Voir Max Rosenfeld : Die Polnische Judenfrage,p
3. Discours au Conseil municipal de Varsovie, 4-17 décembre 1916 (dans la revue le Peuple juif).
Pour qu’une discrimination de cette sorte soit possible, il n'est pas nécessaire de faire intervenir le caractère religieux de la minorité. Celle-ci peut y donner prise par sa seule situation économique et sociale. L'exemple le plus typique est celui des Juifs de l'Est. Exclus pendant longtemps de la propriété foncière de l'existence rurale, ils se sont retranchés dans les professions industrielles et commerciales. Ils ont actuellement le monopole de fait de certaines branches de commerce (commerce des céréales, de la viande et des produits alimentaires en Pologne, vente au détail des boissons et spiritueux en Roumanie), et de certaines formes de commerce : commerce ambulant, colportage, dans les deux pays (‘).. Toute loi, qui atteint un de ces commerces, atteint par contre-coup les Juifs, aussi sûrement, aussi directement parfois, que s’il était spécifié qu'elle ne s’appliquerait qu'à eux.
Sous une toute autre forme, le cas se présente avec une nettelé presque égale dans les pays qui ont été enlevés à la Hongrie : Slovaquie, Transylvanie. Conquérant, grand seigneur, le magyar est resté le grand propriétaire foncier, le Slovaque ou le Roumain formant la population paysanne. Une loi qui frapperait les propriétés de plus de 500 hectares par exemple, frapperait le magyar, et presque uniquement lui (?).
En dépit de leur apparence de généralité, ces mesures, on le voit, seraient, en fait et dans le plein sens du terme, des
1. Voir les chiffres précis, dans l’appendice II : les Juifs en Pologne.
2. Le cas se présente également dans les pays baltes (Esthonie, Lettonie, Lithuanie), en ce qui concerne la classe des Allemands désignés couramment sous le nom de « baron baltes». En Esthonie par exemple, les « barons baltes» possédaient avant la révolution 60 0/0 de terres. Les Esthoniens, peuple de paysans, étaient autrefois les serfs des barons. La libération qui date de 18r6- 1817, eut pour eflet de chasser ces serfs de la terre qu’ils cultivaient héréditairement. En automne 1919, la Constituante esthonienne votait une loi de lotissement agraire, en application de laquelle les « barons » ont été en grande partie expropriés,
mesures d'exception. Mais est-il possible à un traité de les prévenir, à un contrôle de les empêcher ?
If. — PossiBiLiTÉs D’UNE SOLUTION INTERNATIONALE
Les prévenir serait les prévoir... La multiplicité des formes qu'elles sont susceptibles de revêtir rend cette prévision à peu près impossible. Elles peuvent en effet se dissimuler sous les prétextes les plus divers, faire l’objet de lois de toute pature.
Ce peut être une loi de finances : l'impôt, inégalement réparti, pèse plus lourdement sur telle branche de la production ou sur telle forme de propriété ; ou encore, un commerce, qui était exercé en fait par une minorité, est monopolisé par l'Etat (:). Ce peut être une loi de police : interdiction du colportage et du commerce ambulant. Ce peut être une loi d'hygiène : prohibition de la vente de l'alcool, fermeture des débits de boisson. Ce peut être une loi agraire : partage des terres, etc...
Toute loi est susceptible, par quelque côté, d'atteindre plus spécialement un groupe social déterminé, et ainsi de devenir un instrument de lutte nationale. Comment un traité pourrait-il prévenir, dans tous les domaines, l’ingéniosité du législateur ?
Tout au plus, au cas où un danger bien défini paraît particulièrement menaçant, lui appartient-il d'en sauvegarder la minorité :
« Pendant une période de six mois après la mise en vigueur « du présent traité, la Grèce s'engage à n'introduire aucun.
« nouveau règlement tendant à modifier le régime foncier a dans les territoires acquis par la Grèce en conformité des «traités ayant mis lin à la guerre de 1914-1919 (?) ».
C'est là une clause unique. Elle est d'ailleurs toute locale,
1. C’est ce qui est arrivé en Pologne pour le commerce du sel, voir : Max Rosonfeld, op. cit., p. 68.