‹ La Protection des Minorités de Race, de Langue et de ReligionChapitre 155 sur 195 · Id · texte numérisé non relu

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Elles se composent de trois membres : un représentant du Gouvernement ottoman ; un représentant de « la Communauté qui se prétendrait lésée, ou dont un membre se prétendrait lésé » ; un président, nommé par le Conseil de la Société des Nations: dans cet organe ‘de juridiction, le représentant de l'Etat et celui de la minorité — c’est un point à noter — sont mis sur le même plan.

Leurs pouvoirs, définis dans le même article, sont des plus étendus : leur rôle se ramène à deux ordres d'idées : rôle de justice à l'égard des coupables et rôle de réparation à l'égard des victimes. |

Dans le premier ordre d'idées, le traité leur reconnait le pouvoir d'ordonner « l'éloignement de toute personne, qui, « après enquêle, sera reconnue avoir pris une pert active aux « massacres ou expulsions ou les avoir provoqués ; les mesu- « res à prendre relativement aux biens de cette personne « seront indiquées par la Commission (') ».

Dans le second, celui d’ordonner « tous les travaux de « reconstitution ou de restauration qu’elles jugeront néces- « saires », en réquisitionnant à cet effet de la main-d'œuvre « sur place (*) ; celui d’ordonner l'annulation des actes de « vente et constitulions de droits (*) ; celui enfin de décider de « l'attribution de tous biens et propriétés ayant appartenu à « des membres d'une communauté, décédés ou disparus depuis « le 4e janvier 1914, sans laisser d'héritiers », « les biens et « propriétés pouvant être attribués à la communauté aux lieu « et place de l'Etat (*). »

Enfin, le Gouvernement ottoman s'engage à leur apporter aide et appui comme aux Commissions mixtes, tant en ce qui concerne leur fonctionnement, que l'exécution de leurs décisions «qui seront sans appel ». « Aucune décision des auto- « rités ottomanes judiciaires ou administratives, ajoute l’ar- « ticle, ne pourra leur être opposée. »

1. Art, 144, attributions des Commissions arbitrales (a) 3.014. (n):

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