CHAPITRE VIII
Qu'il s'agisse de leurs droits culturels ou de leur situation économique et sociale, les membres des minorités n'échappent point à la législation générale de l'Etat : partant, ils ont un intérêt évident à y collaborer.
Une disposition d'ensemble leur reconnait, nous l'avons vu, les mêmes droits politiques qu'aux autres ressortissants de V'Etat (‘): comme eux, ils sont électeurs et éligibles, c est là une première mesure, pour en saisir les insuffisances, il faut S en considérer les effets.
Les minorités groupées en masses compactes sur un territoire sont à peu près assurées d'avoir une représentation propre dans les assemblées législatives, l'importance de celle-ci restant toutefois subordonnée au tracé des circonscriptions électorales et au nombre de sièges attaché à chacune d'elles. Mais les minorités qui sont disséminées sur de vastes territoires, minorités dans la province et le district comme dans l'Etat, n’ont point de garanties semblables. Les voix de leurs membres, à défaut d’un régime spécial qui les groupe et les unisse, se perdent parmi les voix majoritaires, sans faire nombre. C'était la situation dont souffraient avant la guerre, les Juifs en Pologne et en Galicie (2).
Ainsi, à côté de la disposition générale qui reconnaît à tous les ressortissants des droits politiques égaux, l’on en peut concevoir une autre qui aurait pour objet d'assurer aux minorités, par un système approprié à leur situation géographique, une représentation proportionnelle dans les assemblées délibérantes de l'Etat. L'idée s’en trouve émise dans
1. Voir plus haut, chapitre III, les Droils individuels, l’Égalité. 2. Depuis 1907, 1l ÿ avait 4 députés Juifs à la Diète de Galicie (Appendice IL).
tous les programmes minoritaires ; et dans certains, elle est au premier rang: c’est par la réclamation de curies électorales distinctes que s’est annoncé en Galicie le mouvement national juif ().
Dans le droit international, la question n’était pas toute nouvelle. Lorsque le traité de Berlin fait de la Bulgarie une principauté autonome, il prévoit que, « dans les localités où « les Bulgares sont mêlés à des populations turques, rou- « maines, grecques ou autres, il sera tenu compte des droits « et des intérêts de ces populalions en ce qui concerne les « élections » (*). C’est là d'ailleurs un précédent unique.
Les traités de 1919-1920 ne contiennent à ce sujet que des dispositions fragmentaires : l'une concerne « le territoire des Ruthènes » ; d’autres visent la Turquie, l'Arménie, et les « nouveaux territoires acquis par la Grèce depuis le Le* août 1914»; d'autres enfin, le territoire de Smyrne et la ville d'Andrinople.