‹ La Protection des Minorités de Race, de Langue et de ReligionChapitre 145 sur 195 · Traité avec la Tchécoslovaquie, art · texte numérisé non relu

Traité avec la Tchécoslovaquie, art

NOR NET Te

cision dans les affaires communes (Selbstbestimmung, Mitbestimmung) : l’on retrouve ici la formule de M. Renner (').

IE. —— Turouie, GRÈCE, ARMÉNIE

Les dispositions qui figurent dans les traités avec la Turquie, la Grèce et l'Arménie ne visent plus une province autonome, mais soit l'ensemble des territoires soumis à la souveraineté de ces Etats (Turquie, Arménie) (*). soit une partie de ces territoires, ne se distinguant pas des autres par un statut particulier (Grèce) (°).

La procédure adoptée n’est pas la même dans le traité avec la Grèce que dans ceux avec la Turquie et l'Arménie. L'Etat hellénique « s'engage à mettre en vigueur dans un délai de trois ans après la mise en vigueur du présent traité », une loi électorale conçue dans un esprit déterminé. La Turquie et l'Arménie ont à faire un projet, et à le « présenter aux puissances alliées », ce n’est que revêtu de l'approbation des puissances que ce projet deviendra loi. Aussi le délai de présentation est-il plus bref que le précédent : de deux ans au lieu de trois. ee « Le système électoral » qu’il s’agit d'établir, devra fenir compte des droits des minorités ethniques, telle est la rédaction adoptée dans les traités avec la Grèce et l'Arménie. Celle du traité avec la Turquie est différente : il devra être basé sur le principe de la représentation proportionnelle des minorités ethniques. Y-a-t-il, entre les deux formules, synonimie complète ? La seconde est, à coup sùr, comprise dans la première ; mais la première ne comprend-elle que la seconde ? Ne laisse-t-elle pas place à d’autres systèmes, qui, tout en assurant une certaine représentation aux minorités, ne leur donneraient pas une représentation proportionnelle ? En examinant le projet que devra leur soumettre l'Arménie,

1. Voir [re partie, chap. III, les Difficultés du problème, la formule de M. Renner.

2. Traité avec la Turquie art. 145, avec l'Arménie art, 4. + 8. Traité avec la Grèce, art. 7: « Cette disposition n’est applicable qu'aux territoires acquis par la Grèce postérieurement au 1° août 1914. »

les puissances auront l'occasion de préciser leur interprétation à cet égard. £ Li +

Les délais impartis aux Etats pour l'élaboration de ces lois ont pour point de départ « la mise.en vigueur des traités ; ces traités n’ayant pas été ratifiés, la question est actuellement en suspens ; et, en l'absence de lois interprétatives, il est dif ficile d'examiner les modalités grâce auxquelles le principe de: la représentalion proportionnelle pourra être appliqué aux cas visés.

Cependant, avec des variates — c'est là ce que l'on peut diré — ces systèmes électoraux se ramèneront fatalement à l'un des deux types fondamentaux, qui résument toutes lespossibilités : territorialisme ou personnalisme : le premier consistant à adopter un tracé des circonscriptions électorales conforme au prinsipe des nationalités et à répartir les sièges. entre les circonscriptions de façon équitable , le second, à établir des circonscriptions suffisamment larges, pour que dans leur cadre les éléments de même nationalité puissent s’organiser en curies électorales distinctes, et à répartir les sièges entre circonscriptions, et, dans chaque circonscription, entre curies, suivant les principes de proportionnalité. Le premier de ces systèmes n’est applicable qu'aux minorités territorialisées ; le second permet de tenir compte des aspirations des différents groupes ethniques vivant sur le même: sol.

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