Traité avec la Grèce (art
3. Les limites géographiques du territoire de Smyrne ont été définies dans l'article 66 du traité avec la Turquie.
traités, par un statut très spécial. Ils restent sous la souveraineté théorique de l’Empire ottoman, l'exercice des droits de souveraineté étant transférés à la Grèce (‘). À l'expiration d’une période de cinq années depuis la mise en vigueur du traité de Sèvres, « le Parlement iocal pourra, par un vote « émis à la majorité des voix, demander au Conseil de la So- « ciété des Natiors l’incorporation définitive dans ie royaume « de Grèce de la ville de Smyrne et du territoire décrit à l’ar- « ticle 66 (?) ».
Il importait donc, ici plus qu'ailleurs, à cause du rôle tout exceptionnel, qu’il était destiné à jouer, de faire du Parlement l’image exacte de la population. Aussi, l’article 72 du traité de Sèvres, avec une insistance toute particulière, précise-t-il.
« Il sera institué un Parlement local avec un système élec- « toral propre à assurer la représentation proportionnelle de « toutes lesfractions de la population, y compris les minori- « tés ethniques, de lanqueet de religion(®). Dans un délai de six « mois à dater de la mise en vigueur du présent traité, le Gou- « vernement hellénique devra soumettre au Conseil de la So- « ciété des Nations un projet de système électoral satisfaisant « aux conditions prévues ci-dessus : ce système ne pourra «entrer en vigueur qu'après avoir été approuvé par ledit « Conseil statuant à la majorité des voix (‘). »
Cette procédure rappelle, dans son principe, celle qui aété adoptée à l'égard de la Turquie et de l'Arménie ; il y a toutefois cette différence que c’est devant le Conseil de la Société des Nations et non devant les puissances alliées, que le projet de système électoral devra être porté ; les délais laissés à la Grèce pour son élaboration sont particulièrement brefs.