‹ La Protection des Minorités de Race, de Langue et de ReligionChapitre 148 sur 195 · Id · texte numérisé non relu

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Bulgares de Grèce, il y a, entre les cas d'application de ces deux mesures, concordance parfaite. |

Dans cette concordance, ne faut-il voir que rencontre fortuite? Il ne semble pas. Par leur forme et par leur fond, par leur mode d'exécution comme par leur principe, l'autonomie et la représentation proportionnelle sont étroitement apparentées : le problème, dans un cas, est vu du dedans, dans Pautre du dehors ; mais c’est le même problème, où mieux la même conception.

Parenté de forme et de moyen tout d’abord : à leur base, la représentation proportionnelle, comme l'autonomie, exigent qu'une distinction soit établie entre les membres des différents éléments ethniques. Cette distinction peut se faire en passant par l'intermédiaire du territoire : le territoire des Ruthènes est délimité : il a une Diète autonome: il envoie représentation équitable à l’Assemblée de Prague. Elle peut se faire directement entre les individus, la « nationalité » (Nationalitât) devenant partie intégrante de leur statut juridique :le Musulman, en Grèce ou en Arménie, a un statut juridique différent du Chrétien ; 1l est justiciable d’autres tribunaux que lui; il peut être électeur dans d’autres curies. . Parenté de fond et de principe aussi : l'autonomie fait de la minorité un groupe, une « communauté distincte »; et c’est parce qu’elle est une « communauté distincte », que se Jjustifie sa représentalion proportionnelle dans les Assemblées de l'Etat. Sila notion de collectivité vient à disparaître, l’idée même de comparaison que l’on trouve dans le terme de «représentation proportionnelle » cesse d'être intelligible. Il n'y a plus que des individus; il ne peut plus y avoir que des droits individuels. Dès lors, il n'y a pas à parler d’' « égalité proportionnelle », mais seulement d'égalité arithmélique : c’estla conception atomistique.…

Entre ces deux conceptions, les traités —nous avons cher-

ché à le montrer au cours des chapitres précédents, — ont, choisi la seconde. Comme les centralistes autrichiens, ils se sont efforcés d'établir les dispositions relatives aux minorités sous forme impersonnelle et générale. Ils se sont défendus surtout de faire des minorités, « des communautés politiques distinctes (‘) ». Et, s'ils se sont parfois départis de cette attitude, ce n’est que dans des cas très déterminés, où l'assimilation était impossible, etoù ils ne faisaient que confirmer une situation existante.

Peut être en adoptant ce point de vue, les traités ont-ils méconnu les données réelles du problème? Ils ont laissé certaines questions sans réponse (?) ; les réponses mêmes qu'ils ont données sont de garantie précaire, parce qu’étant impersonnelles, elles constituent des droits, sans qu'il y ait un « sujet du droit », juridiquement capable d'intenter une action pour les défendre (°)...

Mais, les traités semblent avoir été dominés parla crainte de tomber dans l'autre écueil:l’affaiblissement de l’unité de VPEtat…

1, Dans la lettre à M. Paderewski, le Président de la Conférence insiste sur ce point : « Elles (ces clauses) ne constituent pas une reconnaissance des Juifs en tant que communauté politique séparée dans l'Etat polonais. »

2, Ainsi, la répartition des fonds publics, l'autonomie, les questions économiques, la représentation proportionnelle.

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