‹ La Protection des Minorités de Race, de Langue et de ReligionChapitre 147 sur 195 · art · texte numérisé non relu

art

Entre le statutinternational du territoire de Smyrneetcelui de la ville d'Andrinople, il n'y a pas de rapport à établir. Le traité de Sèvres attribue directement Andrinople à la Grèce (:). à

Cependant, en considération sans doute des souvenirs historiques qui la rattachent à la Turquie, et du chiffre élevé de sa population musulmane, cette ville a été dotée d'une organisation particulière qui la différencie du reste du territoire hellénique (?).

« La Grèce s'engage, dans une période d’une année aprèsla «mise en vigueur du présent traité, à soumettre à l'appro- « bation du Conseil de la Société des Nations un projet d’or- « ganisation pour la ville d’Andrinople(*). »

C’est dans ce projet, que les principes de représentation proportionnelle devront trouver place :

« Ce projet comportera un Conseil municipal, dans lequel « les différents éléments ethniques résidant dans la dite ville « seront représentés. Les Musulmans auront droit de parti- À « ciper aux fonctions exécutives (*). » :

Comme celles qui concernent l'autonomie, les dispositions relatives à la représentation proportionnelle sont l’exception dans les traités de 1919-1920. Elles ne s'appliquent qu’à quelques minorilés, à celles-là mêmes auxquelles une certaine autonomie a été reconnue.

Ce sont en effet les Ruthènes en Tchécoslovaquie; les communautés chrétiennes en Turquie; en Arménie,les Musulmans : en Grèce, Musulmans et Bulgares ; si l’on excepte les

Page 1