LE PROBLÈME DES MINORITÉS
fices qui lui sont consacrés, et, dans le cas où l'enseignement de l'Etat serait confessionnel ou imprégné d'esprit religieux (écoles musulmanes par exemple), d'avoir ses écoles à elle.
Ce droit a été proclamé, au cours du x1x° siècle, par la plupart des constitulions ; il a pris la place dans les décisions d’un Congrès International (1) ; il ne peut sérieusement être mis en cause.
Le droit de la minorité à conserver sa langue est loin d'être aussi bien établi. Pour le revendiquer, les minorités se fondent sur un principe, ou mieux, sur un sentiment d'équité, dont plusieurs Auteurs du Droit des Gens ont reconnu la valeur. |
Bluntschli, dans sa Théorie générale de l’Elat, après avoir noté qu'en matière de droits nationaux, « il est difficile de « trouver une formule juridique qui corresponde au précepte « moral », ajoute :
« Sont cependant susceptibies d’être invoqués :
1° Le droit à la langue nationale.
« La langue est le droit le plus essentiellement propre du « peuple, la manifestation la plus nette de son caractère, le « lien le plus fort de sa culture commune. Aussi l'Etat n'a-t-il « pus le droit d’arracher à un peuple son idiôme, ni d'en « interdire les progrès et la littérature. I] doit au contraire « l’encourager avec bienveillance, en tant que les intérêts « cénéraux de la civilisation le permettent... Proscrire de « l'Eglise et de l'Ecole la langue d’une nation civilisée serait «une amère injustice (°). »
Ce sentiment d'équité a pris forme juridique dans une constitution, la Constitution autrichienne de 1867.
L'article 29 de cette constitulion proclame :
« Tous les peuples (Volksstämme) de l'Etat sont égaux en « droits. Chaque peuple a un droit inviolable à la conserva-
r. Le Congrès de Berlin. Voir Il° partie, ch. {.
2. Bluntschli, Théorie Générale de l'Etat. Traduction Armand de Riedmatten, p.77. Bluntschli ajoute dans son paragraphe 4: « Une nationalité attaquée par « l'Etat dans son existence morale et intellectuelle est naturellement poussée à « une résistance énergique : c'est la plus juste cause de révolte contre la Ty- « rannie. »
« ion et à l'entretien de sa nationalité et de sa langue (). »
La constitution de 1867 ne concerne que les nationalités d'Autriche. Mais, en mettant sur le même plan que les droits. individuels les plus reconnus, les droits de la nationalité elle a donné à ceux-ci une valeur objective. Dans cet article 19, les nationalités de l'Europe Centrale et Orientale ont vu une déclaration de leurs Droits, analogue à ce qu'avait été pour l'Homme, « la déclaration des Droits » annexée à la Constitution française de 1791.
De toutes les institutions qui assurent la conservation de la langue, l’école est la principale. Suivant la direction qui lui estimprimée, elle peut consolider ou au contraire détruire dans l'esprit des enfants les influences familiales, devenir l'instrument le plus puissant d’assimilation ou de résistance à l'assimilation. « Qui tient l’école, tient l'avenir », dit-on. Il suffirait, pour illustrer ce mot, de rappeler le rôle joué par elle dans les campagnes méthodiques de nationalisation poursuivies par la Prusse en Pologne ou par la Hongrie dans les pays slovaques et roumains. A l'inverse, aussitôt après avoir proclamé le droit des nationalités à conserver leur langue, la
1. Article 19 de la Constitution de 186% (R. G. B1., n° 142).
L'article 19 ajoute: :
« L'égalité en droits de toutes langues en usage dans la province à l’école, « dans l’administration et la vie publique, est reconnue par l'Etat.
« Dans les provinces où résident plusieurs peuples (Volksstämme) les établis- « sements d'enseignement public doivent être organisés de -telle façon que, sans « qu’il y ait de pression exercée pour l'enseignement d’une deuxième langue de « la province, chaque peuple ait à sa disposition les moyens nécessaires pour être « instruit dans sa langue ».
(Alle Volkssitämme des Staates sind gleichberechtigt, und jeder Volksstäimm hat ein unverletzliches Recht auf Wahrung und Pflege seiner Nationalitat und seiner Sprache.
Die Gleichberechtigung aller landesüblichen Sprachen in Schule, Amt und üffentlichem Leben wird vom Staate anerkannt.
In den Ländern, in welchen mehrere Volksstäimme wohnen, sollen die üffentlichen Unterrichtsanstalien derart eingerichtet sein, dass ohne Anwendung eines Zwanges zur Erlernung einer zweïten Landessprache, jeder dieser Volksstämme die erforderlichen Mittel zur Ausbildung in seiner Sprache erhält).