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« achetée dans une foire, ou dans un marché, ou dans une « vente publique, ou d’un marchand vendant des choses pa- « reilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre «qu’en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a « coûté (*). » gt Le souci dont témoigne cet article du Code, d'assurer au propriétaire de bonne foi — (et ici le mode d'acquisition fait
présumer de sa bonne foi) —— la tranquille possession de la
chose ne se trouve point dans l’article 444 du traité avec la Turquie : aucune distinction n’est établie entre le propriétaire de bonne et de mauvaise foi; aucune, suivant le mode d'acquisition des biens mobiliers.
En quelques mains qu’ils soient retrouvés, ils devront être restitués au propriétaire originaire, restitués « sans indem-
« nité d'aucune sorte pour les propriétaires ou détenteurs.
-« actuels », qui n'auront, comme dans le cas de l’article 2279, de recours que contre leur auteur, recours précaire, soumis à tous les risques d’une insolvabilité possible.
En matière immobilière, il est plus difficile de trouver un sujet de comparaison. Les formalités dont s'accompagnent en temps normal les cessions d'immeubles excluent l'hypothèse d'une dépossession brutale ou accidentelle.
Pour retrouver une situation semblable, il faut remonter jusqu'aux époques de troubles, en France jusqu à la « loi sur les biens nationaux », loi de dépossession immobilière au même titre que la loi ottomane de’1915 « sur les propriétés abandonnées » (Emval-i-Metrouké).
L'on sait quelle a été l'attitude de la Restauration à l'égard des acquéreurs de ces biens ; elle n'a point touché à leurs titres de propriété, mais a seulement cherché à indemniser les propriétaires évincés. ù
Nous avons vu qu’au contraire l’article 144 décide que les biens immobiliers et mobiliers qui pourront être retrouvés devront être restitués aux propriélaires originaires.