Or, les minorités entendent non seulement ne pas être lésées par suite de leur langue, mais conserver celle-ci de façon définitive.
C’est ainsi que s'annonce la seconde série de leurs reven-
dications, celles qui visent le maintien de leur caractère distinctif.
IT. — DROIT AU MAINTIEN DU GARACTÈRE DISTINCTIF (langue ou religion)
Entre la religion et la langue, il faut ici distinguer : La liberté de conscience entraine nécessairement pour la minorité le droit de pratiquer son culte, d'entretenir les édi-
1. La loi d'organisation judiciaire du 27 janvier 1877 reconnaît le même principe dans son article 186 : « La langue judiciaire est l’allemand ; cepen : dant, si des personnes sont partie à un procès, qui ne connaissent pas parfaitement (beherrschen) allemand, elles seront assistées d’un interprète ».