Traité avec la Turquie, art. 142. È
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« maus de race uon-turque, chassés violemmentde leursfoyers, « soit par la crainte de massacres, soit par tout autre moyen « de contrainte depuis le 1er janvier 1914, le retour dans leurs « foyers, ainsi que la reprise de leurs affaires. »
Et, passant du général au particulier, cet article précise : « Le Gouvernement ottoman reconnaît que les biens immobi- « liers ou mobiliers, qui pourront être relrouvés, et qui sont « la propriété desdits ressortissants ottomans ou des commu- « nautés, auxquelles appartiennent ces ressortissants, doivent « être restitués le plus tôt possible, en quelques mains qu'ils « soient retrouvés. Les biens seront restilués, libres de toute « charge ou servitude, dont ils auraient été grevés. et sans « indemnité d'aucune sorte pour les propriétaires ou déten- « teurs actuels sous réserve des aclions que ceux-ci pourront «a intenter contre leurs auteurs ('). »
H s’agit là de restituer aux propriétaires originaires les biens « qui pourront être retrouvés », non de les indemniser pour ceux qui auront été perdus. Pour apprécier les conditions de cette restitution, il faut rapprocher la disposition des Traités de celles qui, dans les législations intérieures, régissent les matières similaires.
Les biens mobiliers, qui appartenaient aux communautés ou à leurs membres, et qui sont, par suite des déportations, passées én d'autres mains, sont pleinement assimilables aux « choses volées » dont le Code civil français s’occupe dans ses articles 2279 et 2280. Quelle est la solution du Code? « En fait de meuble, possession vaut titre » dit l’article 2279. « Néan- « moins, celui qui a perdu, ou auquel a été volée une chose « peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour « de la perte et du vol, contre celui dans les mains duquel il « la retrouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel « à] la tient».
Toutefois, le Code fait une réserve :
«Si le possesseur actuel dé la chose volée ou perdue l’a